B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1601/2018
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Markus König, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 14 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2015, A._______, ressortissante togolaise, est entrée en
Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Lors des auditions sur les données personnelles du 13 octobre 2015,
complétée le 4 janvier 2016, et sur les motifs d’asile du 25 avril 2017, elle
a déclaré être née à B._______, ville de la région des Plateaux où elle avait
vécu jusqu’à 18 ans, avoir poursuivi ses études à C._______, jusqu’en
2006, et à D._______, y obtenant son baccalauréat l’année suivante, puis
à Lomé, y fréquentant la faculté (…) durant une année, puis le E._______
(…), y obtenant un diplôme (…) en (…) 2009. Elle avait ensuite travaillé à
Lomé, au marché ou à son domicile, comme commerçante de produits
alimentaires notamment, et avait également aidé les autres commerçants
lors (…).
B.b Après s’être engagée dans le parti politique F._______ (…) de 2012 à
2013, s’investissant particulièrement auprès de jeunes filles pour qu’elles
puissent continuer leur scolarité après un accouchement, elle avait rejoint
l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) après les élections
législatives de 2013. Lors de la campagne pour l’élection présidentielle du
25 avril 2015, elle avait intégré le groupe des jeunes de l’ANC et avait
activement soutenu le candidat de l’opposition Jean-Pierre Fabre,
président de l’ANC. Notamment, lors des déplacements de ce dernier, afin
que son discours soit mieux compris, elle allait à la rencontre de la
population, des jeunes en particulier, pour leur expliquer les lignes du parti.
Le 16 avril 2015, à la demande de G._______, secrétaire national à la
jeunesse de l’ANC avec lequel elle avait collaboré depuis son adhésion au
parti, elle s’était rendue à C._______ (…), afin de distribuer des tracts
signés du H._______. Lors du passage du convoi de Jean-Pierre Fabre,
elle les avait distribués, seule (les jeunes adhérents de l’ANC de cette ville,
par peur, ayant refusé de l’aider), à la foule, mais aussi à l’intérieur de
postes de police. Lors de son entrée dans l’un d’eux, elle avait été
interrogée sur le contenu du tract par un agent de police, qui l’avait
photographiée avec son smartphone.
Le même jour, le convoi étant passé, elle avait quitté C._______ pour se
rendre en minibus à B._______, y rendre visite à son père. A l’entrée de
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cette ville, elle avait été fouillée par trois gendarmes qui, après avoir
découvert les tracts, l’avaient fait descendre du véhicule pour l’emmener
dans un hangar à côté de la gendarmerie. Là, elle leur avait répondu avoir
milité pour l’ANC à C._______ et être à B._______ pour voir son père. A
l’arrivée de celui-ci aux alentours de 17 heures, emmené par des policiers
ou, selon la version, venu de lui-même après avoir reçu une convocation,
il lui avait expliqué que le major I._______ désirait lui parler, sans lui vouloir
du mal, puis était rentré chez lui. Dans l’attente de rencontrer ce major,
l’intéressée avait attendu dans ce hangar, en compagnie des trois
gendarmes. A 23 heures, elle avait été avertie par l’un des gendarmes
appartenant à la même ethnie, dans leur langue maternelle, que l’affaire la
concernant était grave, puisqu’elle devait être entendue par le major
I._______, et qu’elle devait s’enfuir. Apeurée, profitant de la complaisance
de ce gardien et du probable assoupissement des deux autres, elle s’en
était allée précipitamment chez son père, puis avait rejoint illégalement
Hohoé, au Ghana. Depuis cette ville, elle avait téléphoné à G._______, qui
lui avait dit de rentrer à Lomé, ce qu’elle avait fait de suite, y poursuivant
son militantisme en faveur de Jean-Pierre Fabre.
B.c Après la proclamation des résultats pour l’élection présidentielle, elle
avait en particulier participé à des conférences organisées par la Ligue
togolaise des droits de l’homme (LTDH) et par le Mouvement Martin Luther
King (MMLK), et s’était engagée auprès du Regroupement des Jeunes
Africains pour la Démocratie et le Développement (REJADD), (…), à la
demande de son président, J._______. Dans le cadre de cette association,
qui n’avait pas d’activités concrètes sur le terrain, elle avait toujours
travaillé en partenariat avec son président, rédigeant avec lui des pétitions
et des tracts destinés aux associations partenaires. Elle avait toutefois
signé seule, pour le compte du REJADD, une pétition et le texte
d’accompagnement, mis en ligne sur internet le (…) 2015, pour réclamer
des réformes constitutionnelles et institutionnelles (moyen de preuve no 5,
cité infra sous let. B.g).
Sollicitée également par l'Association des victimes de torture au Togo
(ASVITTO), elle avait refusé d’en devenir membre, faute de temps, mais
avait accepté de participer à leurs différentes activités. Ainsi, elle avait pris
part à la semaine de lutte contre la torture organisée par cette association,
du (…) au (…) 2015, dans les locaux d’Amnesty International. A cette
occasion, elle avait en particulier participé, le vendredi, à une manifestation
lors de laquelle elle tenait une bannière tout devant et qui avait été filmée
et publiée sur le site internet YouTube (cf. infra, let. D : […]), et à un
marathon, le samedi.
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A la fin de cette semaine d’actions, le dimanche (…) 2015 à la sortie de la
messe, elle avait remarqué plusieurs appels en absence, provenant de
numéros masqués, sur son téléphone portable. Par la suite, durant une
semaine, elle avait répondu à d’autres appels téléphoniques, provenant
également de numéros cachés, lors desquels ses interlocuteurs lui disaient
savoir qu’elle avait distribué des tracts du H._______ et qu’elle avait été
envoyée par lui pour contacter d’autres hauts gradés pour planifier un coup
d’Etat, et lui intimaient l’ordre de leur donner les noms de ceux-ci. Elle leur
avait répondu qu’elle ignorait ce dont ils parlaient. Durant cette période,
elle avait pris langue téléphoniquement avec K._____, le (…) de
l’ASVITTO, qui lui avait répondu recevoir également des appels, lui
conseillant de ne pas trop sortir, et avec G._______. Par ailleurs, le
vendredi (…) 2015, elle avait été contactée téléphoniquement par
L._______, membre fondateur de l’Union pour la République (UNIR),
l’informant qu’elle avait été au centre d’une discussion « au siège » du parti
s’agissant des tracts qu’elle avait distribués pour le compte de H._______
et de l’aide qu’elle lui avait apporté et lui apportait encore pour fomenter un
coup d’Etat, et qu’il ne pouvait pas l’aider, ne désirant pas avoir de
problèmes.
B.d Le 11 juillet 2015, l’intéressée s’était rendue à B._______, au chevet
de son père malade. Deux jours plus tard, aux environs de 16 heures, alors
qu’elle se trouvait aux champs, elle avait été avertie par un ami d’enfance
que, selon une information reçue d’une tante mariée avec un soldat, lequel
avait proféré des menaces au téléphone, elle allait être arrêtée en raison
de la planification d’un coup d’Etat avec H._______. Sur recommandation
de son père, elle s’était immédiatement rendue chez un ami à lui, dans le
village de M._______, pour y passer la nuit. Le lendemain matin, informée
par cet ami, qui s’était rendu chez elle (au domicile de son père), que des
soldats rôdaient autour de la maison, elle avait fui au Ghana, séjournant à
Aflao du 14 juillet au 24 août 2015, puis à Accra. A Aflao, elle avait
rencontré une première fois K._______, après qu’elle lui ait téléphoné. Il
lui avait alors expliqué qui était H._______, lui indiquant notamment qu’il
avait « des problèmes avec le gouvernement et [qu’]il [était] recherché »,
et lui avait promis son aide pour aller en Allemagne et y bénéficier de l’aide
de connaissances qu’il avait dans ce pays au sein de la diaspora. Le (…)
2015, il l’avait emmené à l’ambassade d’Allemagne pour requérir un visa,
lequel lui fut octroyé, le (…) suivant. Le 20 août 2015, l’intéressée avait
appris de sa sœur, à qui elle avait téléphoné, que K._______ avait été
arrêté. Le 24 août 2015, elle était partie à Accra, d’où elle avait pris l’avion,
six jours plus tard, pour Munich, en Allemagne.
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B.e A son arrivée à Munich, ne sachant pas où aller, elle s’était approchée
d’une voiture, qu’elle pensait être un taxi, dont le chauffeur était un homme
noir et lui avait demandé de l’emmener dans un centre de requérants
d’asile. Cet homme, peut-être d’origine peul, lui avait expliqué qu’elle
risquait un refoulement vers son pays d’origine s’il la conduisait dans un tel
centre. Il l’avait finalement amenée dans une maison, étant accueillie par
une femme probablement de la même ethnie que lui, et lui avait notamment
confisqué son passeport, exigeant qu’elle lui verse 1'000 euros, somme
qu’elle n’avait pu lui donner, pour la délivrance de papiers d’identité.
Enfermée par la suite dans une chambre, l’intéressée, constamment
surveillée par cette femme, avait été contrainte de se prostituer, mais
également frappée. Le 6 octobre 2015, face à sa détresse et en l’absence
de l’homme, elle avait été emmenée à Vallorbe, en voiture, par dite femme.
B.f Le 23 mai 2017, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a
déposé une attestation de prise en charge d’Astrée (Association de Soutien
aux victimes de Traite et d’Exploitation), du 2 mai précédent, comportant
également un récit complémentaire de l’intéressée sur les sévices subis en
Allemagne (cf. moyen de preuve no 2, cité infra sous let. B.g).
B.g A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis :
1. une carte d’identité ;
2. une attestation d’Astrée de prise en charge de l’intéressée, du
2 mai 2017, à laquelle était jointe un récit complémentaire de
celle-ci sur les sévices subis en Allemagne (cf. supra, let. B.f) ;
3. un exemplaire du journal la Liberté du (…) 2016, dont la
septième page comporte un article sur H._______, son exil et le
mandat d’arrêt international qui pourrait être émis contre lui ;
4. un exemplaire du journal la Liberté du (…) 2016, dont la
septième page comporte un article sur la condamnation à un an
de prison ferme, le 5 octobre précédent, de H._______, accusé
d’avoir appelé l’armée togolaise au soulèvement ;
5. l’impression de la pétition, signée par l’intéressée (cf. supra,
let. B.c), et mise en ligne sur internet, le (…) 2015 ;
6. le tract de H._______ distribué le 16 avril 2016 (cf. supra,
let. B.b) ;
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7. une coupure du journal Actu Express du (…) 2015, dont la
deuxième page relate une pétition de REJADD en partenariat
avec l’association Citoyens en Action pour la Démocratie et le
Développement (CADD) et cite le nom de l’intéressée et son
activité au sein du REJADD ;
8. un article du (…) 2017 de K._______, de l’ASVITTO, sur les
actes de torture pratiqués au Togo par le Service de recherches
et d’investigations (SRI) ;
9. une coupure de presse de la Liberté du 30 octobre 2017
concernant les détentions arbitraires et les tortures pratiquées
par le SRI sur des membres du mouvement Nubueke ;
10. un article d’iciL du vendredi 12 janvier 2018 sur
l’arrestation, respectivement le décès de deux personnes
proches du Parti national panafricain (PNP) ;
11. un rapport d’analyse de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) du 18 décembre 2015, sur la situation actuelle pour les
membres de l’ANC ainsi que sur l’encadrement psychiatrique au
Togo ;
12. un rapport de l’OSAR du 26 mai 2017 sur la situation des
opposants au Togo, confirmant notamment l’existence d’un
mandat d’arrêt contre H._______ pour tentative de coup d’Etat
ainsi que le risque, pour les personnes soupçonnées de lui avoir
apporté leur aide, d’être arrêtées et torturées ;
13. le compte-rendu du téléphone entre la mandataire de
l’intéressée et K.________ du 8 février 2018, ainsi que le mail
de celui-ci, du jour d’après, confirmant le contenu du compte-
rendu, y apportant toutefois une correction.
14. un rapport médical de la N._______ du 22 février 2016 ;
15. les rapports médicaux de O._______ du 23 mai 2016, du 22 mai
2017 et du 22 octobre 2017, posant le diagnostic suivant : état
de stress post-traumatique (F43.1), victime d’un crime (Z65.4).
C.
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C.a Par décision du 14 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
C.b Il a estimé que les craintes de l’intéressée d’être arrêtée à son retour
au Togo, parce qu’elle était soupçonnée d’avoir aidé H._______ à fomenter
un coup d’Etat, n’était objectivement et subjectivement pas fondées.
Il a relevé que l’intéressée n’avait pas été la victime de persécutions des
autorités togolaises, avant son départ du pays, en lien avec son
appartenance politique. S’agissant de l’arrestation à B._______ par des
gendarmes, qui auraient trouvé sur elle des tracts de H._______,
événement qui était loin d’être avéré tant il était difficilement concevable
qu’elle ait pu prendre la fuite si facilement en étant surveillée par trois
gendarmes, il a noté qu’elle était retournée à Lomé et qu’elle y avait repris
ses activités politiques sans rencontrer de problèmes avec les autorités.
Au demeurant, l’intéressée n’avait joué qu’un rôle subalterne pour les
divers groupes politiques pour lesquels elle avait travaillé et ne présentait
pas un profil politique pouvant la distinguer de milliers de togolais actifs
politiquement. Ainsi, elle avait exclusivement coécrit et signé des textes et
des pétitions en tant que (…) du REJADD et n’avait pas non plus eu rôle
prépondérant au sein de l’ASVITTO. En outre, le fait qu’elle n’ait pas
disposé d’une adresse électronique et qu’elle ne puisse rien dire de
particulier sur G._______, avec lequel elle avait travaillé, et sur I._______,
pourtant tristement connu dans la région des Plateaux dont elle provenait,
confirmait la thèse selon laquelle elle n’avait pas eu d’activités politiques
déterminantes. Aussi, n’était pas plausible la thèse selon laquelle
l’intéressée était suspectée par les autorités d’être de mèche avec le
H._______ concernant un projet de coup d’Etat, alors qu’elle n’avait fait
que distribuer des tracts enjoignant (…).
S’agissant des menaces téléphoniques prétendument reçues au Togo,
elles n’étaient pas suffisantes pour justifier une crainte fondée de
persécution. Ne l’étaient pas non plus, dans la mesure où elles avaient été
apprises par un tiers, les menaces proférées à l’intéressée au téléphone,
alors qu’elle était à B._______, par un gendarme, lesquelles lui auraient
été rapportées par un ami d’enfance. Au demeurant, l’intéressée avait elle-
même déclaré que toutes les personnes soupçonnées d’être mêlées à ce
coup d’Etat avaient été libérées et qu’elle n’avait pas connaissance d’un
cas où des personnes auraient rencontré des problèmes en lien avec cette
affaire.
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Par ailleurs, le SEM a relevé que les circonstances du voyage de
l’intéressée vers l’Allemagne étaient confuses, évasives et contradictoires,
partant invraisemblables, renforçant ainsi la thèse selon laquelle celle-ci
n’avait pas de crainte de persécution en cas de retour dans son pays
d’origine. Ainsi, n’était pas crédible que l’intéressée, une femme active et
éduquée, n’ait pas participé plus activement à son projet de fuite vers
l’Allemagne, K._______ ayant tout organisé. En outre, l’intéressée avait
décrit sans aucune suite logique et de manière hachée, comme si elle avait
été complètement perdue ce jour-là, son passage à l’ambassade
d’Allemagne pour y demander un visa. N’était pas non plus crédible que
l’intéressée prenne l’avion sans savoir où elle allait se rendre exactement,
sans plan précis et sans contact. De plus, s’agissant des jours passés au
Ghana avant son départ, elle avait tenu des propos contradictoires,
déclarant tantôt avoir passé toutes les nuits chez une dame à Aflao et chez
une autre à Accra, tantôt avoir passé ses journées en brousse et ses nuits
dans des voitures en bord de mer.
Enfin, le SEM a estimé que les moyens de preuve produits n’étaient pas
susceptibles d’établir les craintes de l’intéressée. Notamment, les articles
de presse ne la concernaient pas directement, respectivement ne faisaient
que relayer des pétitions dont elle avait été la signataire, fait au demeurant
non contesté. S’agissant de la déclaration de K._______, selon laquelle
l’intéressée risquait d’être arrêtée et torturée à son retour au Togo en raison
de ses liens supposés avec H._______, elle ne reposait sur aucun élément
objectif.
C.c En ce qui concerne les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle
avait été séquestrée, à son arrivée en Allemagne, et exploitée
sexuellement par un homme et une femme noirs, faits susceptibles de lui
valoir la qualité de réfugié à l’exclusion de l’asile (cf. 54 LAsi), le SEM a
relevé que ceux-ci n’étaient pas pertinents, dès lors que les tortionnaires
de l’intéressée n’avaient pas de lien avec le Togo, aucun élément ne
permettant d’affirmer que leur réseau ait des ramifications dans ce pays
susceptibles de la retrouver et de lui causer du tort. Par ailleurs, il n’y avait
aucune raison objective que l’intéressée puisse encourir, en cas de retour
au Togo, un risque quelconque de la part de sa famille en lien avec cet
épisode de sa vie, étant notamment la seule à le connaître.
C.d Dans la même décision, le SEM a estimé qu’aucun obstacle n’entravait
l’exécution du renvoi, mesure qu’il a considérée commet licite,
raisonnablement exigible et possible.
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Notamment, le Togo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, malgré le climat sociopolitique tendu qui
y régnait.
S’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, le SEM a considéré
que celle-ci ne souffrait pas de graves affections psychiques (syndrome de
stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique auprès
de O._______) de nature à mettre sa vie ou son intégrité physique ou
psychique en danger, en l’absence de soins. En outre, l’intéressée avait la
possibilité d’accéder à ceux dont elle pourrait avoir besoin au Togo, la ville
de Lomé en particulier disposant d’établissements psychiatriques publics
(en particulier le Centre Hospitalier Universitaire [CHU] Sylvain Olympio, le
CHU Campus ou la clinique Barruet), et de les financer, compte tenu de la
possibilité pour elle de retrouver relativement vite une activité lucrative
dans le petit commerce. S’agissant du rapport de l’OSAR du 18 décembre
2015 (cf. moyen de preuve no 11, cité sous let. B.g), il ne faisait que
confirmer l’existence de structures psychiatriques, faisant notamment
référence à l’hôpital public de Zébé.
D.
Dans le recours posté le 15 mars 2018, l’intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile,
subsidiairement de l’admission provisoire, et a demandé l’assistance
judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement de l’avance de
frais.
Elle a rappelé les faits à l’origine de sa demande de protection en Suisse
et maintenu, en se référant aux rapports de l’OSAR du 18 décembre 2015
et du 26 mai 2017 (cf. moyens de preuve nos 11 et 12, cités sous let. B.g),
que les militants politiques de l’opposition, en particulier ceux supposés
avoir collaboré, dans la préparation d’un coup d’Etat, avec H._______, (…),
un mandat d’arrêt international ayant été émis contre lui en (…) 2016,
risquaient d’être arrêtés, détenus arbitrairement et maltraités.
Contrairement au SEM, elle a soutenu avoir évoqué ses motifs d’asile de
manière précise, chronologique, cohérente et détaillée.
S’agissant de l’unique contradiction relevée par le SEM, à savoir son lieu
de vie au Ghana avant son départ pour l’Europe, elle a relevé avoir livré un
récit complémentaire, et non contradictoire. En effet, elle avait vécu chez
deux dames différentes au début et à la fin de son séjour dans ce pays
ainsi que, au milieu de son séjour, dans la brousse et des voitures.
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Elle avait pu s’évader, à B._______, parce qu’elle n’était pas encore
recherchée, qu’elle avait été détenue dans un lieu ouvert, sans menottes,
et qu’une personne chargée de la surveiller, dans le cadre de l’élection
présidentielle, avait été sensible à ses arguments, la laissant s’en aller. Elle
avait ensuite pu retourner à Lomé en raison du contexte de l’époque, à
savoir la tenue de l’élection présidentielle sous surveillance internationale.
Son identité était toutefois connue de la police de B._______ et de
I._______, en raison de ses liens avec H._______.
En ce qui concerne l’argument du SEM, selon lequel elle n’avait pas un
profil politique la distinguant de milliers d’autres togolais, elle a objecté
s’être engagée de manière visible et très active durant les élections
présidentielles d’avril 2015, avoir donné des informations concordantes et
détaillées sur le contenu de ses revendications, sur les actions menées
tant au niveau de l’ANC que de la société civile (REJADD et ASVITTO
notamment), étant du reste apparue sur les réseaux sociaux en train de
participer à la marche silencieuse organisée (…) 2015 par l’ASVITTO pour
sensibiliser la population à la culture de l’impunité et à la banalisation de la
torture au Togo (cf. le lien internet […]), et sur les personnes impliquées, le
tout attesté par des moyens de preuve la citant directement ou corroborant
ses propos. Par ailleurs, elle s’était distinguée des autres militants en étant
la seule à avoir accepté de distribuer le tract signé de H._______, lequel
était toujours recherché et soupçonné de vouloir intenter un coup d’Etat.
Par ailleurs, contrairement à l’appréciation du SEM, sa réponse (cf. le
procès-verbal de son audition du 25 avril 2017, questions 102 s.), selon
laquelle les personnes liées au coup d’Etat avaient été libérées, avait trait
à l’arrestation de H._______, de K._______ et d’autres personnes en 2009
(cf. à ce propos le jugement de la Cour de justice de la CEDEAO du […],
concernant notamment H._______ et K._______ condamnant l’Etat
togolais pour les tortures infligées). En ce qui concerne la tentative de coup
d’Etat pour laquelle elle était actuellement recherchée, étant soupçonnée
d’avoir collaboré avec H._______, seul K._______ avait été libéré, en
raison de ses liens avec la communauté internationale, les autres militants
n’ayant pas été inquiétés dans la mesure où ils n’avaient pas distribué le
tract précité.
S’agissant de l’absence d’adresse électronique et d’ordinateur, l’intéressée
a rappelé qu’au Togo, elle avait utilisé le téléphone et la messagerie
« WhatsApp » pour l’organisation des activités et des manifestations.
Quant à sa prétendue méconnaissance de la vie privée et de la formation
de G._______, elle a argué s’être engagée au côté de ce monsieur, dont
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Page 11
elle connaissait les valeurs et les principes politiques, ne l’ayant toutefois
jamais questionné sur sa vie privée.
Subsidiairement, en ce qui concerne le prononcé du SEM en matière
d’exécution du renvoi, la recourante a estimé que cette mesure était
inexigible, eu égard à son état de santé psychique. Souffrant en effet d’un
état de stress post-traumatique suite à la séquestration et aux violences
subies en Allemagne, elle a soutenu, en se référant au rapport de l’OSAR
du 18 décembre 2015 (cf. moyen de preuve no 11, cité sous let. B.g), que
l’offre en soins psychiatrique était insuffisante et excessivement chère, et
qu’elle « ne pourra vraisemblablement pas bénéficier des soins dont elle a
besoin ». En outre, se basant sur le rapport 2016 du Département d’Etat
américain concernant le Togo, elle a fait valoir qu’elle serait exclue
socialement, les femmes victimes de viols ou de prostitution étant
ostracisées, stigmatisées ou discriminées, et que le risque de
marginalisation dont elle serait victime serait susceptible d’entraîner chez
elle « une re-traumatisation, un état de détresse psychique et un
effondrement de ses ressources personnelles, face à un environnement
social hostile ».
E.
E.a Par décision incidente du 20 mars 2018, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance judiciaire
totale et d’exemption du paiement de l’avance de frais, considérant que
l’indigence de la recourante n’était pas établie, et a invité celle-ci à verser
le montant de 750 francs jusqu'au 4 avril suivant, sous peine d'irrecevabilité
du recours.
E.b Par courrier du 23 mars 2018, auquel était annexée une attestation
d'indigence, la recourante a requis la reconsidération de cette décision
incidente et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E.c Par ordonnance du 27 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
d'assistance totale et nommé Chloé Bregnard Ecoffey en tant que
mandataire d’office.
F.
Par courrier posté le 29 mars 2018, la recourante a déposé un rapport
médical de O._______ du 25 mars précédent, modifiant le diagnostic
précédemment posé (cf. moyen de preuve no 15, cité sous let. B.g) comme
suit : trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] (F41.0), épisode
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dépressif moyen avec syndrome somatique (F33.1 ; recte : F32.11), état
de stress post-traumatique (F43.1) et victime d’un crime (Z65.4).
G.
Dans sa prise de position du 6 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a notamment estimé que la recourante, au vu du rapport médical
du 25 mars 2018, ne souffrait pas de graves problèmes de santé, et a
rappelé qu’elle pourrait avoir accès aux traitements qui lui sont nécessaires
à Lomé, ville dont elle provenait.
H.
Dans sa réplique du 20 avril 2018, la recourante, se référant à deux articles
tirés d’internet, l’un du 18 avril 2018 sur la répression par les forces de
l’ordre d’une manifestation pacifique à laquelle participaient notamment
des femmes et des enfants, l’autre du 4 avril 2018 dénonçant l’arrestation
de J._______, […], après la publication d’un rapport sur les violences
policières, a confirmé courir un risque de persécution en raison de son
engagement politique.
S’agissant de l’exécution du renvoi, elle a soutenu que son état de santé,
qui était grave et invalidant, nécessitait un traitement pointu dans un
contexte sécurisant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
D-1601/2018
Page 13
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés
en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié.
Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière
d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer
les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays
d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou
de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant
que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
D-1601/2018
Page 14
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 La recourante soutient essentiellement être recherchée par les
autorités de son pays qui la soupçonnent d’être la complice de H._______,
en exil et contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis, dans la
préparation dans coup d’Etat, au motif qu’étant active politiquement au
Togo, elle y avait distribué un tract signé de cet individu, le 16 avril 2015,
durant la campagne présidentielle. Etant la seule à avoir accepté cette
mission, ses camarades ayant également milité pour le candidat Jean-
Pierre Fabre n’avaient pas été inquiétés. Quant à K._______, après son
arrestation en date du (…) août 2015, il avait été libéré, selon elle, en raison
du soutien de la communauté internationale.
3.2 En l’occurrence, le Tribunal estime que la recourante n’a pas rendu
crédibles les recherches menées contre elle pour les motifs allégués,
partant avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo.
3.3 En effet, la recourante a déclaré être membre de l’ANC et avoir milité,
durant l’élection présidentielle d’avril 2015, en faveur du candidat
Jean-Pierre Fabre, qui était président de ce parti et soutenu par une
coalition de partis politiques (ANC, CDPA, PSR, Santé du Peuple, PDP et
UDS-Togo) de l'opposition dénommée Combat pour l'alternance pacifique
au Togo (CAP 2015). Dans ces conditions, il n’est pas crédible qu’elle ait
distribué un tract, dont le contenu enjoignait (…), non pas de voter pour le
candidat de l’ANC et de la coalition de l’opposition, mais d’être (…). Pour
la même raison, elle n’aurait pas distribué un tract dont elle ignorait tout de
son auteur, à savoir H._______ (cf. le pv de l’audition du 4 janvier 2016,
question 1, p. 4, dernier paragraphe), pourtant membre (…).
D-1601/2018
Page 15
3.4 Au demeurant, même si la recourante avait distribué ce tract, aucun
élément du dossier ne permet d’admettre qu’elle serait recherchée en
raison de soupçons pesant sur elle d’avoir voulu fomenter un coup d’Etat
avec H._______.
En effet, ce tract devait être connu des autorités togolaises, dès lors qu’il
était visible sur la toile sur divers sites internet dès le (…) 2015. Eu égard
au contenu de ce document (cf. supra), mais également à son caractère
public, des recherches menées par celles-ci contre la recourante, pour les
motifs invoqués, ne sont pas crédibles. En outre, comme le SEM l’a à juste
titre relevé, la recourante n’aurait pu s’évader de la manière décrite, le 16
avril 2015, après avoir été arrêtée à B._______ le même jour ni, surtout,
retourner à Lomé, participant de nouveau activement à la campagne
présidentielle, et s’engager, à l’issue de celle-ci, au sein du REJADD, en
devenant (…), et participant à diverses manifestations organisées
notamment par l’ASVITTO. L’explication sur ce point de la recourante (cf.
le recours, ch. 72), selon laquelle elle avait pu continuer ses activités
politiques et associatives en raison du contexte de l’époque, à savoir la
tenue de l’élection présidentielle sous surveillance internationale, tombe à
faux, dès lors que les résultats de l’élection présidentielle ont été rendu
publics par la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI), le
28 avril 2015, puis rendus officiels par la Cour constitutionnelle du Togo, le
3 mai suivant. Ainsi, prétendument recherchée depuis le 16 avril 2015, la
recourante aurait été arrêtée à Lomé et n’aurait pu y rester jusqu’au
11 juillet 2015, date de son départ à B._______ pour y rendre visite à son
père malade. Autrement dit, elle n’aurait pas seulement été la victime de
menaces, à partir du 28 juin 2015, mais aurait été arrêtée précédemment
à son domicile, forcément connu des autorités, ou lors d’une manifestation
à laquelle elle aurait participé.
3.5 Par ailleurs, se disant persécutée en raison de liens présumés avec
H._______, la recourante aurait dû savoir que K._______ avait été arrêté
avec deux autres personnes, le (…) août 2015, non parce qu’il avait lui-
aussi été soupçonné de liens avec H._______, comme elle le prétend,
mais parce qu’il était coresponsable de la plateforme P._______ et qu’il
était allé manifester devant le siège (…) pour dénoncer notamment (…).
De surcroît, informée immédiatement par sa petite sœur de l’arrestation de
K._______ (cf. les procès-verbaux des auditions du 4 janvier 2016,
question 1, p. 5, et du 25 avril 2017, questions 124 ss), elle aurait dû savoir
que, selon des sources concordantes (cf. en particulier […]), il avait été
remis en liberté le même jour (cf. le procès-verbal de l’audition du 25 avril
2017, question 123 ; ), dès lors qu’elle était restée en contact avec sa sœur,
D-1601/2018
Page 16
qui serait allée lui acheter son billet d’avion pour l’Allemagne. Elle aurait
ainsi pu, selon ses explications, continuer à bénéficier de l’aide de
K._______ pour partir en Allemagne et avoir le soutien dans ce pays de
compatriotes.
3.6 En outre, à l’instar de H._______, un mandat d’arrêt aurait forcément
été émis contre la recourante, eu égard aux charges qui auraient
prétendument pesées sur elle. Tel n’est pourtant pas le cas.
3.7 Ensuite, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les moyens de
preuve produits n’étaient pas de nature à rendre crédible l’arrestation de la
recourante en date du 16 avril 2015, son évasion à la même date, et les
recherches menées ensuite par les autorités, ni à fonder, en conséquence,
une crainte de future persécution.
S’agissant de la déclaration de K._______ (cf. moyen de preuve no 13, cité
sous let. B.g : compte-rendu de la conversation téléphonique entre la
mandataire de l’intéressée et K._______), selon laquelle celui-ci
considérait que la recourante était « toujours à risque d’être arrêtée, voire
torturée ou tuée en cas de retour au Togo, de par ses liens supposés avec
H._______ », elle ne repose, comme le SEM l’a relevé, sur aucun élément
concret et probant et est très peu circonstanciée. Notamment, K._______
n’y mentionne pas les circonstances de la fuite de l’intéressée du Togo et
de l’aide qu’il lui aurait apportée, preuve à l’appui. En outre, dans ce
compte-rendu, s’il confirme avoir travaillé avec la recourante, il précise
également « être resté régulièrement en contact avec elle depuis son
départ du pays », ce qui ne correspond en aucun cas aux déclarations de
la recourante (cf. le procès-verbal de l’audition du 25 avril 2017, question
65 en relation avec les questions 63 et 122). En outre, en raison de ses
activités militantes, il a déclaré que les membres de sa famille avaient
toujours subi des menaces et des pressions de militaires, certains s’étant
vu refuser une promotion. Or la recourante, qui a de fréquents contacts
avec ses proches (cf. le procès-verbal de l’audition du 25 avril 2017,
questions 30 s.), n’a jamais allégué que ceux-ci avaient rencontré de
problèmes en raison de ses activités militantes.
3.8 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de la
recourante de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour au Togo n’est pas objectivement et subjectivement fondée.
D-1601/2018
Page 17
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
D-1601/2018
Page 18
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté,
l’intéressée ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement ancré
à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant,
l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel
que défini dans la disposition précitée.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH
et l’art. 3 Conv. torture, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
D-1601/2018
Page 19
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles déjà exposées au considérant 3 ci-dessus, que l’on ne peut retenir
l’existence d’un risque sérieux et avéré, pour la recourante, d’être victime
de traitements prohibés par les dispositions légales précitées de la part des
autorités togolaises.
7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de
personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3
) ; de même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant
une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d’admettre
D-1601/2018
Page 20
une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que
pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26
consid. 7.6).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que
leurs problèmes de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins
essentiels, à savoir des soins de médecine générale et
d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid.
6.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87).
Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence
de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de
manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.3 En l'espèce, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
D-1601/2018
Page 21
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 Sur le plan personnel, la recourante souffre de troubles psychiques
(cf. le rapport médical du 25 mars 2018, cité sous let. F, pour le diagnostic
le plus récent) essentiellement liés aux événements endurés lors de son
passage en Allemagne durant lequel elle aurait été violentée, qui se
manifestent par des troubles cognitifs (difficultés de concentration et de
mémoire), un état d’hypervigilance (sursauts la journée lorsqu’elle perçoit
des gens s’approchant d’elle dans la rue et la nuit lorsque des volets se
baissent et les portes claquent), des flash-backs de son vécu en
Allemagne, et des épisodes d’anxiété paroxystique durant la nuit. A
l’évocation des sévices subis en Allemagne, elle se montre de plus en plus
tendue, nerveuse, présente une hyperventilation, pleure, puis se dissocie
massivement. En l’absence de traitements (entretiens psycho-
thérapeutiques à une fréquence bimensuelle et médication [Inderal 10mg,
Tranxillium 5mg en réserve, Citalopram 20mg]), les thérapeutes disent
craindre une multiplication des épisodes dissociatifs pouvant mettre en
danger la vie de la patiente.
8.5 En l’espèce, la recourante, sans en minimiser l’importance, ne souffre
pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements
puisse engendrer chez elle une mise en danger concrète et rapide de son
état de santé au sens développé plus haut. En effet, il n'est pas question,
dans les rapports médicaux au dossier, d'un traitement stationnaire, mais
exclusivement d'un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi
médical psychothérapeutique bimensuel et d'une prescription
médicamenteuse. S’agissant des épisodes dissociatifs, durant lesquelles
elle n’est plus orientée dans le temps, l’espace ou la relation, ils ont
essentiellement lieu lorsqu’elle évoque les sévices subis en Allemagne.
Surtout, comme le SEM l’a mentionné dans sa décision (cf. consid. III,
ch. 2) et son préavis (cf. let. G), l'intéressée pourra accéder aux soins dont
elle pourrait avoir besoin dans son pays, où les structures médicales à
disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui
dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui
assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus
ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3520/2016 du
7 août 2017 consid. 7.3.3 et les arrêts cités).
D-1601/2018
Page 22
Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressée de solliciter du SEM, si nécessaire,
une aide individuelle au retour. A ce titre, elle pourrait bénéficier, le cas
échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec elle, voire d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux
nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
8.6 Ensuite, la recourante disposait d’un bon niveau de vie dans son pays
d’origine, grâce notamment au diplôme (…) qu’elle y avait obtenu. Elle
pourra donc se réinstaller à Lomé et y reprendre une activité lucrative, lui
permettant d’éviter de tomber dans le dénuement et de financer, en cas de
besoin, des soins médicaux. Elle pourra aussi compter, à son retour, sur
l’aide d'un large réseau familial et social. Sur ce point, ses craintes d’être
exclue socialement et discriminée ne reposent sur aucun élément concret
et ne sont pas fondées, dans la mesure notamment où elle entretient des
contacts avec son père, qui lui téléphone souvent (cf. le pv de l’audition du
25 avril 2017, question 31), mais également avec sa mère (ibidem,
questions 27 s.).
8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention, le cas échéant, de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de
l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
D-1601/2018
Page 23
12.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par
ordonnance du 27 mars 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure.
12.2 En l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
l'indemnité due à la mandataire d’office de la recourante, pour les frais
nécessaires liés à la défense de ses intérêts, est arrêtée à 1'200 francs.
(dispositif page suivante)
D-1601/2018
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le somme de 1'200 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :