B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1591/2015
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité inconnue, d'origine tibétaine,
représenté par Me Henri Gendre,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles le (…) 2012, et sur ses
motifs d’asile le (…) 2014.
C.
Par décision du 10 février 2015, notifiée le (…) février suivant, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de
réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, à l’exception de la
République populaire de Chine.
D.
Par écrit du (…) 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire commis
d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, à la mise au bénéfice d’une admission provisoire suite à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
intervenus après la fuite ou, encore plus subsidiairement, suite au constat
de l’illicéité ou de l’impossibilité de l’exécution de son renvoi.
E.
Le (…) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours.
F.
Le (…) 2015, le Tribunal, estimant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes
d’assistance judicaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au
(…) 2015 pour payer la somme de 600 francs en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours.
La demande de reconsidération de cette décision a été rejetée par décision
incidente du (…) 2015.
Le montant de 600 francs a été payé dans le délai imparti.
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G.
Le (…) 2016, l’intéressé a épousé B._______, ressortissante de
République populaire de Chine (Tibet) au bénéfice, en Suisse, d’une
autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur depuis le (…) 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, son recours est
recevable (52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197). Il peut donc admettre ou rejeter le
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué être d’ethnie tibétaine
et avoir vécu dans le village de C._______ (district de D._______) de sa
naissance à son départ du Tibet. Le (…) 2011 ou le (…) 2011, selon les
versions, entre trois et cinq policiers se seraient présentés au domicile de
ses parents, alors qu’il s’y déroulait une cérémonie religieuse. Voyant une
photo du Dalaï-Lama, ils auraient battu les parents du recourant, puis,
après avoir été insultés par ces derniers, les auraient tués au moyen
d’armes à feu. Pendant ce temps, A._______ serait resté caché dans la
cuisine. Les policiers ne l’ayant pas trouvé, il aurait réussi à s’échapper. Il
se serait tout d’abord rendu à pied chez une connaissance, puis un lieu
appelé « E._______ » avant de s’enfuir au Népal. Il aurait alors pris un
avion dans ce pays pour une destination inconnue le (…) 2012, avant
d’arriver en Suisse deux jours plus tard, soit le (…) 2012.
3.2 Dans sa décision du 10 février 2015, le SEM a considéré que le lieu de
provenance de A._______ n’était pas établi. Pour arriver à cette
conclusion, il s’est fondé sur l’absence de document d’identité produit par
l’intéressé et sur ses propos contradictoires à propos de son « sipiten ». Il
a également relevé la méconnaissance du recourant des marques de
voiture ainsi que des chaînes de télévision et des stations de radio
disponibles au Tibet et son incapacité à décrire les diverses pièces et billets
de la monnaie tibétaine. Il a en outre retenu l’ignorance de l’intéressé quant
aux unités administratives de sa région et relevé qu’il avait tenu des propos
divergents s’agissant de certaines distances et temps de trajet entre
différents lieux. Par ailleurs, le SEM a relevé que A._______ ne maîtrisait
pas la langue chinoise et que la description de son voyage jusqu’en en
Suisse manquait de substance et n’était pas crédible. Finalement, il a
considéré que les motifs d’asile allégués par l’intéressé n’étaient pas
vraisemblables.
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3.3 Par recours du (…) 2015, A._______ a contesté cette analyse. Il a fait
valoir que le SEM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète
en ce qui concerne son lieu de provenance. Son manque de
connaissances concernant sa région d’origine s’expliquait, selon lui, par le
fait qu’il n’avait jamais été scolarisé et qu’il avait grandi et vécu dans une
région rurale très défavorisée. Il aurait du reste donné plusieurs réponses
appropriées et correctes à des questions sur la vie courante et les lieux de
sa région. Par ailleurs, les lacunes dans la description de son voyage
jusqu’en Suisse seraient dues à la fois au temps qui s’est écoulé entre son
arrivée dans ce pays et ses différentes auditions ainsi qu’au fait qu’il aurait
quitté son pays précipitamment, sans tenir compte des conséquences. Ces
mêmes éléments expliqueraient en outre les imprécisions de son récit
relatif à ses motifs d’asile qui serait à tout le moins vraisemblable.
4.
4.1 L’intéressé ayant contesté dans son recours l’analyse retenue par le
SEM selon laquelle il n’avait pas vécu au Tibet avant de venir en Suisse, il
convient tout d’abord de se pencher sur le lieu de provenance allégué par
A._______.
4.2 En ce qui concerne la détermination de la provenance de requérants
d’asile se prétendant tibétains, le Tribunal a, dans un arrêt de principe du
6 mai 2015 publié dans ATAF 2015/10 (repris notamment dans les arrêts
du Tribunal D-3464/2015 du 16 juin 2016, E-7606/2015 du 8 juin 2016,
D-6179/2014 du 11 mai 2016, D-3685/2015 du 21 avril 2016, E-3606/2015
du 25 avril 2016, et E-4248/2014 du 22 décembre 2015), fixé les conditions
dans lesquelles le changement de pratique entrepris par le SEM à partir de
2014 pouvait être admis.
4.3 Suite à ce changement de pratique, un collaborateur du SEM (et non
un spécialiste externe indépendant, contrairement à la pratique en matière
d’analyse LINGUA) est habilité à procéder, soit dans le cadre de l’audition
sommaire soit celle sur les motifs d’asile, à une audition approfondie
portant sur les connaissances du pays d’origine allégué et sur la vie
quotidienne au Tibet, afin de déterminer la crédibilité (en
allemand : plausibilität) dudit lieu de provenance (ATAF 2015/10 op.cit.
consid. 4 et 5.2.1).
4.4 Afin de satisfaire aux exigences de la maxime inquisitoire ainsi que du
droit d’être entendu, et pour que le Tribunal puisse exercer correctement
son pouvoir de contrôle, celui-ci a considéré, dans l’arrêt de principe
précité, qu’à l’issue de l’audition entreprise par le SEM, les informations
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récoltées devaient être consignées de manière complète et transparente,
dans un document versé au dossier. Cela inclut les questions posées au
requérant, les réponses fournies par celui-ci et celles qui étaient attendues
par le SEM (ATAF 2015/10 op. cit. consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2).
Le Tribunal a également retenu que les réponses attendues, ainsi que les
informations données par le Secrétariat d’Etat devaient être de qualité
comparable aux standards posés dans le cadre des « Country of Origin
Informations (COI) » et que le SEM était tenu d’expliquer concrètement les
raisons pour lesquelles le requérant était censé fournir l’information exacte
et pourquoi les réponses données étaient erronées (ATAF précité,
consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1).
4.5 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé dans cet arrêt que le droit d’être
entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., au même titre que le droit d’accès
au dossier qui en découle, devaient, dans les limites posées par
l’art. 27 PA, être respectés, en ce sens que le document préparé par le
SEM, comportant les éléments essentiels mentionnés ci-avant, devait être
soumis au requérant pour détermination, avant qu’il ne soit statué sur sa
demande.
Cela dit, le Tribunal a estimé que le requérant d’asile devait avoir accès
aux éléments retenus par le Secrétariat d’Etat dans le cadre de l’analyse
de son origine et pouvoir s’exprimer, par oral ou par écrit, sur ces éléments
d’information (ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp, cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et
6.2.2). Il ne suffit donc pas que les conclusions du SEM soient transmises
à l’intéressé sous forme d’un résumé général, sans que celui-ci n’ait
connaissance de manière détaillée de ses réponses erronées (ibidem
consid. 5.2.2.4).
4.6 Dans les cas où il appert au stade du recours que les standards
minimaux du droit d’être entendu n’ont pas été respectés par le SEM, il
convient en principe d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause
à l’autorité inférieure, sauf s’il ressort du dossier que les déclarations du
recourant sont à ce point inconsistantes – en raison notamment de leur
caractère indigent ou contradictoire – qu’une instruction complémentaire
n’apparaît pas utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1, cf. par exemple l’arrêt
du Tribunal E-2593/2016 du 3 mai 2016).
5.
5.1 En l’espèce, contrairement aux principes dégagés dans l’ATAF précité,
le SEM, sans entreprendre d’analyse LINGUA, s’est uniquement basé sur
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les indications données par l’intéressé lors de son audition sommaire
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 mars 2012, p. 7) et, ponctuellement,
au cours de celle sur ses motifs d’asile (procès-verbal de l’audition
du 3 juillet 2014, p. 3, 8, 11, 12, 14 et 15) pour nier que sa socialisation
avait eu lieu au Tibet. Concrètement, il a retenu qu’en raison des
informations lacunaires et imprécises données par le recourant, son lieu
de provenance ne pouvait être déterminé (cf. infra consid. 3.2).
5.2 Contraire à l’analyse retenue par le SEM, force est toutefois de
constater que A._______ a, d’une part, mentionné le nom du chef de son
village et de certaines des communes limitrophes à celui-ci, de même que
le fait qu’il s’y trouvait un monastère ainsi que le nom du courant
bouddhiste qui y est enseigné et celui du responsable dudit monastère
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 mars 2012, p. 7). D’autre part, il a su
indiquer le nom de l’année tibétaine au moment de l’audition (année du
dragon) et de celle de sa naissance (année du mouton), ainsi que certains
jours fériés du calendrier tibétain. Il a également précisé certains aspects
du document nommé « sipiten » et le processus à suivre pour l’obtenir, tout
comme plusieurs spécificités des coupures de la monnaie tibétaine ainsi
que les prix de différents biens y ayant cours. Il a par ailleurs indiqué
quelques termes qu’il connaissait de la langue chinoise. En outre, aucune
question n’a été posée à l’intéressé sur le fait qu’il maîtrisait suffisamment
le dialecte tibétain de C._______ pour être entendu dans cette langue,
alors que cet élément plaide a priori en faveur d’une socialisation au Tibet.
S’ajoute encore à cela que les lacunes relevées par le SEM paraissent à
certains égards excusables, si l’on tient compte du fait que le recourant ne
dispose pas d’un niveau d’instruction élevé et est issu d’une famille
vraisemblablement pauvre.
5.3 Quoiqu’il en soit, les informations données par le recourant sur le Tibet
lors de ses différentes auditions n’ont été ni analysées ni documentées ni
même communiquées à ce dernier par le SEM selon la méthodologie mis
en avant par le Tribunal dans l’arrêt de principe mentionné ci-avant.
Partant, il n’est en l’état pas possible pour le Tribunal d’en vérifier
l’exactitude ainsi que le bien-fondé et, par conséquent, d’établir si le
recourant a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.
Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du SEM pour établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et
art. 61 al. 1 in fine PA).
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6.
6.1 Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner
des mesures d’instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de
provenance de l’intéressé. Le Secrétariat d’Etat veillera en particulier à
clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les
origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et
ciblées.
Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les
réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour
lesquelles l’intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle
manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces
éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d’accès au dossier
et du droit d’être entendu.
Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d’Etat que la
détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du
SEM, permettant ainsi au Tribunal de pouvoir se prononcer sur le lieu de
socialisation de l’intéressé en toute connaissance de cause.
6.2 Dans le cadre de la nouvelle décision qu’il prendra, le SEM est en outre
invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de
provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs
d’asile (cf. à cet égard ATAF 2014/12 consid. 5.8 à 5.10) et du pays vers
lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée (idem, consid. 6).
7.
Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure.
L’avance de 600 francs payée le 16 avril 2015 sera restituée au recourant.
Ce dernier ayant en outre obtenu gain de cause, il a droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l’absence d’une
note d’honoraire, à 1000 francs à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 10 février 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. Partant, l’avance de 600 francs dont le recourant
s’est acquitté le 16 avril 2015 lui sera restituée par le Service financier du
Tribunal.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :