B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1590/2012
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…) en Zambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 29 février 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 octobre 2011,
la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du
système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait été interpellé par les
autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales avaient été relevées
ce jour-là,
le procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2011, dont il ressort qu'il
serait né le (…), qu'il aurait vécu dans la localité de B._______ ou
C._______, "un peu un village, un peu une ville", qu'il aurait été scolarisé
pendant (…) ans, qu'il se serait rendu au D._______ à l'âge de (…) ans,
qu'il y aurait vécu pendant (…) ans, qu'il aurait ensuite gagné E._______
où il aurait séjourné durant (…) mois avant de venir en Suisse,
le procès-verbal du droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au terme
duquel l'ODM a estimé, compte tenu de la manière dont il avait répondu à
des questions portant sur ses années de scolarité, les circonstances de
son voyage jusqu'au D._______ (en bateau notamment depuis
F._______), ainsi que sur son âge au moment d'arriver en E._______,
qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, de sorte qu'il fallait le
considérer comme une personne majeure pour la suite de la procédure et
qu'une date de naissance fictive correspondant à l'âge de 18 ans, soit le
(…), devait lui être attribuée,
le procès-verbal du second droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au
cours duquel il a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle
de E._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert
dans cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge (request for taking charge) que
l'ODM a adressée le (…) aux autorités (…), fondée sur l'art. 10 al. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II),
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l'acceptation de transfert des autorités (…) du (…), lesquelles ont précisé
que l'intéressé leur avait indiqué le (…) comme date de naissance,
le droit d'être entendu accordé le 31 janvier 2012 par l'ODM à l'intéressé
quant aux données personnelles qu'il avait indiquées aux autorités (…),
et resté sans réponse de sa part,
la décision du 29 février 2012, notifiée le 15 mars 2012, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son transfert en E._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
son recours du 20 mars 2012,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
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argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
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qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause et à l'instar de l'ODM, il y
a tout lieu d’admettre que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce
qu'il tente de faire accroire ; que son absence de collaboration d'une ma-
nière générale au cours des auditions et droits d'être entendu, caractéri-
sée par de multiples réponses évasives, floues, voire incohérentes, en
particulier s'agissant de son âge, de sa scolarité et de son lieu de séjour
pendant près de (…) ans, d'une part, ainsi que par sa tentative manifeste
et délibérée de tromper les autorités sur les circonstances de son périple
jusqu'en Suisse - de Zambie, il se serait rendu au F._______, d'où il
aurait pris un bateau pour gagner D._______ -, d'autre part, portent
sérieusement atteinte à sa crédibilité ; que rien, dans ce contexte, ne per-
met de penser qu'il est plus crédible sur l'âge qu'il a indiqué, d'autant qu'il
n'a pas étayé ses allégations sur ce point ; qu'il a d'ailleurs fourni aux
autorités (…) une date de naissance totalement autre que celle qu'il a
indiquée sur la feuille de données personnelles au moment du dépôt de
sa demande d'asile en Suisse, et qui correspond à celle d'une personne
majeure depuis plusieurs années (…) ; qu'ainsi, n'ayant ni établi ni rendu
vraisemblable sa minorité, il doit supporter les conséquences du défaut
de preuve relatif à celle-ci, conformément à l'art. 8 CC ; qu'il ne peut donc
se prévaloir des règles spécifiques ni légales, ni réglementaires régissant
la procédure applicable aux mineurs non accompagnés,
que selon les pièces du dossier, il a notamment transité par E._______
pour venir en Suisse ; qu'il y a séjourné pendant plusieurs mois, sans
toutefois y déposer une demande d'asile,
que le (…), l'ODM a donc adressé aux autorités (…) une requête aux fins
de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II
(franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre il y a moins de
douze mois),
que le (…), dites autorités ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur
territoire,
que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce dernier n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause
son transfert,
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qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part
des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nulle-
ment étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il
existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie
aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de
vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traite-
ment contraire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieuse-
ment de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
consid. 7.6.1 p. 639 s.),
que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant
être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique des normes communautaires minimales en matière d'ac-
cueil des demandeurs d'asile, l'argument de l'intéressé selon lequel son
transfert l'exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme
d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nulle-
ment démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en E._______,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circons-
tances à mener en E._______ une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme,
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…)
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Zambie,
au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in-
voquait véritablement des éléments établissant un risque concret et sé-
rieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour en Zambie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur-
gents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ-
WIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010,
K 8 ad art. 3 p. 74),
que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre
en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réad-
mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite-
ment à la mise en oeuvre de son transfert (cf. notamment art. 18 al. 7 et
19 al. 3 règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et prononcé son transfert en E._______,
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qu'il a également prononcé à bon droit son renvoi de Suisse, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert)
tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :