B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-161/2014/bod
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fille
C._______, née le (…),
Russie,
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leur fille C._______, en date du 11 novembre 2013,
la décision du 20 décembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Pologne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 14 janvier 2014,
l'ordonnance du 15 janvier 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après : Règlement Dublin II) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
qu'il ressort toutefois d'emblée de l'art. 49 du règlement Dublin III que
celui-ci ne s'applique pas lorsque tant la demande de protection
internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont
antécédentes au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile des recourants a été déposée le
11 novembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
polonaises compétentes le 10 décembre 2013,
que le règlement Dublin II demeure donc applicable au cas d'espèce et la
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants doit donc se faire conformément aux critères
énoncés dans ledit règlement (cf. art. 49 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III (art. 6 à 14),
que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à
s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant
dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des
critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
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d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que, sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 15 du
règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4,
ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF 2010/45),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Pologne,
le (…) 2013, puis en Allemagne, le (…) 2013,
que l'ODM a dès lors soumis aux autorités polonaises, en date du
10 décembre 2013, deux requêtes aux fins de reprise en charge, fondées
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 11 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 16 par. 1
point d du règlement Dublin II,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que, pour leur part, ceux-ci ne l'ont pas contestée,
qu'ils ont cependant fait valoir, lors de leurs auditions sur les données
personnelles du 26 novembre 2013, qu'A._______ aurait, après être
arrivé en Pologne, fait la rencontre d'un homme se faisant passer pour un
représentant de la diaspora tchéchène, avec lequel il aurait échangé son
numéro de téléphone portable ; que le recourant aurait, suite à cet
échange, reçu des téléphones et SMS anonymes le menaçant, et ne se
serait plus senti en sécurité en Pologne ; qu'en outre, A._______ a ajouté
qu'il pourrait facilement être retrouvé dans ce pays par les personnes qui
lui en voulaient dans son Etat d'origine ; quant à l'intéressée, elle a
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précisé qu'elle serait bien restée en Pologne, mais qu'au vu des menaces
dont son mari y avait fait l'objet, elle l'avait suivi en Suisse,
que, par ailleurs, les intéressés ont allégué dans leur recours que la
Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement,
que, pour toutes ces raisons, les recourants ont déclaré qu'ils
s'opposaient à leur transfert en Pologne,
qu'ils ont de ce fait sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Pologne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer, à la différence de
la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont apporté aucun indice
concret selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière
conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant
pas consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en
ne leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'ils se sont limités à alléguer que les autorités polonaises ne seraient
pas en mesure d'assurer leur sécurité, en se fondant sur des extraits d'un
rapport de l'Association des Peuples Menacés de janvier 2011, et en
priant le Tribunal de se référer à deux prises de position de l'Association
Forum Réfugiés de janvier 2008 et mars 2009, dénonçant la situation des
demandeurs d'asile tchéchènes en Pologne,
que le rapport et les prises de position précités ne concernent toutefois
pas les recourants personnellement, dans la mesure où "en particulier" ils
ne se réfèrent pas aux craintes émises en rapport à des agissements de
tiers en Pologne,
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qu'en outre, les prises de position de janvier 2008 et de mars 2009 sont
trop anciennes pour avoir encore une quelconque valeur probante,
qu'au vu de ce qui précède, ces documents ne sont pas de nature à
étayer les arguments avancés dans le recours,
qu'en outre, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'en cas de
menace ou d'agression par des compatriotes russes dans cet Etat, les
recourants devaient s'en plaindre auprès des autorités polonaises ; qu'ils
n'ont, là non plus, apporté aucun élément concret de nature à rendre
crédible qu'ils ne pourraient y bénéficier d'une protection adéquate,
que de plus, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en
violation de la directive "Procédure",
qu'ainsi, ces derniers n'ont fourni aucun élément concret et tangible
susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que par ailleurs, les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux que les autorités polonaises ne
respecteraient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, les privant
ainsi durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, l'état de grande lassitude invoqué de manière succincte
par la recourante lors de son audition sur les données personnelles, lié,
selon elle, au stress d'une récente fausse couche, à sa situation instable
et aux conditions de son voyage, n'a nullement été démontré,
qu'il ressort du formulaire relatif à l'annonce d'un cas médical daté du
26 novembre 2013 et établi à la suite de saignements persistants trois
semaines après la fausse couche de l'intéressée, à savoir le seul
document médical figurant au dossier, qu'il s'agit d'un "cas de bagatelle"
ne nécessitant aucune suite particulière de traitement,
que les problèmes médicaux allégués ne sont donc à l'évidence pas
d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert vers la Pologne
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pour des motifs découlant de l'art. 3 CEDH, ce pays disposant du reste
d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Pologne atteindraient, en cas de transfert vers ce pays, un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à la disposition précitée,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – ils devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à des droits fondamentaux, ils leur appartiendra de faire valoir
leurs droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers la Pologne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" susceptibles d'empêcher ce transfert vers la
Pologne, cette notion devant être interprétée de manière restrictive
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que les problèmes médicaux mentionnés ci-avant, dont l'intéressée
allègue souffrir, ne sont à l'évidence pas d'une gravité telle qu'il faille
renoncer à son transfert en Pologne pour des raisons humanitaires,
qu'en outre, la Pologne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de les
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de ce
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne confirmées,
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :