B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1598/2016
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 22 avril 2015,
le "procès-verbal de l'audition de la personne" du 27 mai 2015, lors de
laquelle il a indiqué être né le (…), et être donc âgé de dix-sept ans et huit
mois,
le droit d'être entendu octroyé le même jour, au terme duquel le
collaborateur du SEM a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa
qualité de mineur (du fait que celui-ci n’avait pas déposé de documents
d’identité et avait tenu des propos inconsistants et contradictoires au sujet
de son âge) et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme
majeur pour la suite de la procédure,
le procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2015, par laquelle l’intéressé -
devenu désormais majeur, le (…), sur la base de la date de naissance
alléguée - a été entendu sur ses motifs d’asile,
la décision du 10 février 2016, notifiée le 12 février 2016, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, en raison de
l’invraisemblance de ses motifs,
le recours interjeté, le 14 mars 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, pour cause
d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, et a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle,
les pièces jointes, à savoir plusieurs articles tirés d’Internet concernant la
situation générale au Puntland,
l’ordonnance du 23 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire partielle assortie au recours,
le courrier du 8 novembre 2017, par lequel l’intéressé a demandé à ce
qu’une décision sur ses motifs d’asile soit rendue le plus rapidement
possible, et que sa qualité de réfugié lui soit reconnue,
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l’ordonnance du 4 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a informé le
recourant que la procédure d’instruction étant close, l’arrêt était en cours
de rédaction,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi) le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, en matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief
de l’inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu’il était
né à Mogadiscio, et avait passé la majeure partie de sa vie au Puntland
(nord-est de la Somalie), essentiellement à Qardho (dans la province de
Karkar), aux côtés de sa mère et de ses quatre frères et sœurs, son père
étant décédé lorsqu’il était enfant,
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qu’il aurait été scolarisé à Qardho de 2001 à 2005, puis contraint de mettre
un terme à ses études, à l’âge de treize ans, en raison de moyens
financiers insuffisants,
qu’à fin 2013, il serait parti s’installer à Bosaso (province de Bari), toujours
au Puntland, auprès d’un oncle paternel, qui exerçait la fonction de policier
ou de militaire, selon les versions,
que le requérant aurait travaillé pendant huit mois comme plongeur et
serveur dans une cafétéria située à proximité du poste de police où son
oncle était employé,
qu’en 2013 ou 2014, il aurait été approché par un client apiculteur, lequel
lui aurait proposé d’entrer en affaires avec lui,
qu’un soir, il aurait accepté de rencontrer cet individu, dont il ignorait
toutefois l’identité, et de monter à bord de son véhicule,
qu’il aurait alors été conduit dans un lieu, où l’attendaient quatre individus
cagoulés et armés, qui l’auraient emmené de force dans une base militaire
des Al-Shebab, située dans les montagnes,
que là, il aurait été enchaîné, interrogé au sujet de son oncle policier,
enfermé dans une grotte, puis contraint de travailler comme cuisinier,
que tantôt il serait parvenu à échapper à ses ravisseurs, au terme de treize
jours de détention, après s’être défait de ses chaînes, tantôt il aurait été
libéré par les Al-Shebab, six mois plus tard, après avoir suivi un
entraînement militaire et s’être engagé à tuer son oncle,
qu’une fois revenu au domicile familial, il n’aurait cependant pas donné
suite à l’injonction des Al-Shebab, et se serait ouvert de ses mésaventures
à son oncle, lequel aurait assuré qu’il était désormais en sécurité,
qu’en janvier 2014, il aurait été arrêté au domicile de son oncle par des
policiers, en raison de soupçons de collaboration active avec les Al-
Shebab,
que son oncle, accusé de trahison, aurait été licencié sur-le-champ,
que le requérant aurait été détenu durant six mois par les autorités locales,
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qu’en juin 2014, il aurait été déféré devant un tribunal militaire, jugé, puis
condamné à la peine capitale, le terme de sa mise à mort ayant été fixé
trois mois plus tard, soit en septembre 2014,
qu’à cette même époque, il serait parvenu à s’évader grâce au directeur
de la prison et d’un gardien soudoyés par son oncle,
qu’en octobre 2014, il aurait quitté Bosaso, puis rejoint sa mère à Kardo,
où il serait demeuré durant deux jours,
que toujours en octobre 2014, il aurait fui illégalement la Somalie, avant de
gagner l’Ethiopie, le Soudan, et la Libye, d’où il aurait embarqué, en avril
2015, à bord d’une bateau à destination de l’Italie,
qu’il serait entré en Suisse, clandestinement, le 22 avril 2015,
que dans sa décision du 10 février 2016, le SEM a considéré que les motifs
d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi, compte tenu notamment du caractère contradictoire et
inconsistant de ses déclarations,
que dans son recours du 14 mars 2016, l’intéressé a fait valoir que sa vie
serait menacée en cas de retour en Somalie, tant par les milices Al-
Shebab, pour avoir résisté à l’injonction de supprimer son oncle, que par
les autorités somaliennes, qui l’avaient jugé et condamné à mort pour
complicité avec ces milices,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, comme retenu à bon droit par le SEM, les propos de
l’intéressé quant aux mesures dont il aurait été l’objet de la part de
membres d’Al-Shebab, d’une part, et des autorités somaliennes, d’autre
part, sont à ce point inconsistants, divergents et contradictoires, qu’ils ne
satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que l’intéressé a tout d’abord déclaré avoir été enlevé par des combattants
d’Al-Shebab en septembre 2014, interrogé chaque jour au sujet de son
oncle, menacé d’être tué s’il refusait d’indiquer le lieu de séjour de ce
dernier - qui n’aurait pourtant jamais cessé de vivre à Bosaso, selon les
dires du recourant - et détenu durant treize jours, au cours desquels il aurait
été contraint de travailler comme cuisinier, avant de parvenir à échapper à
ses ravisseurs et à rejoindre le domicile de son oncle (cf. pv. d’audition du
27 mai 2015, p. 10 et p. 11),
qu’en revanche, selon une autre version, il aurait été approché par les Al-
Shebab déjà en 2013, et contraint de collaborer avec eux en tant que
membre actif durant six mois, sa tâche ayant consisté à s’occuper des
repas destinés aux combattants, à suivre un entraînement militaire de trois
mois dans un centre spécialisé, à s’engager, en novembre ou décembre
2013, dans une unité de combat, puis, en janvier 2014, à procéder à
l’assassinat de son oncle, en contrepartie de sa libération (cf. pv. d’audition
du 15 octobre 2015, p. 7, 8 et 10),
que de plus, interrogé sur les raisons pour lesquelles les Al-Shebab
auraient procédé à son enlèvement, il a fourni plusieurs versions, indiquant
tantôt qu’il n’en savait rien (« Bis heute weiss ich nicht, warum ich
mitgenommen wurde », cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 11), tantôt qu’il
avait été « accusé d’être un informateur pour le compte du gouvernement »
du fait qu’il travaillait dans un lieu fréquenté par des soldats et des policiers,
tantôt qu’il avait aussi été kidnappé en raison de son oncle (cf. pv.
d’audition du 15 octobre 2015, p. 10),
qu’en outre, lors de sa première audition, il a dit n’avoir connu aucun ennui
avec les autorités du Puntland et n’avoir jamais été arrêté ou emprisonné
par celles-ci, sa fuite du pays ayant été motivée uniquement par ses
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problèmes avec les Al-Shebab et des raisons d’ordre financier (cf. pv.
d’audition du 27 mai 2015, p. 11),
qu’à l’inverse, dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir été
arrêté par la police en janvier 2014 pour soupçons de collaboration avec
les Al-Shebab, emprisonné durant six mois, déféré devant un tribunal
militaire en juin 2014, puis condamné à mort, accusé d’être un membre
actif desdites milices (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 8),
qu’ensuite, il aurait vécu à Bosaso tantôt durant un an (cf. pv. d’audition du
27 mai 2015, p. 6), tantôt durant deux ans (cf. pv. d’audition du 15 octobre
2015, p. 2 et p. 6),
que son oncle aurait été tantôt un policier (cf. pv. d’audition du 27 mai 2015,
p. 11), tantôt un « haut gradé de l’armée […] responsable d’un poste de
police » (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 11),
que certes, compte tenu du caractère sommaire de l'audition sur les
données personnelles, il est communément admis que les déclarations
faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile,
que des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans
cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés allégués par la suite comme motif
d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au centre
d'enregistrement,
qu’en l’occurrence, et quoi qu’en dise l’intéressé, ses déclarations, à son
audition du 15 octobre 2015, relatives aux circonstances de sa
collaboration forcée avec les Al-Shebab durant six mois et à ses prétendus
ennuis avec les autorités somaliennes, ne correspondent pas à ses
allégations initiales et ses explications pour justifier son revirement et la
tardiveté de ses allégations ne sont en rien convaincantes,
qu'en particulier, aucun crédit ne saurait être accordé aux allégués selon
lesquels l'intéressé aurait eu peur de s’exprimer librement lors de sa
première audition devant les autorités suisses, s’agissant notamment de
sa collaboration avec les Al-Shebab, parce qu’il craignait d’être considéré
comme un terroriste, et d’être renvoyé de ce fait dans son pays,
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qu'en effet, rien ne permet de considérer que le recourant aurait été
empêché d'exposer l’intégralité de ses motifs de fuite du fait qu'il ne se
serait pas senti en confiance face à l’auditeur et au traducteur,
qu'au début de l'audition du 27 mai 2015, il a été rendu attentif à son devoir
de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par
les autorités suisses sur ses motifs d'asile, et son attention attirée sur le
fait que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses
déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas
portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers,
que partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon
véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler
sans crainte,
qu’ainsi, toutes les divergences et contradictions relevées ci-dessus, qui
portent sur des éléments essentiels du récit, permettent de conclure que
l’intéressé n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de sa
demande,
que cela étant, d'autres considérations permettent de nier la vraisemblance
des motifs d'asile du recourant,
qu’ainsi, il n’a fourni aucun détail significatif du vécu s’agissant de son
activité de combattant dans les rangs des Al-Shebab, s’étant borné à
déclarer qu’il avait attaqué deux fois un barrage tenu par des militaires, et
une fois la grande prison de Bosaso (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015,
p. 12),
que le recourant soutient qu’il aurait pu être plus précis, si l’auditeur lui
avait posé davantage de questions,
que cependant, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid.
10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir
des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont
été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre et
spontané,
qu’en outre, il n’est pas compréhensible que l’intéressé ait été kidnappé et
soumis à un entraînement militaire durant plusieurs mois, aux seules fins
d’assassiner son oncle,
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qu’en effet, dans la mesure où ce dernier aurait toujours vécu et travaillé à
Bosaso sans jamais entrer dans la clandestinité, il aurait pu être aisément
repéré et éliminé directement par les membres d’Al-Shebab, sans le
concours de l’intéressé,
que l’argument avancé dans le recours, selon lequel les Al-Shebab
auraient préféré faire appel au recourant, parce qu’il était moins « connu et
visible » qu’ils ne l’étaient eux-mêmes, est dénué de fondement sérieux et
paraît invoqué pour les seuls besoins de la cause (cf. mémoire de recours,
p. 4),
que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer pourquoi
le recourant aurait été jugé et condamné à mort par un tribunal pour
appartenance au mouvement Al-Shebab, alors que son oncle, accusé de
trahison, aurait uniquement fait l’objet d’un licenciement immédiat (cf. pv.
d’audition du 15 octobre 2015, p. 8 et 14),
qu’au demeurant, l’intéressé n’a pu donner qu’une vague description,
dépourvue de détails significatifs, des circonstances de sa prétendue
évasion en septembre 2014, réalisée avec une facilité déconcertante,
après s’être revêtu d’un uniforme militaire (cf. ibidem, p. 9),
qu’en définitive, son départ de Somalie semble avoir été avant tout motivé
par des difficultés économiques (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai
2015, p. 11), élément en tout état de cause non pertinent en matière d'asile,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable,
pour les motifs exposés ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en effet, la Somalie, en dépit des actions violentes d’envergure menées
notamment au Puntland par les milices Al-Shebab et la cellule somalienne
de l’Etat islamique, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de la disposition précitée,
que les pièces jointes au recours, relatives à la situation générale prévalant
au Puntland, ne permettent pas de remettre en cause ce constat,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que certes, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), confirmée par le Tribunal, l'exécution du
renvoi vers le Somaliland et le Puntland ne peut en règle générale
raisonnablement être exigée, que si la personne concernée a des liens
étroits avec la région et peut y trouver des moyens de subsistance ou
compter sur le soutien effectif d’un réseau clanique (cf. Jurisprudence et
information de la CRA [JICRA] 2006 n° 2 et cf. notamment arrêt du Tribunal
du 28 avril 2016 en la cause E-2025/2016, consid. 6.3.1),
que ces conditions paraissent toutefois réalisées en ce qui concerne le
recourant,
qu’en effet, bien qu’il soit né à Mogadiscio, celui-ci a dit avoir passé la
majeure partie de sa vie au Puntland, au nord-est de la Somalie, où les
Majerteen, auxquels il appartient, constituent le clan principal,
qu’en outre, sa mère et ses deux frères vivraient à Qardho, alors que son
oncle (qui l’aurait déjà aidé par le passé) et une sœur séjourneraient à
Bosaso, selon ses déclarations (cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 7),
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qu’il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches, lesquels seront en
mesure de faciliter sa réinsertion ainsi que de l’aider financièrement, si
nécessaire,
qu’il est par ailleurs devenu majeur, sans charge familiale, en bonne santé,
et au bénéfice d’une formation scolaire, et d’une solide expérience
professionnelle dans le domaine de la restauration, autant de facteurs
favorables à sa réinstallation dans son pays,
que l’exécution du renvoi s’avère ainsi, comme déjà dit, raisonnablement
exigible,
que celle-ci est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art.
2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), dès lors que
l'indigence du recourant est établie et que les conclusions du recours, au
moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en
particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi,
qu’il est donc statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :