Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1578/2009
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, née (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par Caritas F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…), A._______, accompagnée de son mari, a déposé une
première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré avoir vécu à
D._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, et appartenir à
l'ethnie rom. Elle a allégué être régulièrement maltraitée et frappée par
les Serbes. L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'ODM, a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2004, pour
défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été
rejeté le 9 novembre 2004 par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA).
A.b Le 12 janvier 2005, la CRA a déclaré la demande de révision
déposée par l'intéressée le 6 décembre 2004 irrecevable.
A.c Le 4 janvier 2005, la requérante a demandé le réexamen de la
décision de l'ODR du 31 août 2004. Cette demande a été rejetée par
l'ODM le 6 avril 2005. L'intéressée et ses enfants ont pris l'avion à
destination de Belgrade en mai 2005.
B.
Le 1er octobre 2006, la famille A._______ a déposé une seconde
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(…). Entendue les 9 octobre et 2 novembre 2006, la requérante a déclaré
être retournée à son domicile à D._______, où elle a travaillé comme
commerçante dans les marchés, et avoir désormais rejoint les Témoins
de Jéhovah. Elle a affirmé avoir rapidement eu des problèmes avec ses
voisins, qui la soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse. Elle a
invoqué que, le 15 avril 2006, trois jeunes avaient réclamé EUR 10'000.-
à son mari, en cherchant à l'intimider, et avaient accepté un paiement par
acomptes en empochant directement EUR 300.-. La requérante a déclaré
qu'ils avaient déposé plainte auprès de la police, qui n'y avait pas donné
suite. Elle a affirmé avoir continué à travailler sur les marchés, ne
revenant qu'une fois par semaine à son domicile. L'intéressée a précisé
que, le 14 septembre 2006, alors qu'elle travaillait, un des trois jeunes
avait abordé son mari, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, le
menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas. Elle a
dit que cinq jeunes étaient arrivés à leur domicile entre 21h et 22h, que
l'un d'eux l'avait frappée, menaçant de tuer son époux, d'enlever ses
enfants et d'incendier sa maison s'ils n'obtenaient pas l'argent réclamé.
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La requérante a déclaré avoir téléphoné à son père, qui était venu la
chercher avec ses enfants pour les emmener chez lui à E._______.
L'intéressée a affirmé avoir quitté la Serbie le 30 septembre 2006, avec
ses enfants et son mari, voyageant en bus avec un passeur jusqu'en
Suisse, où ils étaient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. La
requérante a déposé sa carte d'identité, ainsi que les certificats de
naissance de ses enfants.
C.
C.a Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse de la requérante et de ses enfants et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.b Le recours interjeté par l'intéressée et son mari le 22 janvier 2007 a
été admis par arrêt du 29 avril 2008 (arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-560/2007) ; le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'ODM
pour nouvelle décision. L'autorité de céans a considéré que les membres
de la minorité rom ne disposaient pas, de manière manifeste et en
particulier en Voïvodine, d'une protection adéquate de la part des
autorités serbes contre les persécutions de tiers.
D.
Le 12 février 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision et a rejeté les
demandes d'asile de la requérante et de son mari, a prononcé leur renvoi
de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette
mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a
considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière
d'asile, que les Roms constituaient une minorité nationale reconnue et
qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat en leur faveur.
L'ODM a estimé que les requérants auraient dû solliciter la protection des
autorités de son pays, quitte à s'adresser à des instances supérieures,
avant de chercher refuge dans un pays tiers.
E.
Séparée de son époux, l'intéressée a recouru individuellement contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, principalement, à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a
sollicité l'assistance judiciaire partielle et la disjonction de sa cause de
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celle de son mari. Elle a estimé que ses déclarations étaient
vraisemblables et a allégué qu'en cas de retour en Serbie, son mari
recommencerait à la frapper en toute impunité et que ses enfants lui
seraient enlevés et attribués à leur père, qu'elle serait exclue, tant par sa
propre famille que par sa belle-famille, qu'elle n'aurait aucun moyen de
subsistance pour elle et ses deux enfants et qu'elle ferait l'objet
d'hostilités supplémentaires en raison de son appartenance aux Témoins
de Jéhovah. La recourante a cité plusieurs sources tendant à démontrer
la situation discriminatoire à l'encontre de la minorité rom et en particulier
des femmes roms en Serbie. Elle a notamment déposé un constat
médical du 16 février 2008, des certificats médicaux des 7 janvier,
18 mars et 3 juillet 2008 et une attestation de la congrégation des
Témoins de Jéhovah du 7 mars 2009.
F.
Par décision incidente du 23 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué ultérieurement sur
la demande d'assistance judiciaire.
G.
Le juge instructeur a prononcé, par décision incidente du 23 juin 2009, la
disjonction de la cause de la recourante et de ses enfants de celle de son
mari (dossier E-3962/2009), au vu de l'ouverture d'une procédure en
divorce.
H.
Il ressort des certificats et rapports médicaux de septembre, octobre et
novembre 2009 que la recourante, pour qui une opération de la glande
tyroïde et une ablation des amygdales avaient été conseillées, a refusé
de conclure un contrat thérapeutique d'anesthésie dans le canton de
F._______, au vu de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Elle a
dû être redirigée vers un centre hospitalier prenant en charge les
Témoins de Jéhovah, hors du canton précité. L'intéressée a informé le
Tribunal qu'elle exerçait une activité lucrative et que son divorce avait été
prononcé. Elle a fait remarquer que sa mère avait obtenu une admission
provisoire.
I.
Dans un rapport médical du 11 février 2010, le médecin a constaté que la
recourante était en excellent état de santé physique et psychique. Il a
estimé que lorsque le nodule bénin de la glande thyroïde aura été enlevé,
elle sera considérée comme guérie, à vie, et n'aura en principe pas
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besoin de médicaments substitutifs. Le pronostic global est jugé
excellent, sans risque ultérieur à l'étranger.
J.
Il ressort des rapports médicaux des 22 février et 10 mars 2010 que
l'intervention est impossible à réaliser dans le canton de F._______, au
vu du refus de la recourante de signer le contrat d'anesthésie, et que ce
canton refuse la prise en charge financière de la patiente dans un autre
canton. A l'issue de toutes les investigations pratiquées, le médecin a
conclu comme évident que les pathologies n'influençaient en rien l'état de
santé de sa patiente et que le pronostic était excellent pour les mois et
les années à venir. Il ressort d'un courriel du 24 mars 2010 que le nodule,
diagnostiqué en 2007, n'a pas grossi depuis lors et qu'il ne provoque
aucune gêne, pas même esthétique. Le médecin a conclu qu'il s'agissait
d'un nodule bénin, la seule certitude irréfutable ne pouvant être obtenue
que par l'analyse tissulaire, ce à quoi la recourante refusait de se
soumettre.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise. S'agissant des persécutions non étatiques, la
protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la
capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la
police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il
arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country
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Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007,
Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5).
3.2. En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. La recourante a déclaré
avoir dénoncé le premier incident à la police par téléphone aux environs
de 20 heures et que les policiers étaient venus à son domicile une demi-
heure ou une heure après son appel, afin de faire un constat. Force est
donc de constater que les forces de l'ordre se sont déplacées
immédiatement après l'appel de la recourante, quand bien même il était
plus de 20 heures (cf. pv de son audition fédérale p. 7). L'intéressée a
admis que les policiers avaient rédigé un constat et il ne semble pas
inhabituel, d'après l'expérience générale, qu'en déplacement, les forces
de l'ordre prennent des notes sur un carnet, qu'ils retranscrivent
éventuellement à leur retour au poste. Dès lors, il appartenait à la
recourante de demander ultérieurement une copie du rapport de police,
ce qu'elle n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, elle a
affirmé qu'elle ne retournait pas souvent à son domicile, seulement deux
à trois fois par mois et durant la nuit (pv de son audition fédérale p. 6) ;
partant, il est évident que la police aurait difficilement pu la contacter,
notamment pour poursuivre son enquête ou lui poser des questions
complémentaires. La recourante n'a pas établi s'être renseignée auprès
des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête et dès lors, il n'est
pas établi qu'elle n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui
suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressée a porté plainte contre des
inconnus et la police n'était donc pas en mesure de poursuivre ces
auteurs, ignorant totalement leur identité. Enfin, la recourante n'a pas
dénoncé à la police la seconde visite des agresseurs (pv de son audition
fédérale p. 7).
3.3. En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux
Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme
relevé précédemment, la recourante peut obtenir une protection adéquate
de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers.
En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de
Jéhovah ne ressort pas du dossier.
3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la
recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
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de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. La question de la vraisemblance des
motifs invoqués peut donc rester indécise.
3.5. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non
pertinentes en matière d'asile, la recourante n’a pas été en mesure
d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être soumise, en cas de
renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture.
6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants,
sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
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7.2. En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de
Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination
de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés
de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme
raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
7.3.1. En l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés
(cf. consid. H., I., J. ci-dessus) que le nodule est bénin et que la
recourante refuse une intervention qui permettrait de confirmer ce
diagnostic de manière irréfutable. Par ailleurs, ce kyste ne produit aucune
gêne pour l'intéressée, dont l'état de santé est jugé excellent pour les
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années futures, y compris dans son pays d'origine. A relever encore
qu'elle est parfaitement capable de travailler, puisqu'elle exerce une
activité lucrative en Suisse. Par conséquent, l'état de santé de la
recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune
et au bénéfice d'une expérience professionnelle, notamment en Suisse
en tant que (…). Au demeurant, certes les parents de la recourante sont
admis provisoirement en Suisse, mais celle-ci dispose d'un réseau social
dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, sur lequel elle
pourra compter à son retour. Par ailleurs, elle n'a pas démontré à
suffisance que son frère, resté au pays, la rejetterait à son retour. Par
ailleurs, pour l'entretien de ses enfants, elle pourra compter sur la
contribution de leur père (cf. arrêt du Tribunal D-3962/2009 du même
jour).
7.5. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice
(cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 126 II 377,
ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en
Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une
certaine importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution d'un renvoi. Doivent ainsi être pris en compte dans
l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants :
l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces
personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement
et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un
séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée
du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen
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des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant
dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés
sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut
pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant,
mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf.
JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).
7.5.1. En l'occurrence, la fille de la recourante est née en Serbie et est
arrivée en Suisse à l'âge d'un an, où elle a séjourné jusqu'à ses trois ans
et demi, avant de retourner dans son pays durant une année et demie,
puis revenir en Suisse, alors âgée de cinq ans. Le fils de l'intéressée est
né en Suisse, où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de rejoindre
son pays, puis de revenir à l'âge de trois ans et demi. Ces enfants ont
aujourd'hui neuf et sept ans et sont scolarisés en Suisse. L'on peut
considérer que la fréquentation de classes enfantines et primaires,
pendant quatre ou cinq ans, si déterminante soit-elle pour le
développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation
en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu
socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que
l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un
véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de
l'âge des enfants de la recourante est en général encore influencé par
ses parents et que leur emprise ira souvent dans le sens du maintien
d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. ATF de
la 2ème Cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996
p. 61). Ainsi, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse et de l'âge
des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas
encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore
fortement de leur mère. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire de
leur pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et
ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter.
Dans ces conditions, le renvoi des enfants de l'intéressée en Serbie est
exigible.
7.6. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante et de
ses enfants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer
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dans son pays (carte d'identité et certificats de naissance de ses enfants)
ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :