B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1600/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Cameroun,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3
septembre 2015,
la production d'un titre de séjour tchèque, établi au nom de l'intéressé, et
valable jusqu'au 31 août 2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
28 septembre 2015, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé avoir
obtenu un permis de séjour au motif de ses études universitaires à
B._______, et fait valoir avoir quitté B._______ par avion en juillet 2014,
après avoir décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour, et être
retourné au Cameroun, où il aurait vécu et travaillé jusqu'en juin 2015, date
de son licenciement ; qu'il aurait quitté son pays d'origine le 3 septembre
2015, par l'aéroport de Douala, muni d'un faux passeport français, et serait
arrivé en Suisse le même jour,
la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la
République tchèque, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge introduite en application de
l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités tchèques compétentes, le 20 octobre 2015,
la réponse négative du 15 décembre 2015 desdites autorités, dans laquelle
celles-ci ont toutefois précisé être prêtes à reconsidérer leur décision au
cas où les autorités suisses leur fournissaient des informations
complémentaires au sujet du séjour de l'intéressé du 31 août 2014 au
3 septembre 2015,
la requête en réexamen du SEM du 5 janvier 2016 adressée aux autorités
tchèques,
l'acceptation de cette requête le 12 janvier 2016, sur la base de l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
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la décision du 3 mars 2016, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi [recte
: transfert] vers la République tchèque et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 mars 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 16 mars 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand :
1.2.2014, Vienne 2014,pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1
du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une
autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la
personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a admis avoir étudié en République tchèque
et y avoir obtenu de ce fait une autorisation de séjour valable jusqu'au
31 août 2014 ; qu'il a du reste versé au dossier son titre de séjour délivré
par les autorités tchèques,
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qu'en date du 20 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités tchèques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, par réponse du 15 décembre 2015, les autorités tchèques ont d'abord
refusé cette requête,
qu'en effet, tout en confirmant avoir délivré au recourant un permis de
séjour ("residence permit") le 25 mai 2014, valable jusqu'au 31 août 2014,
elles ont toutefois requis de plus amples informations au sujet du séjour de
l'intéressé sur le territoire des Etats Dublin durant la période du
31 août 2014 au 3 septembre 2015, tout en se déclarant prêtes à
reconsidérer leur position après réception desdites informations,
que dans leur demande de réexamen datée du 5 janvier 2016 de leur
requête du 20 octobre 2015, les autorités suisses ont notamment indiqué
que l'intéressé avait certes allégué être retourné dans son pays d'origine,
mais n'avait apporté aucun élément susceptible de rendre crédible un tel
retour, tout en relevant l'invraisemblance de son voyage pour venir en
Suisse,
que sur cette base, les autorités tchèques ont reconsidéré leur refus
du 15 décembre 2015 et expressément accepté de prendre en charge le
requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant conteste toutefois cette compétence,
qu'il affirme avoir quitté la République tchèque en juillet 2014, par l'aéroport
de B._______, après avoir décidé de ne pas renouveler son autorisation
de séjour, et être retourné au Cameroun, où il y aurait rapidement trouvé
du travail ; qu'en juin 2015, il aurait été licencié et aurait quitté son pays
d'origine le 3 septembre 2015, par l'aéroport de Douala, muni d'un faux
passeport français, pour se rendre en Suisse ; que le SEM aurait ainsi à
tort retenu la compétence de la République tchèque pour traiter sa
demande d'asile, et non celle de la Suisse,
qu'à l'appui de son recours, il a produit divers moyens de preuve, à savoir
les copies d'un extrait de compte en banque, d'un certificat médical du
8 janvier 2015, d'une ordonnance médicale du 5 janvier 2015, ainsi que
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d'un rapport de mission effectué du 15 au 20 février 2015, lesquels
démontreraient, selon lui, son retour au Cameroun en juin 2014,
que tout d'abord, la Tchéquie ayant expressément admis sa compétence,
force est de rappeler que le recourant ne peut mettre en cause le choix du
critère de compétence de compétence retenu – en l'occurrence
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III – qu'en invoquant des défaillances
systémiques ou des violations d'obligations découlant de dispositions
conventionnelles liant la Suisse (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60),
que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à mettre en cause la
compétence de cet Etat en invoquant l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III
à ce stade de la procédure,
qu'au demeurant, il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du
règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis – en l'espèce
la République tchèque –, lors du processus de détermination de l'Etat
membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise
ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de
cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à
sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et
179),
qu'en l'occurrence, la République tchèque après un premier refus fondé
implicitement sur la disposition précitée, a finalement reconsidéré sa
position sur la base notamment des compléments d'information fournis par
les autorités suisses dans la demande de reconsidération du
5 janvier 2016, et a expressément accepté de prendre en charge le
recourant, dans sa réponse du 12 janvier 2016,
que, dans sa requête de prise en charge du 20 octobre 2015, ainsi que
dans sa demande de réexamen du 5 janvier 2016, le SEM avait en
particulier indiqué aux autorités tchèques que l'intéressé prétendait avoir
quitté la République tchèque en juin 2014 et être retourné dans son pays
d'origine, avant de revenir en Europe le 3 septembre 2015,
que les autorités tchèques compétentes auraient certainement fait valoir
un motif de cessation de responsabilité si elles avaient considéré que le
recourant avait réellement quitté le territoire tchèque, respectivement celui
de l'un des Etats membres, durant le délai de trois mois fixé à art. 19 par.
2 du règlement Dublin III,
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qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits à l'appui du
recours, par ailleurs uniquement sous forme de copies, ne sont pas de
nature à remettre en cause la responsabilité de la Tchéquie,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la République
tchèque était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que cela étant, il n'existe aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la République tchèque est présumée respecter
la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'ainsi, cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé ne le
prétendant du reste pas dans son recours,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la République tchèque ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
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corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque
concret que les autorités tchèques refuseraient de le prendre en charge et,
surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure et la directive Accueil,
qu'en particulier, à son retour en République tchèque, il lui appartiendra de
se conformer aux instructions des autorités tchèques et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
qu'il convient également de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dès lors, le transfert du recourant vers la République tchèque n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv.
Torture),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la
République tchèque,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient
d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires,
par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que
le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
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règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'as ile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :