B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1601/2016
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 11 février 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le (…),
la décision du (…) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, nommé
ensuite Office fédéral des migration [ODM] et actuellement Secrétariat
d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, prononcé
le renvoi de l'intéressé mais, l'exécution de cette mesure n'étant pas
exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de (…)
du (…) – confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal (…) du (…) – condamnant A._______ à une peine de réclusion
de six ans pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise
d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi
qu'infraction à la loi fédérale sur les armes et l'a expulsé à vie du territoire
suisse,
l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Kosovo le (…),
le retour illégal du requérant en Suisse, dans le courant de l'année (…), à
l'occasion duquel les autorités kosovares ont transmis un mandat d'arrêt
international pour tentative de meurtre et une demande d'extradition aux
autorités suisses, lesquelles y ont donné suite en l'extradant vers le Kosovo
le (…),
la seconde demande d'asile déposée par A._______ en Suisse
le (…),
les procès-verbaux des auditions sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) et sur ses motifs d'asile du (…),
la décision du 11 février 2016, notifiée le 13 février suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 mars 2016 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
par lequel A._______ a préalablement demandé l'octroi de l'effet suspensif
(art. 42 LAsi) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée
ainsi qu'à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile,
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l'accusé de réception du 16 mars 2016,
la décision incidente du 18 mars 2016 par laquelle le juge du Tribunal en
charge de l'instruction du dossier, considérant qu'il n'y avait pas de raison
d'y renoncer, a imparti au recourant un délai au 4 avril 2016 pour verser la
somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité,
l'avance de frais versée le 22 mars 2016,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sur ses données personnelles
le (…) et sur ses motifs d'asile le (…), A._______ a déclaré que dans le
courant de l'année (…), il aurait attaqué six policiers, ce qui lui aurait valu
d'être condamné dans son pays, puis emprisonné du (…) au (…) ; que
depuis sa sortie de prison, il n'aurait "plus d'avenir au Kosovo" et aurait été
menacé anonymement en raison de son passé criminel ; qu'il aurait par
conséquent choisi de quitter son pays dans le courant du mois d'octobre
(…),
que dans sa décision du 11 février 2016, le SEM a considéré que les motifs
d'asile allégués par le recourant n'étaient pas vraisemblables et qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé en substance que ce
dernier ayant séjourné une année dans son village suite à sa libération de
prison, ses propos devaient être relativisés ; qu'en outre, les chicanes
auxquelles aurait été exposé l'intéressé étant imputables à des tiers, il lui
appartiendrait de s'adresser aux autorités kosovares afin d'obtenir une
protection adéquate, rien n'indiquant que celles-ci ne seraient pas à même
de la lui offrir ; que finalement, les préjudices dus à la situation politique,
économique ou sociale prévalant dans un pays ne constitueraient pas, à
eux seuls, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans son recours du 14 mars 2016, A._______ a contesté
l'appréciation faite par le SEM de ses motifs d'asile et réitéré que ceux-ci
étaient vraisemblables ; qu'en cas de retour au Kosovo, il aurait ainsi à
craindre de subir d'importants préjudices en raison non seulement des
motifs allégués au cours de ses auditions, mais aussi en raison de sa
conversion religieuse intervenue en Suisse - documents à l'appui - à la
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Cathédrale de (…) le (…), préjudices contre lesquels l'Etat kosovar ne
serait pas à même de le protéger,
qu'en premier lieu, s'il y a lieu d'admettre que le recourant a effectivement
été condamné, notamment pour tentative de meurtre, et a purgé de ce fait
une peine de plusieurs années de prison au Kosovo, il a, après avoir été
relaxé le (…) pour bonne conduite, admis avoir encore séjourné dans son
pays jusqu'au mois d'(…),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes
rencontrés par le recourant en raison de son passé criminel n'étaient pas
vraisemblables, d'autant moins qu'il a indiqué avoir vécu au village de ses
parents durant l'année qui a précédé son départ du Kosovo,
que les allégations de l'intéressé inhérentes aux violences qu'il y aurait, en
raison de son passé criminel, subies de la part de tiers à sa sortie de prison
sont par ailleurs très inconsistantes,
qu'en outre, elles se limitent à de pures affirmations nullement étayées,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la condamnation
pénale de l'intéressé soit à l'origine de son départ du Kosovo,
qu'il convient encore de relever que les problèmes invoqués par A._______
en lien avec son passé criminel ne relèvent pas, même en les admettant,
de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant des préjudices allégués à l'appui du recours et fondés sur
la conversion religieuse que l'intéressé aurait entamée déjà antérieurement
au départ de son pays, ils ne sont guère crédibles,
que tout d'abord, force est de constater que A._______ ne s'est converti
au christianisme que le (…), à savoir à un moment où il séjournait déjà en
Suisse,
qu'ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été exposé à l'hostilité de ses
concitoyens entre (…) et (…), au motif de son rapprochement à la foi
chrétienne,
que sur ce point, ses allégations sont du reste très peu circonstanciés,
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qu'il n'y pas non plus lieu d'admettre que la conversion du recourant,
intervenue en Suisse, puisse à l'avenir l'exposer au Kosovo à des
préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que comme l'a admis l'intéressé, la liberté religieuse est garantie dans ce
pays, aussi bien dans sa constitution que dans ses lois,
qu'à la connaissance du Tribunal, si certaines tensions motivées par des
considérations religieuses peuvent encore occasionnellement se faire jour
au Kosovo, celles-ci sont rares et visent principalement des personnes
ayant une fonction particulière au sein d'un courant religieux
donné (cf. United States Department of State, 2014 Report on International
Religious Freedom - Kosovo, 14 octobre 2015, disponible à l'adresse :
, dernière consultation
le 15 avril 2016, et Religious Freedom in the World Report 2014, Kosovo,
accessible à l'adresse :
content/uploads/country-reports/kosovo.pdf, dernière consultation
le 15 avril 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant,
que cependant, dans l'ensemble, les relations entre les différentes
communautés religieuses ont été jugées bonnes, au Kosovo (ibidem),
qu'ainsi, s'il ne peut pas être exclu d'une manière générale que des
incidents entre personnes privées puissent, comme partout ailleurs,
survenir ponctuellement pour des motifs religieux dans ce pays, il ne s'agit
pas pour autant de faits tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des
tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate
offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51
consid.7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été
pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on
pourrait déduire que l'intéressé ne serait pas en mesure d'obtenir, au
Kosovo, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels
agissements de personnes d'autres religions que la sienne,
qu'à cet égard, force est encore de rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le
Kosovo a été désigné en tant que "safe country", par le Conseil fédéral,
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cette décision n'ayant depuis lors pas été modifiée lors des contrôles
périodiques (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé dans son
pays à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi en raison
de sa conversion n'est pas fondée,
que pour ce qui a trait finalement aux difficultés d'ordre social et
économique éprouvées par A._______, il est intégralement renvoyé aux
considérants pertinents de la décision attaquée, laquelle est suffisamment
motivée sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé a engagé une procédure en
vue d'un mariage avec une ressortissante suisse auprès des autorités (…)
compétentes ; que toutefois, cette procédure n'ayant pas encore abouti, il
ne peut pas en déduire un droit de séjour en Suisse, ce qu'il ne prétend du
reste pas ; qu'en outre, une union libre d'un peu plus de (…) mois (cf. p. 5
du recours) ne saurait constituer un concubinage permettant de déduire un
droit de séjour en Suisse (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4
consid. 3.3.2) ; qu'enfin, si cette procédure de mariage, actuellement au
stade des vérifications préliminaires, devait aboutir, il appartiendra au
recourant, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse
auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 14 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
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dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'indépendamment de la question de savoir si l'intéressé remplit, au vu
des condamnations dont il a fait l'objet par le passé en Suisse et à
l'étranger, les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'exécution du renvoi est
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que concernant en particulier son état de santé, il ressort de la copie du
certificat médical produit au stade du recours et daté du (…) qu'il a fait
l'objet d'un suivi au dispensaire antituberculeux du (…) pour une infection
tuberculose pulmonaire cavitaire bacillaire, le traitement ayant pris fin le
(…) ; que des contrôles sont néanmoins prévus trois, six, douze et vingt-
quatre mois après la fin de celui-ci,
que même si la valeur probante de ce document, produit uniquement sous
forme de copie, est d'emblée réduite, dès lors qu'un tel procédé ne permet
pas d'exclure d'éventuelles manipulations de son contenu et qu'il comporte
en outre un illogisme flagrant au niveau des dates, il n'est pas, même en
admettant son authenticité, de nature à démontrer que, pour des motifs
médicaux, l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Kosovo est
déraisonnable,
qu'en effet, les contrôles préconisés dans ce document ainsi que les soins
essentiels dont l'intéressé pourrait encore avoir besoin peuvent sans nul
doute être prodigués au Kosovo, ce pays disposant d'infrastructures
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médicales adéquates ainsi que d'une assurance maladie de base (cf. arrêt
du Tribunal D-6343/2014 du 9 septembre 2015),
que finalement, le recourant est jeune, apte au travail et dispose d'un
réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi
d'A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le
22 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :