B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1612/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 22 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions des 29 juin 2015 (audition sommaire) et
1er mars 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 7 mars 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 16 mars 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 22 mars 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et a imparti au
recourant un délai au 6 avril 2017 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais,
le versement, le 5 avril 2017, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
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(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de son audition sommaire, l’intéressé a déclaré avoir rencontré
des problèmes avec un groupe séparatiste nommé « ONLF » ; que celui-
ci aurait tué son père, après l’avoir accusé de travailler pour le
gouvernement ; qu’en raison de ses liens de filiation, ce groupe aurait
également suspecté l’intéressé et l’aurait arrêté à deux reprises, en (…) et
en (…), le détenant à chaque fois durant environ deux mois ; que pour cette
raison, il aurait quitté son pays le (…) et aurait entrepris de se rendre en
Suisse,
que lors de son audition sur les motifs, il a déclaré que son père, qui
travaillait pour le renseignement éthiopien, avait été tué plusieurs années
auparavant par un groupe séparatiste nommé « UBO » ; que quant à lui, il
aurait été arrêté en (…) par les autorités qui l’auraient suspecté d’être un
espion à la solde du groupe « UBO » ; qu’en (…), il aurait été arrêté une
seconde fois, suite à sa participation à une bagarre après un match de
football ; qu’en (…), il aurait été convoqué afin d’être incorporé dans les
forces de l’ordre ; que ne voulant pas devenir policier, il aurait quitté son
pays,
que dans sa décision du 7 mars 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
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vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère tardif de son
allégation selon laquelle il aurait été contraint de rejoindre les forces de
l’ordre ; qu’il a en outre observé que son récit était émaillé de
contradictions, estimant que ses explications à cet égard n’étaient pas
convaincantes,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, le recourant a pour l’essentiel expliqué ne pas avoir
fait mention de son recrutement forcé dans les forces de l’ordre lors de sa
première audition en raison du caractère sommaire de celle-ci ; qu’il a par
ailleurs soutenu avoir rencontré des problèmes avec les interprètes et a
invoqué de ce fait une violation de son droit d’être entendu ; qu’il a conclu
à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
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que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est confus et
incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement
pas comme le reflet d'un vécu effectif,
qu'en particulier, comme relevé à bon escient par le SEM (cf. décision
attaquée, consid. II, p. 2 s.), ses allégations ont varié sur différents
éléments importants de son récit au gré de ses auditions, au point de
présenter des versions radicalement différentes des raisons qui l’auraient
incité à quitter son pays,
qu’il a ainsi déclaré avoir été arrêté à deux reprises tantôt par le groupe
séparatiste « ONLF » qui l’aurait soupçonné d’agir pour le compte des
autorités (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin 2015, pt. 7.01 s.), tantôt
par les autorités éthiopiennes qui l’auraient suspecté d’être un espion à la
solde du groupe séparatiste « UBO » et suite à une bagarre (cf. procès-
verbal de l’audition du 1er mars 2017, Q. 39, 75 s., 89 ss, 94 ss),
qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se
seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, de sorte
qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu de tous
les détails des événements vécus ; que s'agissant toutefois d'événements
aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de
sa part qu'il en expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas
le cas, l'intéressé ayant présenté deux versions radicalement différentes et
contradictoires desdits événements,
qu’il n’a par ailleurs fait nulle mention lors de sa première audition du fait
que les autorités auraient voulu le recruter en tant que policier, alors qu’il
s’agirait pourtant de l’élément déclencheur de son départ (cf. procès-verbal
de l’audition du 1er mars 2017, Q. 39 ss, sp. Q. 42),
que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment
circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
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pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que les explications de l’intéressé ne sont pas convaincantes et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable de ses déclarations,
qu’en particulier, il ne saurait se retrancher derrière les prétendus
problèmes qu’il aurait rencontrés avec les traducteurs lors de ses
auditions ; que les deux procès-verbaux lui ont été relus et traduits à l’issue
des auditions ; qu’il a confirmé que ceux-ci correspondaient à ses
déclarations et à la vérité ; qu’il a apposé sa signature sur toutes les pages
des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte
quant à la traduction de ses propos ou aux interprètes (cf. procès-verbaux
des audition du 29 juin 2015, pt. 9.02, et du 1er mars 2017, p. 17),
qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations,
que pour les mêmes motifs, il ne saurait par ailleurs valablement invoquer
de ce fait une violation de son droit d’être entendu,
qu’en outre, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes
qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des
motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent
être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins
dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que tout laisse ainsi à penser que l’intéressé n’a pas quitté son pays
d’origine pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d’autres qui, selon
toute vraisemblance, s’écartent totalement du domaine de l’asile,
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qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
7 mars 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
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requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir
d’une formation professionnelle, qu’il dispose d'un réseau familial sur
place, ainsi que d’un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de
réactiver et qu’il n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’il souffrait de graves
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 5 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :