B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1603/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma rs 201 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 février 2018 /
N (…).
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Vu
l’entrée légale en Suisse, fin août 2012, de A._______, au bénéfice d’une
autorisation de séjour délivrée afin de lui permettre d’y effectuer une
formation professionnelle, achevée avec succès le 24 mars 2016,
sa demande d’asile déposée le 28 mars 2016, suite à un entretien avec
l’autorité cantonale compétente, son autorisation de séjour arrivant à
échéance le 31 du même mois,
le procès-verbal (ci-après : pv) de ses auditions du 1er avril 2016 et du
3 mai 2016,
la décision du 15 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 mars 2018 formé contre cette décision, portant comme
conclusion l’octroi d’une admission provisoire, en raison du caractère illicite
de l’exécution du renvoi,
la requête de dispense du versement d’une avance de frais aussi formulée
dans ce recours,
l’écrit du 22 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que la susnommée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en ce qui concerne
le refus d'asile et le principe du renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces
angles, ce prononcé a acquis force de chose décidée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, lors de ses auditions, l’intéressée a déclaré être ukrainienne et avoir
toujours vécu avant son départ à B._______, ville de l’est de l’Ukraine,
actuellement sous le contrôle des forces séparatistes pro-russes; qu’elle
serait retournée dans son pays d’origine en décembre 2015, pour deux
semaines de vacances, et aurait retrouvé sa famille à Kiew; que sa mère lui
aurait alors recommandé de ne pas retourner en Ukraine après avoir achevé
ses études en Suisse, sa famille faisant l’objet de menaces de la part de
séparatistes pro-russes; qu’elle serait sans nouvelles de l’endroit où vivait
son père depuis mars 2016, celui-ci étant toujours recherché par dits
séparatistes, désireux de s’approprier tous ses biens,
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’elle se contente d’affirmer, de manière fort vague, dans son recours
qu’elle maintient ce qu’elle a pu dire lors de ses auditions, que son père a
« disparu » et qu’elle est « également en danger », sans plus de précisions,
qu’en l’occurrence, la recourante n’a manifestement pas rendu crédible la
haute probabilité d’être concrètement victime de traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH; qu’en effet, même à supposer qu’elle aurait pu l’être en cas
de retour dans sa région d’origine, elle peut de toute façon s’installer dans
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une autre partie de l’Ukraine non touchée par le conflit sévissant dans l’est
de cet Etat, comme par exemple à Kiew, où sa famille s’est rendue en 2014
après avoir quitté B._______ (cf. notamment p. 6 ch. 7.01 in fine du pv de
sa première audition et p. 7 qu. 49 du pv de sa deuxième audition); que
même à supposer qu’elle soit réellement sans aucune nouvelle du lieu de
résidence de son père depuis maintenant plus de deux ans déjà, il ne ressort
ni de ses auditions ni de son recours que sa mère, sa sœur et son frère
résidant dans la capitale y aient connu des problèmes concrets en raison
des prétendues recherches de séparatistes pro-russes, rien n’indiquant non
plus que ces trois proches ont entretemps été forcés de quitter cette ville,
voire l’Ukraine, pour cette raison,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que malgré la persistance de combats dans l’est du pays, l’Ukraine ne
connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du
TAF E-6860/2015 du 16 février 2018, consid. 9.2.1, et les autres arrêts cités),
qu'en tant que détentrice d'un passeport ukrainien, la recourante a, comme
cela a été déjà retenu plus haut, la possibilité de s'installer dans la partie
du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes,
qu'elle est jeune, célibataire, au bénéfice d’une formation et d’expérience
professionnelles acquises pour l’essentiel en Suisse, ainsi que polyglotte,
maîtrisant, outre sa langue maternelle ukrainienne, aussi très bien le français
et l'anglais; qu’elle n’a pas non plus allégué dans son recours souffrir
actuellement de problèmes de santé particuliers qui l’empêcheraient
désormais d’exercer une activité rémunérée en Ukraine, aucun indice dans
ce sens ne ressortant en outre du dossier,
que l’intéressée est donc manifestement en mesure de subvenir à ses
besoins en cas de retour dans son Etat d’origine, et peut aussi, en tant que
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personne déplacée, solliciter en cas de besoin un soutien matériel des
autorités ukrainiennes (cf. à ce sujet p. 3 consid. III 2 de la décision attaquée
et arrêt du TAF E-2812/2016 du 13 février 2018, consid. 5.4.2),
que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurence, la recourante
pourra aussi bénéficier d'un soutien de ses proches résidant encore dans
son pays, rien n’indiquant du reste que son père soit réellement (toujours)
disparu à l’heure actuelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant en particulier un
passeport ukrainien valable,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
également établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); que dans la mesure où ce grief peut être examiné
(cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus
inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d’une
avance de frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :