B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1593/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Somalie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 11 février 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 3 février 2010, par laquelle le SEM a prononcé l’admission
provisoire de E._______,
la demande du 13 avril 2012, par laquelle le prénommé a déposé une
demande d’asile depuis l’étranger et requis une autorisation d'entrée en
Suisse pour sa femme A._______ et ses enfants, B._______ et
C._______,
l’écrit du 4 septembre 2012, par lequel les intéressés ont indiqué leurs
données personnelles ainsi que leurs motifs d’asile,
le courrier du SEM du 26 septembre 2012 indiquant aux intéressés que
l'ambassade de Suisse à F._______, en proie à une surcharge de travail,
ne pouvait procéder à leur audition, et les invitant à répondre à un
questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile,
l'écrit du 24 octobre 2012, répondant aux questions posées dans le courrier
précité,
la décision du 27 novembre 2013, par laquelle la prénommée et ses
enfants ont été autorisés à entrer en Suisse,
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le
20 février 2014,
l’audition de A._______, le 20 mars 2014,
la naissance de D._______, le (…), désormais inclus dans la demande
d’asile des intéressés,
la décision du 11 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté leur demande
d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas exigible,
le recours du 10 mars 2015, devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de dite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’à titre préliminaire, il convient d'examiner si A._______ invoque à juste
titre une violation de son droit d'être entendu, dans le sens où, lors de son
audition du 20 mars 2014, la traductrice lui aurait dit de ne pas approfondir
certains sujets,
que, d’une part, l'intéressée a attesté, par l’apposition de sa signature sur
toutes les pages du procès-verbal (ci-après : pv), que celui-ci était complet
et correspondait à ses propos librement exprimés; qu’au vu du contenu du
pv de cette dernière audition, on ne saurait par ailleurs admettre que la
traductrice ait été prévenue à l'encontre de la recourante et qu'elle n'ait pas
effectué sa tâche avec toute la rigueur voulue; que le dossier ne contient
aucun indice permettant d'admettre que cette audition ne se serait pas
correctement déroulée, la recourante n’ayant formulé aucune critique ni
remarque sous les points 8 et 9 prévus à cet effet (cf. le pv de l’audition du
20 mars 2014, p. 8),
que, partant, A._______ ne peut se prévaloir d’une fausse retranscription de
ses propos,
que, d’autre part, elle avait déjà pu faire valoir ses motifs d'asile dans sa
demande d’asile présentée à l’étranger, du 13 avril 2012, et l’écrit
susmentionné du 4 septembre 2012; qu’elle a encore été invitée, par lettre
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individualisée du 26 septembre 2012 lui signalant son obligation de
collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs
d'asile; qu’elle a répondu à ces questions le 24 octobre 2012,
qu’après l’audition du 20 mars 2014, elle n’a, en définitive, sur la période
allant du 21 mars 2014 au 11 février 2015, date du prononcé de la décision
attaquée, nullement invoqué auprès du SEM d’autres motifs que ceux déjà
présentés, entre le 4 septembre 2012 et le 20 mars 2014, dans les écrits
et l’audition précités,
que, le 11 février 2015, le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un
dossier complet, l'instruction de la demande d’asile ayant été conduite
conformément à la loi,
que A._______ invoque aussi l’établissement inexact ou incomplet des
faits pertinents, soutenant que le SEM n’aurait pas pris en compte, dans
sa décision, les menaces proférées par des femmes voilées
d’Al-Shabbaab, en Somalie, en raison de son appartenance à la foi
chrétienne,
que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; qu'elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81
consid. 2.2 et réf. cit.; ATAF 2011/22 consid. 3.3),
que la recourante ayant expliqué n’avoir subi aucun préjudice dans son
pays d’origine (cf. le pv de l’audition du 20 mars 2014, p. 8), le SEM en a
déduit, à juste titre, qu'elle ne faisait valoir aucun motif pertinent au sens
de l'art. 3 LAsi,
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qu’elle ne s’est en outre convertie qu’après son départ de Somalie, en 2009
(cf. pièce B11 : courrier daté du 24 octobre 2012, p. 1),
que dès lors, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu ainsi que
de l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents doivent être
écartés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’il ressort des écrits des 4 septembre et 24 octobre 2012, ainsi que de
du procès-verbal de son audition du 20 mars 2014, que A._______ est
originaire de G._______, d'ethnie ashraf et de confession protestante;
qu’elle aurait quitté la Somalie dans le seul but de fuir la situation de guerre
qui y régnait; qu’elle n’aurait jamais été confrontée personnellement à cette
guerre, mais aurait été menacée par des femmes d’Al-Shabbaab en raison
de son appartenance à la religion chrétienne ou, selon les versions, à
cause de l’appartenance de son mari à un groupement anti-terroriste, sans
pour autant avoir subi de préjudice de leur part; que, courant (…) 2009,
après une attaque à la roquette sur son domicile familial qui aurait causé
la mort de deux des filles de son mari, elle serait partie s’installer avec
B._______ et C._______ à F._______,
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qu’en l’espèce, comme l’a relevé le SEM, les motifs invoqués ne
remplissent de toute évidence aucune des conditions exhaustivement
énumérées à l’art. 3 LAsi,
qu’il appartient au requérant d'asile de faire valoir tous les éléments
déterminants sur lesquels se base sa demande,
qu’en l'occurrence, la recourante a clairement affirmé qu'elle n’avait pas
fait l'objet de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en Somalie; que
selon, ses propres déclarations, elle aurait quitté ce pays en raison de la
guerre,
que l’attaque à la roquette sur son domicile n’était pas dirigée contre elle
personnellement mais inhérente aux risques de violence auxquels toute la
population somalienne doit faire face, risques qui ne sont pas déterminants
en matière d'asile,
que, par conséquent, le SEM en a déduit, à juste titre, qu'elle ne faisait valoir
aucun préjudice ciblé pour un des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’elle invoque ensuite que des compatriotes de son mari, en Suisse,
auraient proféré des menaces de mort envers lui, parce qu’il s’est converti
au christianisme en Suisse; que ceux-ci auraient également menacé de
s’attaquer à la recourante et ses enfants, lesquels se trouvaient alors en
Ethiopie (cf. écrit du 5 juin 2013, pièce B19),
que l'intéressée étant de nationalité somalienne, l'examen de sa qualité de
réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, doit être effectué relativement à son pays
d'origine, la Somalie, et non par rapport à l’Ethiopie, pays tiers, où elle
aurait séjourné pendant plus de 3 ans,
que les motifs invoqués étant survenus seulement après son départ de la
Somalie, l’intéressée pourrait uniquement se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
l’octroi de l’asile étant exclu,
que la recourante invoque ainsi le risque de persécutions futures en raison
de sa conversion, en Ethiopie, à la foi chrétienne courant 2009,
que, quand bien même E._______ a fait part au SEM de sa conversion au
christianisme en Suisse, courant 2011, et a produit un certificat de baptême
(cf. courriers du 4 septembre 2012 et du 2 juin 2013 ainsi que la copie du
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certificat de baptême du 17 juillet 2011, produit en annexe de la pièce B7),
la recourante n’a, pour sa part, transmis aucun moyen de preuve relatif à
sa conversion,
que, par conséquent, elle n’a pas rendu vraisemblable un risque pour elle-
même de persécution future,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :