B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-160/2018/avl
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).
D-160/2018
Page 2
Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse, le 5 septembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, le 7 septembre 2015.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le 11 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
27 novembre 2017.
A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit l’original de sa carte
d’identité établie, le 12 mars 2009, à B._______, ainsi que des copies des
duplicatas des cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 7 décembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
D.
Le 8 janvier 2018, la prénommée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné C._______ en tant
que mandataire d’office.
F.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, il a invité le SEM à se déterminer sur
les arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du 22 janvier 2018, l’autorité intimée a indiqué que le
recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
D-160/2018
Page 3
H.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le Tribunal a transmis une copie de
dite réponse à la recourante et l’a invitée à déposer ses observations.
I.
Par écrit du 8 février 2018, l’intéressée a pris position sur la détermination
du SEM.
J.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l’espèce, la demande d’asile en Suisse ayant été introduite avant le
1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du
25 septembre 2015, al. 1).
Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La prénommée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
D-160/2018
Page 4
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner les griefs d’ordre formel
soulevés par A._______ dans son recours, à savoir que le SEM, d’une part,
n’aurait pas suffisamment instruit son cas, d’autre part, aurait violé son
devoir de motiver.
2.1 A l’appui de son recours, la prénommée a tout d’abord fait valoir que
l’autorité intimée aurait dû l’interroger sur sa foi pentecôtiste et sur les
conséquences de l’impossibilité pour elle de l’exercer librement, afin
d’établir les faits de manière complète.
2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM.
La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ;
2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet
tenu de collaborer à la constatation des faits.
D-160/2018
Page 5
De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss).
2.1.2 En l’occurrence, l’argument de A._______ selon lequel le SEM aurait,
lors de l’audition sur les motifs, omis de l’entendre de manière complète
sur sa foi pentecôtiste et ses conséquences tombe à faux. En effet, lors de
cette audition, la prénommée a eu tout loisir d’exposer librement et de
manière complète ses motifs d’asile. A cet égard, le Tribunal retient
d’emblée que, si elle a certes invoqué son appartenance à la religion
pentecôtiste, tant lors de son audition sommaire du 11 septembre 2015 que
lors de son audition sur les motifs du 27 novembre 2017, l’intéressée n’a
jamais déclaré avoir quitté l’Erythrée pour des motifs en lien avec sa foi
(cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 9 et 10 ; pièce A17/20 questions 115 à 118
p. 11). Cela étant précisé, il sied de relever que l’auditeur, arrivé au terme
de l’audition sur les motifs, lui a également donné la possibilité d’exposer
d’éventuels faits qu’elle n’aurait pas encore mentionnés et susceptibles de
s’opposer à son retour dans son pays d’origine (cf. pièce A17/20
question 174 p. 17). L’intéressée a alors invoqué son appartenance
religieuse et le fait de n’avoir pas pu pratiquer librement sa religion.
L’auditeur du SEM a alors tenu compte de cette nouvelle allégation, en la
questionnant de manière plus ciblée en lien avec sa foi. La recourante a
ainsi pu s’expliquer de manière détaillée et complète (cf. pièce A17/20
questions 175 et 176 p. 13) sur la pratique de sa religion et des préjudices
subis de ce fait. A la question de l’auditeur lui demandant si elle avait
rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes en raison de sa
croyance religieuse (cf. pièce A17/20 question 177 p. 17), l’intéressée a
spontanément indiqué que « j’allais prier clandestinement. Je n’avais pas
le droit de pratiquer ma religion librement ». Face à cette réponse évasive,
l’auditeur a réitéré sa question, à laquelle A._______ a répondu par la
négative (cf. pièce A17/20 question 178 p. 17). Enfin, il lui a encore
demandé si elle avait quelque chose à ajouter, ce à quoi la recourante a
déclaré, de manière très générale et sans autre précision, que « je voyais
D-160/2018
Page 6
beaucoup de gens souffrir. Par peur, je faisais attention » (cf. pièce A17/20
question 178 p. 17).
Cela étant, il est faux d’affirmer que le SEM a omis d’instruire correctement
la présente cause en ce qui concerne les motifs religieux invoqués par la
recourante. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par
l’intéressée lors de son audition sur les motifs, le SEM n’avait, au moment
de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause,
s’agissant d’une éventuelle persécution en lien avec l’appartenance
religieuse de la recourante. Quant à la question de savoir si les motifs
présentés à l’appui du recours, en rapport à l’appartenance religieuse et
les préjudices que l’intéressée risque de subir de ce fait, sont
vraisemblables et, le cas échéant, déterminants sous l’angle de
l’art. 3 LAsi, elle relève du fond, raison pour laquelle elle sera examinée
ci-après.
2.1.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet
d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de la recourante,
et en particulier manqué au devoir d’instruction de la présente cause. Le
grief d’ordre formel invoqué sous cet angle par l’intéressée est dès lors
infondé.
2.2 A l’appui de son recours, A._______ a également reproché au SEM de
s’être contenté de mentionner, dans la partie en fait de la décision
attaquée, son appartenance religieuse, sans se prononcer par la suite sur
les implications de celle-ci, sous l’angle tant de la qualité de réfugié que de
l’exécution du renvoi.
2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83
consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
D-160/2018
Page 7
2.2.2 En l’espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte
une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les
raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la prénommée
n’étaient pas déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II p. 3 et 4 de la
décision du 7 décembre 2017). En effet, le SEM a basé son analyse sur
les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant précisément les
motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. S’agissant plus
particulièrement de la question d’une éventuelle crainte fondée de
persécution découlant de la religion pentecôtiste de l’intéressée, elle
n’avait pas à être examinée plus avant par le SEM, dès lors que celle-ci
n’a jamais allégué, lors de ses auditions, avoir fait l’objet de persécution
pour ce motif, ou risquer de subir des préjudices de ce fait, admettant au
contraire n’avoir jamais rencontré de problème sous cet angle
(cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Cela étant, l’intéressée a pu saisir les raisons
principales ayant conduit l’autorité de première instance à sa décision et
l'attaquer en toute connaissance de cause.
2.2.3 Partant, les motifs qui ont guidé l’autorité intimée à dénier la qualité
de réfugié à A._______ et à prononcer l’exécution de son renvoi ressortent
à satisfaction de droit de la décision attaquée.
2.2.4 Au vu de ce qui précède, ce grief d’ordre formel fondé sur l’obligation
de motiver la décision doit également être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
D-160/2018
Page 8
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
D-160/2018
Page 9
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
4.
4.1 Lors de l’audition sommaire du 11 septembre 2015 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et de religion
pentecôtiste, originaire de D._______, dans la région de E._______, et
avoir grandi à B._______. Elle y aurait épousé, en janvier 2006, un soldat,
un certain F._______, et aurait donné naissance à un fils, le
5 octobre 2006. En raison de l’engagement militaire de son mari, elle
n’aurait plus vu ce dernier depuis 2007 et ignorerait le lieu de son séjour
actuel. Elle n’aurait effectué que deux ans d’école, au motif que ses parents
s’étaient séparés et qu’elle s’était beaucoup déplacée avec sa mère, avec
qui elle avait grandi. Elle n’aurait pas appris de métier mais aurait travaillé,
de manière irrégulière, comme aide-cuisinière dans une entreprise à
G._______, depuis le départ de son mari, en 2007, jusqu’à son départ
d’Erythrée, ou aurait cessé son activité un an avant de quitter son pays
d’origine, selon les versions. En mars 2014, elle aurait reçu une
convocation l’enjoignant à se présenter, une semaine plus tard, à
l’administration, afin d’accomplir son service militaire. Suite à cette
convocation, mais également du fait qu’elle n’avait plus de travail, que son
époux était absent et qu’elle devait élever seule leur fils, elle aurait pris la
décision de quitter l’Erythrée. Le 6 juin 2014, elle serait partie de
B._______ à pied jusqu’à H._______, en passant par I._______, en
compagnie de son neveu, alors âgé de (…) ans. Tous deux auraient
voyagé ensemble jusqu’au Soudan. A._______ serait restée une année à
Khartoum, alors que dit neveu serait parti directement pour l’Europe et la
Suisse. La prénommée serait ensuite allée en Libye, avant de se rendre
en Italie, puis finalement en Suisse, le 5 septembre 2015.
4.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors de
l’audition du 27 novembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs),
A._______ a repris ses précédentes déclarations, s’agissant notamment
de son ethnie, de sa scolarisation, et de son mariage avec un soldat. En
outre, elle a déclaré avoir reçu deux convocations, la première trois mois
avant la seconde, laquelle lui aurait été adressée en mars 2014. Après
avoir pris connaissance de la première convocation l’invitant à se présenter
– dans les deux jours suivant celle-ci – à l’administration (« Memhedar »),
elle s’y serait rendue, le 2 janvier 2014, et aurait expliqué qu’en raison de
D-160/2018
Page 10
son statut de femme mariée avec un enfant à charge, elle refusait
d’effectuer son service militaire. Elle n’aurait pu obtenir qu’un répit de
quelques jours, raison pour laquelle elle aurait, depuis lors, vécu la plupart
du temps cachée dans sa famille ou chez des amies. En mars 2014, des
militaires se seraient rendus au domicile de sa mère, pour lui remettre une
seconde convocation. Sa mère, ne sachant pas lire, n’aurait pas pu
prendre connaissance du contenu de ce document. Elle aurait toutefois
informé sa fille de cette visite et lui aurait conseillé de s’éloigner « afin
d’éviter les problèmes ». A._______ aurait ensuite logé chez des
connaissances, à B._______ et à J._______. Entre la seconde
convocation et le jour de son départ du pays, la police ne l’aurait pas
recherchée à son domicile. Craignant d’être enrôlée au service militaire,
l’intéressée aurait quitté l’Erythrée, le 6 juin 2014.
A la fin de l’audition, elle a ajouté n’avoir pas pu pratiquer librement sa
religion (pentecôtiste), tout en précisant n’avoir jamais rencontré de
problèmes avec les autorités érythréennes, en raison de son appartenance
religieuse.
4.3 Dans sa décision du 7 décembre 2017, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a tout d’abord relevé que les propos de la prénommée, portant sur le
nombre de convocations reçues, les délais impartis pour se présenter à
l’administration en vue de l’accomplissement de son service militaire, ainsi
que la manière dont elle aurait pris connaissance de la convocation de
mars 2014, différaient d’une audition à l’autre. En outre, il a considéré que
l’intéressée avait présenté, lors de son audition sur les motifs, des
allégations inconsistantes et peu détaillées sur la seconde convocation et
les circonstances s’y rapportant, et donc ne reflétant pas l’expérience d’un
évènement réellement vécu. Il a également retenu que le comportement
que l’intéressée aurait eu après avoir reçu une convocation à l’armée ne
correspondait pas à celui d’une personne effectivement appelée sous les
drapeaux. De plus, il a relevé que les autorités érythréennes ne s’étaient
plus présentées au domicile de la mère de A._______, après y avoir
apporté une seconde convocation. Il a encore précisé que les femmes
mariées ou élevant un enfant n’étaient, en principe, pas convoquées pour
le service militaire en Erythrée.
D-160/2018
Page 11
En outre, le Secrétariat d’Etat, se référant à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017, a retenu qu’un départ illégal
d’Erythrée ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, au
sens de l’art. 54 LAsi. Or, la prénommée n’étant pas fondée à craindre
d’être considérée en tant que personne non grata aux yeux des autorités
érythréennes, pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, son départ
clandestin n’était pas déterminant sous l’angle de cette disposition.
Enfin, l’autorité de première instance a retenu que l’exécution du renvoi de
l’intéressée en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
4.4 Dans son recours daté du 8 janvier 2018, A._______ a tout d’abord
cherché à justifier les divergences relevées par le SEM. Elle a également
reproché à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de l’état traumatique dans
lequel elle serait arrivée en Suisse et de son niveau de scolarisation très
faible, dans l’évaluation de la vraisemblance.
Concernant son appartenance religieuse, la prénommée a fait grief au
SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète, dans la mesure
où il ne lui aurait pas posé de questions sur sa foi ainsi que sur les
conséquences de son impossibilité à la pratiquer librement. Elle lui a
également reproché d’avoir violé son obligation de motiver, en ne discutant
pas les implications de son appartenance religieuse, sous l’angle tant de
la qualité de réfugié que de l’exécution du renvoi. Sur le fond, elle a fait
valoir que dite appartenance justifiait la reconnaissance d’une crainte
fondée de persécution future ou, à tout le moins, un facteur de risque à
prendre en considération pour apprécier sa sortie illégale du pays, au sens
de l’arrêt de référence D-7898/2015 précité, justifiant la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice d’une admission
provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant, selon elle, pas
raisonnablement exigible, en raison de l’arbitraire du régime érythréen, de
son appartenance religieuse et de sa sortie illégale du pays, ainsi que de
son absence de formation, de l’éclatement de son réseau familial et des
conditions sociales précaires de celui-ci.
4.5 Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SEM a relevé que A._______
n’avait jamais fait valoir, lors de ses auditions, avoir fait l’objet de
persécutions ou être recherchée pour son appartenance religieuse. Selon
D-160/2018
Page 12
l’autorité de première instance, la prénommée n’avait à aucun moment fait
part de quelconques activités religieuses ni n’avait fourni de preuve d’un
tel engagement. En outre, le SEM a estimé l’avoir interrogée à satisfaction
sur ses motifs d’asile, lui ayant en particulier expressément demandé si
elle avait subi des préjudices en raison de sa religion.
Par ailleurs, il a rappelé que, même en admettant la sortie illégale du pays,
celle-ci ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite selon l’art. 54 LAsi.
4.6 Par écrit du 8 février 2018, l’intéressée a maintenu ses arguments. En
outre, elle a relevé que le fait qu’elle n’avait pas rencontré de problème en
raison de sa discrétion dans sa pratique religieuse – conséquence de la
répression exercée à l’encontre des pentecôtistes en Erythrée – ne
permettait pas pour autant d’éluder sur ce point les mesures d’instruction
nécessaires en vue d’examiner la crainte fondée de persécution future telle
que définie à l’art. 3 LAsi.
La recourante a ajouté qu’un retour en Erythrée entraînerait pour elle une
incorporation dans le service national, militaire ou civil, et contreviendrait
ainsi aux obligations internationales de la Suisse, en particulier à
l’art. 4 CEDH.
5.
En l’occurrence, il s’agit tout d’abord d’examiner si, contrairement à
l’analyse retenue par le SEM, la recourante a rendu vraisemblable avoir
été convoquée au service national et, de surcroît, qu’elle était une
réfractaire et une fugitive au moment de son départ allégué d’Erythrée, en
juin 2014.
5.1 En l’espèce, l’allégation de l’intéressée, selon laquelle elle aurait été
convoquée au service militaire en mars 2014, et, selon les versions, une
première fois trois mois plus tôt, alors qu’elle était mariée depuis (…) ans
et mère d’un jeune enfant de (…) ans, n’est pas crédible. En effet, une telle
pratique est contraire à la réalité, les femmes mariées avec enfant étant en
principe exemptées du service national érythréen (cf. ATAF 2018 IV/4
consid. 5.3). A cet égard, invitée à s’exprimer sur cette singularité, et en
particulier à indiquer si, lorsqu’elle s’était présentée à l’administration pour
exposer sa situation personnelle, les autorités érythréennes lui avaient
expliqué la raison pour laquelle elles entendaient tout de même la
D-160/2018
Page 13
convoquer, elle a répondu de manière particulièrement confuse, voire
incohérente. En effet, elle a déclaré qu’« on m’a dit que j’avais reçu une
convocation. A l’époque, il y avait beaucoup de rafles, tout le monde était
concerné par ces rafles » (cf. pièce A17/13 question 131 p. 13). Or, si elle
avait effectivement été convoquée en 2014, alors qu’elle était âgée de (…),
mariée depuis (…) ans et mère de famille, elle n’aurait pas manqué d’en
apporter une explication cohérente, précise et témoignant d’un vécu réel,
ce qui n’a pas été le cas.
En outre, A._______ ayant produit une carte d’identité établie, le (…), à
B._______, alors qu’elle allait avoir 18 ans, et était déjà mariée et mère de
famille, tout porte à croire qu’elle était à ce moment-là en règle avec les
autorités militaires. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a d’ailleurs
admis avoir eu besoin d’une pièce d’identité en tant que femme mariée, et
l’avoir requise afin de lui permettre, notamment, de passer « sans
problème » les points de contrôle (cf. pièce A17/3 questions 18 et 19 p. 3).
Pour ces seuls motifs déjà, les propos de la recourante relatifs à la
convocation au service miliaire qu’elle aurait reçue en 2014 sont sujets à
caution.
5.2 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le Secrétariat d’Etat a
considéré que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels
de ses motifs d’asile, à savoir en particulier sur le nombre de convocations
à l’armée, le comportement que la recourante aurait adopté après avoir été
appelée à effectuer ses obligations militaires, ou encore la manière dont
celle-ci aurait pris connaissance de la convocation de mars 2014, était
divergent et inconsistant.
S’agissant tout d’abord de la convocation au service national, A._______ a
déclaré, dans un premier temps, avoir reçu une seule convocation écrite,
en mars 2014 (cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 10). Dans un second temps, elle
a en revanche fait état de deux convocations, la première lui ayant été
adressée trois mois avant la seconde reçue en mars 2014
(cf. pièce A17/20 question 119 p. 11). En outre, en ce qui concerne le délai
qui lui aurait été imparti pour se présenter à l’administration, elle a allégué
que la convocation stipulait qu’elle devait s’y rendre tantôt une semaine
plus tard (cf. pièce A3/10 ch. 7.02 p. 10), tantôt dans un délai de deux jours
(cf. pièce A17/20 questions 125 et 127 p. 12 et question 155 p. 15). Elle a
également présenté des récits divergents s’agissant de la manière dont
elle aurait été informée de la convocation de mars 2014, déclarant tantôt
D-160/2018
Page 14
avoir reçu personnellement une lettre (cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 10),
tantôt n’avoir pas eu cette convocation entre les mains, dans la mesure où
la police l’aurait remise, en son absence, à sa mère, laquelle ne le lui aurait
pas transmise mais se serait contentée de l’avertir qu’elle avait reçu un
papier la concernant (cf. pièce A17/20 questions 146 à 150 et question
154, p. 14). A ce propos, il sied de relever que le comportement de la
recourante – laquelle serait retournée régulièrement et fréquemment au
domicile familial (cf. pièce A17/13, question 136, 140 et 141 p. 13) – ne
correspond pas à celui d’une personne qui craint d’être interpellée en
raison de son refus de servir.
5.3 Certes, A._______ a tenté de justifier certains de ses propos divergents
par le fait qu’au moment de son audition sommaire, elle aurait encore été
perturbée par son voyage jusqu’en Suisse (cf. pièce A17/20 question 155
p. 15 ; cf. également ch. 3 p. 2 du mémoire de recours). Cette
argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du
dossier. En particulier, il ne ressort pas de l’audition précitée que la
prénommée aurait été à ce point affectée par son parcours migratoire
qu’elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées par
l’auditeur du SEM, bien au contraire (cf. pièce A3/10 ch. 7.02 p. 9 s.).
Le Tribunal ne saurait pas non plus admettre l’explication selon laquelle
certaines invraisemblances retenues par l’autorité de première instance
seraient dues au faible niveau de scolarisation de l’intéressée ou à des
différences culturelles dans la perception du temps. En effet, bien que
A._______ ait déclaré n’avoir effectué que deux ans d’école, elle n’a pas
exprimé de difficultés particulières à comprendre les questions qui lui ont
été posées lors de ses auditions. Si l’auditeur a certes été, à quelques
reprises, amené à répéter la question posée à la prénommée, il apparaît
toutefois qu’il a dû agir ainsi non pas en raison du bas niveau scolaire de
cette dernière, mais bien plutôt du fait de son manque de concentration (cf.
pièce A17/20 question 83 p. 8 et question 125 p. 12) et parce qu’elle évitait
d’y répondre en éludant les questions. De surcroît, l’intéressée, en
apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de
l’audition sommaire que de l’audition sur les motifs d’asile, a reconnu que
la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses
explications. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a même pu
s’expliquer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. pièce
A17/20, notamment questions 149 et 155 p. 14 et 15).
D-160/2018
Page 15
Cela dit, les explications fournies à l’appui du recours, tendant à justifier
les divergences, portant sur des éléments clefs de son récit et mises en
évidence dans la décision attaquée, se limitent à de simples affirmations
nullement étayées par un quelconque indice sérieux et concret. Partant, la
recourante ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations,
qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions.
5.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n’a pas
rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le
collimateur des autorités érythréennes, en raison de son refus d’effectuer
ses obligations militaires.
5.5 Quant à la seule éventualité d’être appelée à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée, elle ne constitue pas, en tant que
telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
5.6 S’agissant de l’appartenance de la prénommée à la religion
pentecôtiste, force est de rappeler que ce n’est qu’au stade du recours que
celle-ci a allégué une crainte fondée de future persécution pour ce motif.
Cela étant, la simple appartenance à la religion pentecôtiste n’est pas de
nature à fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du
22 janvier 2018, la recourante n’a jamais fait valoir, lors de ses auditions,
s’être engagée dans des activités religieuses, ni avoir fait l’objet de
quelconques préjudices ou être recherchée au motif de son appartenance
religieuse. Elle a admis, au contraire, n’avoir personnellement rencontré
aucun problème avec les autorités érythréennes en raison de sa croyance
religieuse (cf. pièce A17/20 question 178 p. 17). Dans ces conditions, la
recourante ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de
persécution future, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, pour des motifs
religieux.
5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée
est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à
son départ.
D-160/2018
Page 16
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité, le Tribunal a
examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays
illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre, en cas
de retour.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des
opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait
déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître
le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2)
6.3 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance
de la sortie illégale du pays de A._______, des facteurs supplémentaires
tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
comme relevé précédemment (cf. consid. 5 ci-dessus), la prénommée n’a
pas rendu crédible un risque de persécution en raison de son refus
d’effectuer le service national. Partant, à l’instar du SEM, le Tribunal ne
saurait retenir que la recourante a un profil particulier pouvant intéresser
les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la simple
appartenance à la religion pentecôtiste n’est pas susceptible de la faire
apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une personne
indésirable. Enfin, la recourante n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
D-160/2018
Page 17
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au
sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937
(RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du
13 juin 1927 (RS 321.0).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le
1er janvier et le 1er mars 2019, l’ancienne LEtr a été renommée loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, la recourante ne
D-160/2018
Page 18
remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se
voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
11.5 Dans son arrêt de principe ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché
sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de
retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le
service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des
objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des
obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui
caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
D-160/2018
Page 19
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées
(cf. arrêt précité, consid. 5.2.2).
11.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à
dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3
let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).
11.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et
d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à
rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de
contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).
D-160/2018
Page 20
11.8 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______ n’a pas établi, pour
les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international.
11.9 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
12.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
12.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ;
ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
12.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, une femme jeune et apte à travailler, n'a pas allégué de
problème de santé particulier. De plus, elle a travaillé de nombreuses
D-160/2018
Page 21
années en tant qu’aide-cuisinière dans son pays. En outre, ses proches,
en particulier ses parents, plusieurs frères et sœur et ses beaux-parents
– chez qui vit du reste son fils (cf. pièce A17/20 question 36 p. 5) – résident
en Erythrée. Par ailleurs, comme l’a à juste titre relevé le SEM, bien que la
prénommée soit sans nouvelles de son mari depuis plusieurs années, il
n’est pas exclu que celui-ci réapparaisse à l’avenir.
12.5 Enfin, dans l’ATAF 2018 VI/4 précité, à son consid. 6.2, le Tribunal a
considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service
national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de l’exécution du
renvoi.
12.6 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13.
Enfin, bien qu’un retour forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale,
pas possible (cf. arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), il appartient cependant à la prénommée d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
15.
15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
15.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
par décision incidente du 11 janvier 2018, il est statué sans frais
(art. 65 PA).
D-160/2018
Page 22
15.3 C._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé
comme mandataire d’office, par décision incidente du 11 janvier 2018. Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations du
mandataire, il se justifie d’allouer à C._______ un montant de 800 francs,
pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente
procédure de recours.
(dispositif page suivante)
D-160/2018
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de 800 francs est allouée à C._______ à titre d’honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :