Cour IV
D-1604/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Gérard Scherrer,
Bendicht Tellenbach (président de chambre),
Claudia Cotting-Schalch (présidente de cour), juges,
Maryse Javaux Vena, greffière.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...], Géorgie
représenté par X._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
recours contre le montant de l'émolument fixé par l'ODM
dans sa décision de réexamen du 1er février 2007 / N
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1604/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 septembre
2004. Par décision du 2 mars 2005, l'ODM n'est pas entré en matière
sur ladite demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que
l'exécution de cette mesure. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un
recours, elle est entrée en force.
B.
Par acte du 18 janvier 2007, A._______ a déposé auprès de l'ODM
une demande de reconsidération de la mesure de renvoi le frappant,
faisant valoir son mauvais état de santé (infection HIV au stade A3 et
hépatite C génotype 3A) et les difficultés qu'il rencontrerait à obtenir
un traitement médical adéquat dans son pays d'origine. Il a conclu à
l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que d'une admission
provisoire en Suisse, son renvoi devant être considéré comme illicite
et inexigible au vu des nouveaux éléments avancés.
C.
Par décision du 1er février 2007, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération, estimant que même si les infrastructures médicales
en Géorgie ne pouvaient être comparées à celles prévalant en Suisse,
elles existaient et que l'intéressé serait ainsi à même d'y bénéficier
des soins adaptés à son état de santé, lequel ne faisait dès lors pas
obstacle au renvoi. Enfin, l'autorité de première instance a, en vertu de
l'art. 17b LAsi, mis à la charge du requérant des frais de procédure à
hauteur de Fr. 1'200.
D.
Par acte du 1er mars 2007, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 1er février 2007 uniquement en ce qu'elle mettait à sa
charge un émolument et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle ainsi qu'à l'annulation du point 4 du dispositif de la décision
de l'ODM le condamnant aux frais de procédure par Fr. 1'200,
subsidiairement à la réduction de ce montant.
E.
Le 14 février 2008, les cours IV et V du Tribunal administratif fédéral
ont statué dans le cadre d'une décision commune au sens de l'art. 25
Page 2
D-1604/2007
al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi
fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il en va de même s'agissant des
décisions en matière de réexamen.
1.2 Les décisions finales de l'ODM concernant des frais de procédure
prises en vertu de l'art. 17b LAsi sont également susceptibles de
recours devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, seule la
question des frais mis à la charge du requérant est attaquée, à
l'exclusion de la décision au fond. Par conséquent, le Tribunal limitera
son examen au point 4 du dispositif de la décision du 1er février 2007.
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 L'art. 17b al. 1 LAsi stipule que si «à la clôture définitive de la
procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de
réexamen, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur
la demande ou qu'il la rejette. Si la demande est partiellement agréée,
l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée». Quant à son
alinéa 2, il prévoit que «l'office dispense, sur demande, la personne
qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de
procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec».
Page 3
D-1604/2007
2.2 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité de première instance
de ne pas avoir examiné d'office la possibilité de remettre les frais de
procédure. Il convient donc de déterminer si l'ODM, en vertu de l'art.
17b LAsi, était tenu d'examiner d'office si le demandeur devait être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.3 L'art. 17b LAsi a été introduit par la loi du 16 décembre 2005
portant modification de la loi sur l'asile, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (RO 2006 4745 4767, FF 2002 6359), et vise à permettre
à l'office de facturer ses prestations. C'est l'art. 46a de la loi du 21
mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
(LOGA, RS 172.010), norme de délégation de compétence au Conseil
fédéral, concrétisée par l'ordonnance générale sur les émoluments
(OGEmol, RS 172.041.1), qui constitue la base légale générale pour la
perception d'émoluments par le Conseil fédéral et l'administration
fédérale. L'art. 46a LOGA remplace l'art. 4 de la loi du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales
(RS 611.010), abrogé par la loi du 19 décembre 2003 sur le
programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633 1647, FF
2003 5091). Le Conseil fédéral, dans son Message concernant le
programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération, a
précisé que l'art. 46a LOGA constituerait la base légale générale pour
la perception d'émoluments et que des «réglementations relatives aux
émoluments ne ser[aient] définies dans des lois spéciales que lorsqu'il
s'agira[it] de fixer des normes concernant des cas particuliers ou des
dérogations» (FF 2003 5240). Ainsi, l'art. 17b al. 1 LAsi représente une
lex specialis par rapport à la norme générale de l'art. 46a LOGA et à
l'art. 2 al. 1 OGEmol, de même que l'alinéa 2 de l'art. 17b LAsi et
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
constituent une lex specialis par rapport à l'art. 13 OGEmol. L'exigence
de la base légale est ainsi pleinement respectée.
2.4 La formulation de l'art. 17b LAsi laisse clairement entendre qu'il
convient de déposer une demande d'assistance judiciaire si l'on
entend s'en prévaloir. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de se détourner
d'une interprétation littérale de la disposition en cause et de
considérer comme une obligation pour l'office, et ce de manière
générale et en dehors de toute demande, d'examiner si l'assistance
judiciaire pourrait être accordée. Outre le libellé de cette disposition
légale, il s'agit par ailleurs d'un principe général du droit administratif
que l'assistance judiciaire ne soit accordée que sur demande (Bernard
Page 4
D-1604/2007
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, Semaine
judiciaire [SJ], vol. II, 2003, pp. 67-89; Andre Moser/Peter Uebersax,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen : die
erstinstanzliche nachträgliche Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bund,
Bâle 1998). En outre, dans une jurisprudence de 2002 (arrêt non
publié du TFA du 16 mai 2002 dans la cause H.61/01 consid. 5b), le
Tribunal fédéral des assurances a estimé que le juge ou l'autorité
n'étaient pas tenus d'informer le justiciable de son droit de demander
l'assistance judiciaire. A fortiori l'autorité ne peut être contrainte de
statuer sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire alors même
que l'intéressé ne l'a pas sollicitée. Certes, le principe de la bonne foi
due par l'administration, au sens des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse (Cst, RS 101), est réservé.
Toutefois, en l'espèce, le requérant était représenté pour sa procédure
de réexamen par une mandataire professionnellement qualifiée
oeuvrant pour une association qui assure au plan juridique l'accueil,
l'information, l'orientation et le suivi de personnes ayant un lien avec
l'asile. Cette mandataire ne pouvait et ne devait pas ignorer les
modifications de la loi sur l'asile, entrées en vigueur le 1er janvier
2007, qui introduisaient précisément la possibilité pour l'ODM de
percevoir un émolument dans les procédures de réexamen, voire une
avance de frais. Le principe de la bonne foi due par l'administration, s'il
est certes à prendre en considération également dans le cas présent,
est ainsi contrebalancé par le fait que l'administré ne s'est pas
retrouvé seul dans une procédure qui lui était totalement étrangère
mais était représenté par une mandataire rompue aux procédures en
matière d'asile. Les garanties générales de procédure protégées par le
droit constitutionnel ne sont à cet égard pas d'un grand secours, l'art.
29 al. 3 Cst ne constituant qu'une garantie minimale subsidiaire
(Corboz, op. cit.). Enfin, rien dans la demande de réexamen (pas
d'attestation d'assistance ni même mention de son indigence par
exemple) ne laisse supposer que le requérant sollicitait implicitement
le bénéfice de l'assistance judiciaire, le seul point sur lequel il a insisté
étant les mesures provisionnelles à accorder à la requête afin d'éviter
un renvoi de Suisse avant la fin de la procédure. Ainsi, l'ODM n'avait
pas à se prononcer en l'espèce sur l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
2.5 Le recourant soutient par ailleurs que l'ODM aurait dû, en vertu de
l'art. 13 OGEmol et en application des principes de la légalité et de
l'opportunité, remettre l'émolument compte tenu des intérêts privés en
Page 5
D-1604/2007
jeu et de son indigence. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit en effet en son article 13 que l'unité
administrative «peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou
pour d'autres motifs importants, accorder un sursis de paiement,
réduire ou remettre les émoluments». Le Tribunal relève que cette
ordonnance a une portée subsidiaire par rapport à l'OA 1 en vertu des
art. 7c al. 4 OA 1 et 1 al. 4 OGEmol, et, a fortiori, par rapport à la loi
sur l'asile. En outre, l'art. 13 OGEmol est formulé de manière
potestative, laissant une certaine liberté d'appréciation à l'autorité. Les
possibilités offertes par cette disposition ne sont toutefois pas
(expressément) subordonnées à une demande préalable de
l'administré. Ainsi qu'on l'a vu (cf. 2.3 supra), la remise des frais de
procédure est, en matière de demande de réexamen ou de deuxième
demande d'asile, réglée par la loi sur l'asile (cf. art. 17b al. 2 LAsi) et
est subordonnée à une requête du requérant en ce sens. En revanche,
ni cette dernière disposition ni l'art. 7c OA 1 ne prévoient la possibilité
de réduire le montant des frais ou d'accorder un sursis au paiement.
Dans ces cas, c'est donc à l'ordonnance générale sur les émoluments
qu'il convient de se référer, laquelle n'exige pas de demande expresse
en vue d'obtenir une réduction du montant des frais ou un sursis au
paiement.
2.6 En conclusion, le requérant, représenté par une mandataire
professionnellement qualifiée, n'ayant pas demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de sa procédure de
réexamen, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas examiné d'office si les
frais de procédure pouvaient être remis. S'agissant par ailleurs de la
possibilité de réduire les émoluments ou d'accorder un sursis au
paiement, le Tribunal est d'avis qu'il convient de ne pas interpréter trop
largement l'art. 13 OGEmol. En effet, admettre qu'une demande
expresse est nécessaire pour que l'autorité examine la possibilité de
remettre les frais de procédure mais contraindre cette même autorité à
envisager d'office une réduction des frais ou un sursis au paiement
serait non seulement contradictoire mais encore contre-productif. En
effet, cela irait à l'encontre de la volonté du législateur, lequel a, ces
dernières années, clairement manifesté l'intention de lutter contre les
abus en matière d'asile (entre autres en raccourcissant les
procédures; cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2004 N
514 et BO 2005 E 322; dans ce cadre, il apparaîtrait dès lors absurde
d'imposer à l'ODM un examen systématique de la possibilité de
réduire les frais ou d'accorder un sursis au paiement, y compris dans
Page 6
D-1604/2007
les cas manifestement abusifs). Il a d'ailleurs, dans ce but, adopté un
certain nombre de nouvelles dispositions, parmi lesquelles l'art. 17b
LAsi, lequel vise précisément à lutter contre les demandes de
réexamen ou nouvelles demandes d'asile abusives (cf. Proposition n
°13 du Conseil fédéral à la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats du 25 août 2004, intitulée "Introduction
d'émoluments pour l'engagement d'une procédure de réexamen
auprès de l'Office fédéral des réfugiés"). Cette conclusion est
confortée par le principe de la hiérarchie des normes, selon lequel une
norme de rang inférieur ne saurait entrer en contradiction avec une
norme de rang supérieur. Une ordonnance ne saurait dès lors aller à
l'encontre d'une loi fédérale (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994). Ainsi, malgré la formulation plus large de
l'art. 13 OGEmol par rapport à l'art. 17b LAsi, il convient d'admettre
que l'ODM n'est tenu d'examiner une éventuelle réduction des frais de
procédure ou un sursis au paiement qu'en cas de demande en ce
sens de la part du requérant.
3.
3.1 S'agissant du montant des frais de procédure mis à la charge du
demandeur, la mandataire soutient qu'ils sont trop élevés et ne
respectent pas les principes de couverture des frais et d'équivalence.
3.2 Selon la doctrine et la jurisprudence (not. Benoit Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 453ss; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
édition, Zurich 1998, p. 133; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, Bâle 1991, p. 574ss; ATF 120 Ia 171, ATF 124 I 241, JT
2000 I 130), le droit des contributions publiques est soumis aux
principes constitutionnels, parmi lesquels le principe de
proportionnalité, dont procèdent les principes invoqués de couverture
des frais et d'équivalence (lesquels, s'ils ne sont pas expressément
mentionnés aux art. 17b LAsi et 7c OA 1, sont de toute façon
pleinement applicables non seulement en vertu des préceptes de droit
administratif général mais encore par renvoi de l'art. 7c al. 4 OA 1 à
l'OGEmol, dont les art. 4 et 5 en retranscrivent le principe). En outre,
les émoluments judiciaires, de même qu'administratifs, sont des
contributions causales, autrement dit qui dépendent des coûts.
3.3 Selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble des
ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à
Page 7
D-1604/2007
l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative
en cause, ou seulement dans une mesure minime, ce qui n'exclut pas
une certaine schématisation dans la fixation de la contribution (ATF
126 I 180 consid. 3a, JT 2002 I 413, ATF 121 I 230). Le Tribunal
fédéral a eu l'occasion (ATF 120 Ia 171 consid. 2a) de préciser
qu'étaient compris dans ces dépenses également les frais généraux
(frais de personnel, loyer, frais de téléphone, ainsi que les intérêts et
les amortissements des capitaux investis), et non pas seulement les
frais directs et immédiats, rejoignant en cela l'avis d'une partie de la
doctrine (not. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 611 et Moor, op. cit., vol. III, p. 368). Cette appréciation
est d'ailleurs reprise à l'art. 4 al. 2 OGEmol. Il est admis que, de
manière générale, les émoluments encaissés tant par les tribunaux
que par les administrations, ne couvrent pas l'ensemble de leurs
dépenses. En l'occurrence, la seule consultation des comptes de
l'administration fédérale permet de constater que l'ODM est très
largement déficitaire (voir le budget des unités administratives 2008
publié par l'administration fédérale des finances sous
anzen/voranschlag/2008/Band2A.pdf, état au 12 novembre 2007).
Dans ces conditions, force est d'admettre que le principe de la
couverture des coûts n'a pas été violé en l'espèce.
3.4 En revanche, le respect du principe de l'équivalence apparaît plus
problématique en l'espèce.
3.4.1 En effet, selon la doctrine et la jurisprudence (Grisel, op. cit., p.
612; Moor, op. cit., vol. III, p. 365; Knapp, op. cit., p. 583; ATF 126 I 180
consid. 3a déjà cité, ATF 120 Ia 171 consid. 2a déjà cité), ce principe
signifie qu'une «contribution ne doit pas être en disproportion
manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans
des limites raisonnables». La valeur de la prestation se mesure soit à
son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause,
autrement dit en fonction des frais occasionnés par l'acte requis dans
le cas concret (cf. aussi l'art. 5 OGEmol). Une certaine schématisation
n'est certes pas exclue, les émoluments ne devant pas
nécessairement correspondre dans chaque cas exactement aux frais
administratifs effectifs, mais elle doit cependant se fonder sur des
critères objectifs et ne pas prévoir de différences que ne justifieraient
pas des motifs pertinents. Selon la doctrine, d'autres éléments peuvent
Page 8
D-1604/2007
également être pris en considération dans la fixation de l'émolument,
parmi lesquels la capacité financière du contribuable.
3.4.2 En l'espèce, il apparaît impossible de quantifier les intérêts en
jeu (autorisation de rester ou non en Suisse) ni d'en évaluer l'intérêt
pour l'administré, tant ils touchent aux droits fondamentaux de la
personne. Par conséquent, c'est bien par rapport aux coûts effectifs de
la prestation en cause qu'il convient de se déterminer.
L'art. 7c al. 1 OA 1 fixe un émolument de Fr. 1'200 pour une décision
en matière de réexamen. L'alinéa 2 du même article prévoit en outre la
possibilité de majorer cet émolument jusqu'à concurrence de 50%
dans les cas d'une ampleur extraordinaire ou présentant une difficulté
particulière. La marge d'appréciation de l'autorité est ainsi fortement
limitée, puisque l'émolument doit forcément se situer entre Fr. 1'200 et
1'800. Or, dans une affaire similaire (ATF 120 Ia 171 consid. 4), le
Tribunal fédéral a jugé qu'un barème (en l'espèce un tarif fixant les
émoluments judiciaires), basé exclusivement sur la valeur litigieuse et
selon lequel l'autorité était seulement fondée à augmenter l'émolument
jusqu'au triple du maximum prévu dans certains cas particuliers, se
révélait trop rigide, car il ne permettait de tenir compte ni de la
difficulté de la cause, ni de l'importance des prestations fournies.
Selon la Haute Cour, l'autorité se doit de choisir entre un barème
schématique fixant des émoluments à un montant modéré et un
système plus souple qui permet une adaptation des émoluments aux
circonstances particulières.
En ce qui concerne une demande de réexamen ou une seconde
demande d'asile, un émolument fixe d'un minimum de Fr. 1'200
apparaît exagéré, dans la mesure où toutes les décisions ne
nécessitent pas forcément de mesures d'instruction particulières ni un
travail particulièrement conséquent. Cette rigidité heurte d'autant plus
que le même tarif est prévu que la demande de réexamen soit rejetée
ou qu'elle soit déclarée irrecevable. Le Conseil fédéral s'est
probablement inspiré (cf. Proposition n° 13 déjà citée), lors de
l'adoption de cette clause, des tarifs pratiqués par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission), laquelle
pouvait percevoir des frais d'un montant de Fr. 1'200 en matière de
réexamen et de révision. Or une telle analogie ne saurait se justifier, le
travail des deux instances différant sensiblement. En effet, alors que la
décision de première instance est prise par un chef de section assisté
Page 9
D-1604/2007
d'un collaborateur scientifique, celle de deuxième instance est
adoptée, lorsque celle-ci statue au fond, par un collège de juges et un
greffier au terme d'une circulation, voire le cas échéant d'une
délibération. En cas d'irrecevabilité du recours, la Commission ne
prélevait en outre qu'un montant réduit (de Fr. 200), la décision n'étant
alors que sommairement motivée et ressortissant au juge unique. En
outre, les décisions de l'ODM sont fréquemment succinctes, ne
contenant qu'une page, voire deux, d'argumentation juridique, alors
que les décisions sur recours contiennent une analyse plus
approfondie, notamment du fait que l'instance de recours doit prendre
position sur les arguments soulevés dans le recours, voire dans la
réponse de l'autorité de première instance ainsi que dans la réplique
du recourant. Ainsi, le travail des deux instances apparaissant
sensiblement différent, il ne se justifie pas d'appliquer le même tarif de
manière générale et sans égard aux circonstances du cas d'espèce.
Un barème aussi rigide apparaît de surcroît inadapté au but de la
mesure, lequel tend à lutter contre les demandes de réexamen
abusives. Partant, il est d'autant plus indiqué d'adopter un tarif
permettant de distinguer entre demande abusive et demande légitime
se basant au plus près des circonstances du cas d'espèce.
Ainsi, le barème établi dans l'ordonnance OA 1 s'avère trop rigide
puisque ne permettant pas une adaptation de l'émolument aux
particularités de la cause. Il ne respecte pas le principe d'équivalence
tel qu'il a été rappelé ci-dessus. Il appartiendra dès lors au Conseil
fédéral de revoir cette disposition de l'ordonnance et d'adopter soit un
barème schématique, fixant des émoluments à un montant modéré,
soit un système plus souple qui permet une adaptation des
émoluments aux circonstances particulières (ainsi qu'il est prévu par
exemple aux art. 3 et 4 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS
173.320.2, à l'art. 63 al. 4 PA ou à l'art. 13 de l'Ordonnance sur les
frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA], RS
172.041.0).
3.4.3 Dans le cas particulier, le montant de Fr. 1'200 perçu pour la
décision sur réexamen du 1er février 2007 apparaît difficile à justifier.
En effet, la décision se compose d'un bref rappel des faits, d'une
partie théorique sur la demande de réexamen, d'un paragraphe
contenant l'argumentation de fond et du dispositif. Le Tribunal estime
que cette décision n'a pas soulevé de problèmes particuliers ni exigé
Page 10
D-1604/2007
de mesures d'instruction étendues. Dès lors, et au vu des principes
rappelés ci-dessus, le montant de l'émolument perçu par l'ODM aurait
dû en l'espèce tenir compte, dans une plus large mesure, des frais
effectifs occasionnés, voire également de la capacité financière du
requérant.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
montant de l'émolument mis à la charge de A._______ pour la
procédure de réexamen, s'avère bien fondé et doit être admis. Le point
4 du dispositif de la décision du 1er février 2007 est annulé et le
dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle fixation
du montant de l'émolument en tenant compte des principes
développés ci-dessus.
4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 13 avril 2007, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
4.3 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il se
justifie de lui allouer des dépens réduits d'un montant de Fr. 200.
(dispositif page suivante)
Page 11
D-1604/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser un montant de Fr. 200, à titre de dépens, au
recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...], avec, en annexe, le dossier
de première instance);
- au canton [...].
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Maryse Javaux Vena
Expédition : >
Page 12