Cour IV
D-1584/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM
du 8 février 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1584/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 octobre 2009,
les auditions des 14 et 21 octobre 2009,
la décision de l'ODM du 8 février 2010,
le recours daté du 15 mars 2010 assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 30 mars 2010 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours
paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]),
l'avance de frais versée le 15 avril 2010 et le courrier daté du même
jour dans lequel l'intéressé développe certains arguments de son
recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
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arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, il a déclaré avoir fait l'objet de recherches
depuis avril 2009 pour avoir été suspecté - à tort - de complicité dans
la tentative d'enlèvement du gouverneur de l'Etat B._______ (à une
date qu'il ignore), en raison de ses nouvelles prétentions salariales
alors qu'il était au service de cet homme d'Etat en tant que chargé de
la sécurité,
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qu'aux environs du (...), il aurait gagné le Cameroun avant
d'embarquer à Yaounde, le (...), sur un vol à destination de Paris,
que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi (notamment description indigente et
circonstances peu claires dans lesquelles il aurait fait l'objet de
recherches en raison de nouvelles prétentions salariales en tant
qu'agent chargé de la sécurité du gouverneur de l'Etat B._______ et
sur ses lieux de séjour successifs au Nigéria depuis la fin 2008) ; que
pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a aussi pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation
critique qui y règne ; qu'il met en cause les conditions dans lesquelles
se sont tenues les auditions ; qu'il invoque en outre l'illicéité et
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'il conclut principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire, enfin à la dispense des frais de procédure,
qu'en l'espèce, il convient de constater que le recourant n'a apporté, à
l'appui de son recours, ni arguments, ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, se contentant d'expliquer les invraisemblances et
contradictions retenues par l'ODM, de rappeler ce qu'il avait déjà
déclaré en première instance et d'émettre – document à l'appui - des
considérations générales sur la situation de sa région d'origine,
que s'agissant de l'argumentation du recours remettant en cause les
conditions dans lesquelles se sont tenues les auditions du 14 octobre
et du 21 octobre 2009 - qui expliqueraient certaines contradictions
relevées par l'ODM -, elle ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'est
nullement étayée et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins
de la présente cause,
qu'en effet, en apposant sa signature sur chaque page des procès-
verbaux des auditions querellées, le recourant a confirmé que ses
déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase,
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que celles-ci étaient complètes et qu'elles correspondaient à ses
propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les
conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue de
l'audition du 21 octobre 2009, la représentante de l'oeuvre d'entraide
présente a signé le procès-verbal de l'audition sans faire le moindre
commentaire sur le déroulement de la procédure et sans formuler
d'objections à l'encontre ni de ce document ni des conditions dans
lesquelles l'audition avait eu lieu (cf. art. 30 al. 4 LAsi),
que cela étant, le Tribunal observe en particulier, à l’instar de l'ODM,
que les déclarations indigentes de l'intéressé ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié (art. 7 LAsi), s'agissant notamment de ses activités
d'agent de sécurité prétendument déployées - décrites de manière
indigente -, des causes et circonstances des recherches dont il aurait
fait l'objet depuis (...) pour avoir été suspecté de complicité dans la
tentative d'enlèvement du gouverneur de l'Etat B_______ (en raison
de ses nouvelles prétentions salariales, selon celui-ci), décrites de
manière trop évasive (notamment sur la date de cette tentative dont il
ignore tout [par un ami, avec une description inconsistante] et sur la
manière dont il aurait appris la venue de la « Joint Task Force » à son
domicile « officiel »), pour refléter un réel vécu,
que le Tribunal constate par ailleurs des divergences entre les deux
auditions, notamment quant à la date à partir de laquelle il aurait vécu
à C._______ (octobre 2008 ou mai 2009),
que la lettre du recourant du 15 avril 2010 et le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause le caractère invraisemblable du récit,
que cette lettre contient au moins une divergence par rapport aux
déclarations orales, en ce sens qu'il est fait état pour la première fois
d'une attaque l'atteignant personnellement le 30 août 2009 à
C._______ et à laquelle il aurait presque « miraculeusement »
échappé,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision querellée,
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qu'au vu de ce qui précède, le document de portée générale produit à
l'appui du recours ne saurait se révéler pertinent dans le cas d'espèce
et, contrairement à ce qu'il demande dans son courrier du 15 avril
2010, il n'y a pas lieu d'auditionner à nouveau l'intéressé ou de
procéder à des recherches dans sa région,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique
démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
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p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé -
pour des motifs qui lui seraient propres,
que bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, celui-
ci est jeune, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé, et
possède un réseau familial et social (notamment de par ses activités
déployées dans le secteur commercial) dans le sud du pays.
que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
que le Tribunal peut d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de
la part de personnes auxquelles l'âge et l'état de santé permettent, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce
sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
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problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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