B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-159/2017
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 21 octobre 2015, en la procédure D-695/2016,
le procès-verbal de son audition sommaire du 27 octobre 2015 (dossier
SEM, pièce A4), et les documents déposés lors de celle-ci,
la décision du 22 janvier 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son "renvoi"
(recte : transfert) vers l’Italie (pièce A13),
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
8 février 2017, rejetant le recours de l’intéressé et mettant les frais à
sa charge (pièce A15),
l’échéance, le 17 juillet 2016, du délai prévu – à l’art. 29 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (règlement Dublin III) –
pour exécuter le transfert de A._______ vers l’Italie,
la non-exécution de ce transfert dans le délai susmentionné,
la demande de réouverture "de ma procédure d’asile ordinaire" faite par
A._______, selon toute vraisemblance sur un modèle préétabli, le
18 juillet 2016 (pièce A19),
la réouverture, le 20 juillet 2016, et la poursuite en Suisse de la procédure
d’asile du recourant (pièce A18),
le procès-verbal d’ audition sur les motifs d’asile, du 8 décembre 2016, et les
documents déposés lors de celle-ci (pièce A23),
la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile du recourant, et prononcé son renvoi de Suisse (pièce A25),
le recours du 6 janvier 2017 devant le Tribunal, par lequel l’intéressé a
conclu à l’annulation de la décision précitée,
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les divers moyens de preuve accompagnant le mémoire de recours,
la décision incidente du 12 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à payer une avance de frais dans un délai de 15 jours,
le paiement de l’avance de frais requise le 21 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant
ivoirien ayant vécu à B._______,
que son père aurait été assassiné par des militaires ivoiriens en (…) 2004,
lors d’une marche d’opposition au pouvoir en place,
qu’en 2008, il aurait sympathisé avec les jeunes de la "(…)", groupement
soutenant le président Laurent Gbagbo, alors au pouvoir en Côte d’Ivoire,
dans le but d’intégrer la police ; qu’il aurait ainsi participé à des réunions,
des matchs de football et à une marche organisée par la "(…)" ; que, de ce
fait, il aurait été considéré comme un traître parmi les partisans de
l’opposition soutenant le candidat Alassane Ouattara,
qu’après l’élection, en 2010, d’Alassane Ouattara en tant que Président, et
la crise politique ayant suivi sa nomination, le recourant aurait quitté le pays
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en (…) 2011, craignant d’être emprisonné ou tué en raison du soutien
apporté au président déchu Laurent Gbagbo,
qu’il aurait vécu en Guinée jusqu’en 2013, puis en Gambie jusqu’en 2015 ;
qu’il aurait transité par le Sénégal, le Mali, la Libye et l’Italie pour arriver en
Suisse en (…) 2015,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que le SEM a considéré à juste titre que les craintes du recourant de subir
des persécutions ne sont pas fondées,
qu’en effet, à teneur de ses propres déclarations, A._______ n’a jamais été
un partisan de l’ancien président Laurent Gbagbo (procès-verbal d’audition
du 8 décembre 2016, pièce A23, Q23),
qu’il n’a jamais été non plus membre de la "(…)", groupement proche du
parti au pouvoir à l’époque ; qu’il aurait certes participé à des réunions en
2008 et 2009, à des matchs de football et à une marche, mais uniquement
dans le but d’intégrer la gendarmerie ; qu’il n’aurait plus eu de contact avec
dit groupement depuis l’année 2009 (idem, Q20 à Q25 ; Q41 à Q45),
qu’il aurait notamment participé à une marche sur la place de la République
organisée par la "(…)", lors de laquelle une liste des participants aurait été
dressée, dans le but d’être transmise à l’ancien président Laurent Gbagbo,
afin d’obtenir les faveurs de ce dernier ; que l’apparition de son nom sur
une telle liste ne suffit pas à faire de lui un opposant déclaré au
gouvernement d’Alassane Ouattara,
qu’ainsi, il ne peut être considéré ni comme un membre de la "(…)", ni
comme un militant déclaré et connu comme tel du parti du président déchu
Laurent Gbagbo,
que les affirmations selon lesquelles il serait un traître aux yeux des
militants du camp d’Alassane Ouattara ne sont en définitive que de simples
allégations, non étayées et insuffisantes pour fonder une crainte de
persécution en cas de retour au pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne peut être considéré comme un
opposant politique au régime politique en place en Côte d’Ivoire ; qu’il n’a,
de plus, pas un profil permettant d’attirer l’attention des autorités
ivoiriennes ; que ses craintes d’être tué ou placé en détention à ce titre ne
sont ainsi clairement pas fondées,
que, par ailleurs, les tensions entre les partisans d’Alassane Ouattara et
de Laurent Gbagbo se sont fortement apaisées depuis l’année 2011 ; que
selon certains médias, de nombreux exilés partisans du président déchu
sont rentrés au pays et se seraient même réinsérés dans la vie politique
(Franceinfo, Géopolis, Côte d’Ivoire, les pro-Gbagbo exilés face au
dilemme du retour, 16 juin 2017, ivoire-les-pro-gbagbo-exiles-face-au-dilemme-du-retour-146941>, consulté
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le 29 novembre 2017 ; Le Monde, En Côte d’Ivoire, le retour symbolique
de quatre réfugiés pro-Gbagbo, 1er juillet 2016,
retour-symbolique-de-quatre-refugies-pro-gbagbo_4961635_3212.html >,
consulté le 29 novembre 2017 ; TV5 Monde, Côte d’Ivoire : le retour des
réfugiés de la crise post-électorale, 5 novembre 2017,
refugies-de-la-crise-post-electorale-201751 >, consulté le 29 novembre
2017),
que, dans son recours, l’intéressé a uniquement apporté des compléments
et des précisions sur ses déclarations (dossier TAF, pièce 1, p. 2-4) qui ne
permettent aucunement de remettre en cause la décision de l’autorité
intimée,
que, par ailleurs, les moyens de preuve déposés par le recourant ne sont
pas de nature à prouver une quelconque persécution à son encontre,
que l’intéressé n’a pas connu de problème avec les autorités de son pays
d’origine,
qu’il n’existe ainsi aucun indice concret permettant de fonder une crainte
objective pour le recourant d'avoir à subir, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, des persécutions en cas de retour dans son
pays d’origine,
que comme l’a relevé le SEM, l’invocation, par le recourant, de la mort de
son père, survenue en 2004, n’est pas propre à prouver une persécution
ou un quelconque risque en cas de retour au pays,
qu’en effet, il n’existe pas de lien de connexité temporelle entre ce décès,
survenu en 2004, et le départ du recourant de Côte d’Ivoire en 2011,
que partant, ce motif d’asile n’est pas pertinent,
qu’au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ de subir des
persécutions en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établie, de
sorte que ses déclarations ne satisfont pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant dit courir, en cas de retour dans son pays d’origine, le
risque d’être mis en prison, voire tué par des partisans d’Alassane
Ouattara, compte tenu de ses activités passées avec la "(…)",
que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé à un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements inhumains
ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, s’il était renvoyé en Côte d’Ivoire,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d’Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TAF D-
5644/2016 du 7 septembre 2017, consid. 7.4.2; E-3697/2015 du 2 mai
2016, consid. 3.1; D-2229/2014 du 17 juin 2014, p. 8 et le références
citées; Human Rights Watch, World Report 2017, p. 208 ss,
web_0.pdf >, consulté le 29 novembre 2017 ; Bureau of Democracy,
Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices,
Cote d'Ivoire, 3 mars 2017, af/265246.htm >, consulté le 29 novembre 2017),
qu’il est, pour le surplus, renvoyé à l’analyse pertinente de l’autorité
inférieure dans sa décision du 16 décembre 2016 (dossier SEM, pièce A25,
III 2.),
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour (dossier SEM, pièce A4, 3.01),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 21 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :