B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1596/2018
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 14 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 14 avril 2017,
la décision du 14 février 2018, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours formé le 15 mars 2018 contre dite décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale, concluant au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le rapport médical du 12 mars 2018 joint au recours,
la décision incidente du 28 mars 2018, par laquelle le juge instructeur a
admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance
judiciaire totale, nommant Isaura Tracchia mandataire d’office,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à
déposer, jusqu’au 11 avril 2018, sa détermination sur le recours,
la détermination du 11 avril 2018, par laquelle le SEM a considéré que le
recours ne contenait aucun moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, soulignant que les affections psychiques dont
souffrait l’intéressé n’étaient pas d’une gravité telle que son renvoi de
Suisse engendrerait une mise en danger concrète de sa santé, et qu’elles
pouvaient en tout état de cause être traitées en Guinée,
l’ordonnance du Tribunal du 17 avril 2018, invitant le recourant à déposer
ses observations sur ladite détermination, jusqu’au 2 mai 2018, faute de
quoi il serait statué en l’état du dossier,
la réplique du 30 avril 2018, par laquelle le recourant a maintenu
intégralement ses précédentes conclusions, insistant en particulier sur le
fait que son placement auprès de l’ONG « Sabou Guinée » n’était pas
adéquat,
et considérant
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que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
que le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle
lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son
renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces
points,
que la question litigieuse se limite donc à l’exécution du renvoi du recourant
vers la Guinée,
qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
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ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas contesté la décision
du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande
d’asile,
qu’il convient dès lors d’examiner s’il a été en mesure d’établir, en ce
qui le concerne personnellement, un véritable risque, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de
traitements prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105),
qu’à cet égard, le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en
cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection
fondée sur les dispositions conventionnelles précitées,
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement et personnellement visée – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec ces dispositions,
que, lors de ses auditions, l’intéressé a allégué être d’ethnie peule, issu
d’une famille d’agriculteurs installée, encore aujourd’hui, dans le village
de B._______, sis dans la région de Dalaba et le district de Lelato ; qu’il
y aurait cultivé les champs et étudié le Coran avec son père, sans jamais
avoir fréquenté l’école, trop éloignée de son domicile ; qu’en 2016,
désireux d’entreprendre une formation professionnelle, il serait parti
s’installer chez un oncle paternel à Conakry, où résidaient également
ses cinq frères et sœurs et ses cousins ; que deux mois après son
arrivée dans la capitale, il aurait pris part à une rixe violente impliquant
ses cousins, notamment les dénommés C._______ et D._______, et
des voisins malinkés ; que l’un de ces derniers, un certain E._______,
dont le père était militaire, aurait été blessé mortellement par le
prénommé C._______ ; que craignant de subir des représailles de la
part de la famille du défunt, laquelle avait déjà mis le feu à la maison de
son oncle en guise de vengeance, le requérant serait aussitôt parti se
réfugier avec ses familiers à B._______, chez ses parents, tandis que
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C._______ aurait fui au Mali ; que quelques jours plus tard, alors qu’il
se trouvait en visite avec son cousin D._______ chez une tante dans un
village avoisinant, le requérant aurait été informé par des voisins que
des militaires s’étaient rendus entre-temps chez lui à B._______, afin
de rechercher C._______ et tous les autres participants à la rixe ; qu’il
aurait appris également que les militaires avaient placé en garde à vue
son père et son oncle, lesquels auraient finalement été relâchés ; que
craignant pour sa sécurité, le requérant se serait aussitôt expatrié avec
son demi-frère, F._______, et ses deux cousins, D._______ et
G._______, avec lesquels il aurait rejoint la Libye ; qu’il serait parvenu
à gagner l’Italie avec D._______, alors que ses deux autres familiers
auraient péri durant leur traversée en bateau ; qu’il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 14 avril 2017, en compagnie de son cousin
D._______,
qu’en l’occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d’être victime de torture ou
encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH
en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine,
qu'en particulier, il n'a offert aucun indice concret susceptible de démontrer,
ni même de rendre crédible, qu'il aurait été l’objet de représailles ciblées
de la part de tiers avant son départ du pays en 2016,
qu’à cet égard, il s’est satisfait de déclarer, de manière succinte et évasive,
que le père de E._______ avait menacé de tuer tous ceux qui avaient pris
part à la rixe, et incendié leur maison à Conakry en guise de vengeance
(cf. pv. d’audition du 13 juillet 2017, p. 9 et p. 11),
qu’il n’a toutefois pas été en mesure d'étayer ses propos à cet égard,
en particulier les raisons pour lesquelles ces menaces ne se seraient
jamais matérialisées,
qu’en effet, même s’il a dit avoir quitté Conakry sitôt après le prétendu
meurtre et trouvé refuge avec les siens à B._______, il n’a pas indiqué
y avoir vécu dans la clandestinité,
qu’il aurait donc pu être retrouvé sans peine à cet endroit, d’autant que
le père du défunt aurait été, en qualité de militaire, de mèche avec les
autorités, lesquelles auraient été informées de son lieu de séjour,
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qu’il n’a pas prétendu non plus, au cours de ses auditions, que sa famille
demeurée sur place aurait été inquiétée d’une quelconque manière
après son départ,
que dans son recours, il a soutenu que ses familiers vivaient actuellement
cachés à B._______, et qu’il avait appris par des connaissances
contactées sur les réseaux sociaux qu’ils faisaient l’objet de menaces,
que ces allégués, invoqués de surcroît tardivement, sont toutefois trop peu
étayés pour être crédibles,
qu’en tout état de cause, même si ces menaces étaient avérées,
l’intéressé pourra, le cas échéant, s'adresser aux autorités de son pays
d'origine pour obtenir une protection adéquate et se soustraire à
d’éventuelles représailles,
qu’il n’a en rien démontré qu’il n’aurait pas accès à une telle protection,
ni que les autorités renonceraient à poursuivre l’auteur des mesures
alléguées, sous prétexte que ce dernier serait un militaire appartenant
à l’ethnie majoritaire, et qu’à ce titre, il exercerait une grande influence
sur le système policier et judiciaire, largement corrompu,
qu'il s'agit là de pures allégations, nullement susceptibles d'établir que
l’intéressé se verrait opposer un refus d'agir de la part des autorités
guinéennes dans le cadre du dépôt d'une plainte formelle,
que par ailleurs, les recherches prétendument menées par les militaires au
domicile de l’intéressé en 2016, alors qu’il se trouvait chez une tante avec
son cousin D._______, constituent de simples et vagues allégations
nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de voisins (cf. ibidem,
p. 11),
qu’en tout état de cause, les événements survenus à Conakry en 2016 et
les actes décrits relèvent du droit pénal commun, sur les circonstances
desquels les autorités guinéennes sont légitimées à faire la lumière et à
mener des investigations policières ou judiciaires,
que le recourant n’aurait joué par ailleurs qu’un rôle très secondaire au
cours de la rixe en question, puisqu’il se serait limité à se défendre en
lançant des pierres et des gourdins, contrairement à son cousin C._______
qui aurait porté le coup de couteau fatal (cf. ibidem, p. 10),
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que dans ces conditions, d’autres investigations (en diligentant notamment
une enquête sur place) aux fins de vérifier si l’intéressé risquait d’être
soumis à des traitements contraires aux conventions internationales
signées par la Suisse, ne s’avéraient pas nécessaires,
que par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3
CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6),
qu’enfin, les affections médicales dont souffre l’intéressé (cf. infra pour le
diagnostic) n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l’application
de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178),
que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que la Guinée, malgré des épisodes de violence sporadique, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette dernière
disposition,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, une jeune homme
de dix-sept ans, pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres,
que le SEM a respecté les conditions posées par la jurisprudence à
l’exécution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à ce propos l’arrêt
du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5),
qu'au vu du laps de temps passé en Suisse (environ une année), un retour
en Guinée du recourant ne saurait constituer un déracinement susceptible
de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant
notamment être menée à bien dans son pays d'origine,
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que le SEM a relevé, à bon droit, que le recourant disposait d’un réseau
familial étendu dans son pays (composé notamment de ses parents et de
cinq frères et sœurs résidant à B._______), avec lequel il avait gardé des
liens (cf. ibidem, p. 5 et p. 6),
qu’il a également pris contact avec l’ONG « Sabou Guinée », sise à
Conakry, laquelle a confirmé pouvoir assurer la prise en charge de
l’intéressé, et offrir des services tels que la mise à disposition d’un
logement et d’une alimentation adéquats, ainsi qu’un soutien psychosocial
adapté (cf. formulaire du 15 novembre 2017),
que le SEM a donc étendu l’instruction sur les conditions réelles et
concrètes d’accueil dans le pays d’origine et s’est assuré que cette
institution prendra effectivement en charge l’intéressé à son retour,
qu’ainsi, en dépit des doutes émis par le recourant quant à l’existence
concrète d’une prise en charge appropriée de la part de « Sabou Guinée »
qui se serait selon lui limitée à « cocher une case dans un formulaire
standard de prise en charge » sans connaître le moindre détail au sujet de
sa situation personnelle, rien n’indique a priori que cette structure, qui a
expressément accepté de le prendre en charge, ne serait pas à même de
lui offrir un encadrement adéquat, à tout le moins jusqu’à sa majorité,
que, quoi qu’il en soit au demeurant, l’intéressé ne remet pas en cause le
fait qu’il dispose encore d’un réseau familial sur place (cf. courrier du 18
décembre 2017),
qu’il estime ne pas avoir besoin de l’association en question pour rejoindre
sa famille (ibidem),
qu’il peut contacter sa famille à Conakry par le biais de Facebook
Messenger (cf. pv. d’audition du 13 juillet 2017, p. 6),
que dans sa réplique du 30 avril 2018, il s’est limité à mentionner « la non-
adéquation du placement dans l’ONG Sabou Guinée », laissant entendre
que cette association ne serait pas en mesure d’assurer sa sécurité en lien
avec les menaces qui pèsent sur lui de la part de tiers,
que comme déjà dit précédemment, n’ayant pas établi l’existence d’un
risque concret et sérieux de mauvais traitements de la part des autorités
ou de tiers, une telle crainte n’apparaît toutefois pas objectivement fondée
(cf. supra),
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qu’à l’appui de son recours, il a enfin fait valoir, document médical à l’appui,
la vulnérabilité qui était la sienne du fait de son état de santé déficient,
élément qui n’avait en tout état de cause pas été signalé à « Sabou
Guinée »,
que le rapport médical du 12 mars 2018 fait état d’un « épisode dépressif
sévère (avec idées suicidaires et troubles importants du sommeil et de
l’appétit) », et d’un « état de stress post-traumatique significatif (avec
reviviscences envahissantes, des souvenirs intenses et répétitifs) »,
nécessitant un traitement médicamenteux (Seroquel) et une
psychothérapie intensive, mis en place en décembre 2017,
qu'en l'état, même si la situation médicale de l'intéressé ne saurait en
aucun cas être minimisée, il ne ressort toutefois pas dudit document
médical que l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que
son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles
conséquences (cf. sur la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid.
8.3 et réf. cit ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ),
qu’en tout état de cause, le document du 12 mars 2018 ne permet pas de
conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de
nécessité, être poursuivi en Guinée, le système de santé prévalant dans
ce pays étant en mesure d’offrir des prestations médicales de base, en
matière de soins psychiatriques également (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du
12 septembre 2017 consid. 8.4.3),
que, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination du 11
avril 2018, un tel suivi pourra notamment être assuré auprès du Centre
Hospitalier de Donka à Conakry, lequel dispose d’un service psychiatrique
et de psychiatres,
que l’écrit du 30 avril 2018 ne contient aucun argument de nature à
remettre en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas
particulier,
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que dès lors qu’il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui
proposé par l’association « Sabou Guinée », l’intéressé pourra, par
l’intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire
disponible dans les hôpitaux locaux,
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Guinée
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
qu’il aura également la possibilité, en cas de besoin, de présenter au SEM
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans son pays d'origine,
que par ailleurs, la présence d’idées suicidaires constatée par le
thérapeute ne saurait empêcher, en l’état, la mise en œuvre d’une mesure
de renvoi, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place
pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH
A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34),
que dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé,
que vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas
perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
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qu’Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée
mandataire d’office, par décision incidente du 28 mars 2018,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être
accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et
s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, en l’absence de note de frais, l'indemnité pour la
défense d'office est fixée à 600 francs,
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 600 francs est alloué à Isaura Tracchia au titre de sa
défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Germana Barone Brogna
Expédition :