B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1613/2015
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2014, A._______ (ci-après également : le requérant ou le
recourant), né le (…), a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
La mère du prénommé, C._______, a déposé une demande d'asile dans
la zone de transit de l'aéroport de D._______ trois jours plus tôt, le
24 septembre 2014.
Par pli du 9 octobre 2014, sous la plume du Service d'aide juridique aux
exilé-e-s, le requérant a expliqué à l'ODM qu'avant de rejoindre la Suisse,
il vivait à E._______ avec sa mère qui était entièrement dépendante de lui.
Dans ces circonstances, il demandait que tous deux soient attribués au
même canton afin de pouvoir être à nouveau réunis.
B.
Entendu par l'ODM le 20 octobre 2014 dans le cadre d'un entretien
individuel, le requérant a déclaré être ressortissant de Syrie, d'ethnie
arabe, sunnite, et domicilié à E._______ avant son départ pour l'Europe.
Il avait effectué sa scolarité à Damas puis suivi des études universitaires
aux Emirats arabes unis. Bénéficiant d'une formation de (…), il avait
travaillé, dans le cadre de son dernier emploi, à la maintenance (…). Ses
parents avaient divorcé quand il était âgé de deux ans environ. Il n'avait
pas grandi avec son père et avait une sœur dont il n'avait aucune nouvelle.
Il était retourné pour la dernière fois en Syrie au cours de l'été 2007,
pendant deux semaines environ, et avait vécu depuis lors à E._______. Il
avait obtenu des autorités italiennes deux visas valables respectivement
du (…) au (…) 2013 et du (…) au (…) 2014. Il avait quitté les Emirats
arabes unis à destination de F._______ le 24 juillet 2014 et rejoint la Suisse
le 1er septembre 2014. Il avait sollicité auprès de la représentation
diplomatique syrienne à E._______ le renouvellement de son passeport
pour préserver son autorisation de séjour aux Emirats arabes unis. Le
renouvellement lui avait été accordé après qu'il eut été contraint d'engager
des démarches administratives destinées à son incorporation dans l'armée
syrienne. Il demandait l'asile politique pour ne pas devoir rejoindre les
forces militaires syriennes et pour que son opposition au régime ne soit
pas mise à jour.
Sur question de l'ODM, il s'est opposé à son éventuel transfert en Italie,
aux motifs que les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays
étaient très difficiles, qu'il ne voulait pas se retrouver à la rue et qu'il
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entendait travailler. Il a précisé qu'il souhaitait rejoindre sa mère et vivre
auprès d'elle car elle était le dernier membre de la famille qui lui restait.
C.
Selon les données du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), A._______ a obtenu de l'Ambassade d'Italie à E._______ deux
visas d'entrée Schengen valables du (…) au (…) 2013 respectivement du
(…) au (…) 2014.
L'ODM a affecté le requérant et sa mère au canton de Genève par deux
décisions datées respectivement des 6 et 21 octobre 2014.
D.
Le 21 novembre 2014, l'ODM a informé le requérant que la demande
d'asile de sa mère serait traitée par les autorités suisses alors que sa
propre demande d'asile était supposée relever de la compétence de l'Italie
compte tenu du visa que ce pays lui avait délivré. Sur cette base, l'ODM a
imparti à l'intéressé un délai au 5 décembre 2014 pour se déterminer sur
le titre de compétence de l'Italie et son transfert à destination de ce pays.
Par un second pli du 21 novembre 2014, l'ODM a imparti à la mère du
requérant un délai au 12 décembre 2014 pour expliquer en quoi consistait
son lien de dépendance avec son fils, et, le cas d'échéant, pour décrire ses
éventuels problèmes de santé pertinents en vue de l'examen de sa
demande d'asile.
E.
Par courrier de sa mandataire du 4 décembre 2014, le requérant a informé
l'ODM qu'il avait toujours vécu et habité avec sa mère et qu'ils avaient fui
ensemble la Syrie pour s'installer à E._______ en 2003. Sur place, sa mère
avait trouvé un emploi qu'elle avait exercé jusqu'à ce qu'il eût achevé ses
études universitaires. Au terme de sa formation, il avait été engagé par la
compagnie (…) et avait depuis lors subvenu à ses propres besoins et à
ceux de sa mère. Tous deux avaient toujours été financièrement
dépendants l'un de l'autre. La Syrie ayant refusé de renouveler son
passeport, il ne disposait plus de papiers d'identité valables, de sorte que
E._______ n'avait pas renouvelé son permis de séjour et l'avait renvoyé
en Syrie avec sa mère. Dans ces conditions, chacun d'eux avait demandé
un visa à l'ambassade d'Italie afin de rejoindre l'Europe. Lui seul ayant
obtenu ce document, sa mère s'était adressée aux autorités américaines
et avait obtenu un visa pour le Etats-Unis. Ils avaient voyagé séparément
en avion à destination de l'Europe. Selon leur déclaration écrite du 4
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décembre 2014, remise en annexe, ils avaient manifesté le souhait de
rester ensemble en Suisse dès lors qu'ils avaient besoin l'un de l'autre.
Aucun proche ou membre de la famille ne vivant en Europe, il leur était
impossible de contacter les membres de la famille restés en Syrie, compte
tenu de la guerre.
Au vu de toutes ces circonstances, A._______ partageait avec sa mère un
fort lien familial qui ne pouvait être rompu et celle-ci se trouvait à son égard
dans un lien de dépendance.
Du fait de sa formation et de son parcours professionnels, il était en mesure
de trouver un emploi lui permettant de continuer à pourvoir à leurs besoins
respectifs.
Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après
: règlement Dublin III) étaient ainsi réunies et, même si l'Italie était l'Etat
responsable au regard dudit règlement, sa demande d'asile devait être
traitée par la Suisse afin que soit préservée, en vertu de l'art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, l'unité de la famille qu'il formait avec sa mère.
F.
Par lettre de sa mandataire du 11 décembre 2014, adressée à l'ODM, le
requérant a repris, dans leur substance, les explications de son précédent
courrier. Il a demandé un délai au 16 janvier 2015 pour produire un rapport
médical concernant l'état de santé de sa mère.
G.
Le 15 décembre 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
H.
Le 29 janvier 2015, le requérant a fait parvenir au SEM (anciennement
ODM) un rapport médical concernant sa mère, établi le (…) janvier 2015
par le Service de médecine de premiers secours-programme santé
migrants des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Selon le
diagnostic établi, l'intéressée souffrait d'un trouble dépressif récurrent,
avec épisode actuel sévère, d'une anémie chronique en fer, de pharyngites
et de reflux gastro-œsophagiens. Sous l'angle psychiatrique, le pronostic
sans traitement faisait état d'une décompensation dépressive et d'un risque
suicidaire, accentués par la menace de renvoi de son fils en Italie; le
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pronostic avec traitement médicamenteux en cours depuis le mois de
décembre 2014 indiquait que le risque de décompensation était fortement
dépendant de la réalité de la menace de renvoi du fils. Selon une remarque
spécifique de l'auteur du rapport, l'intéressée était très dépendante de son
fils sur le plan affectif, et une aggravation sévère de son état de santé était
à prévoir en cas de renvoi de celui-ci en Italie; elle serait alors à haut risque
auto-agressif.
I.
Le 3 mars 2015, le SEM a informé les autorités italiennes qu'à défaut
d'avoir répondu à sa requête du 15 décembre 2014, l'Italie était devenue
l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant depuis le
16 février 2015.
J.
Par décision du 25 février 2015, notifiée le 5 mars suivant, le SEM, faisant
application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé
le renvoi (recte : transfert) de celui-ci en Italie – en tant qu'Etat responsable
pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III –, a ordonné l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours.
K.
Par acte du 12 mars 2015, sous la plume de son mandataire, l'intéressé a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Il a formulé une série de prétentions principales et
subsidiaires à teneur desquelles il a conclu, en substance, au constat
que le SEM avait violé son obligation de fournir aux autorités italiennes les
informations requises par l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III en vue de la
détermination de l'Etat responsable, et aurait dû appliquer l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au regard de la violation de l'art. 8 CEDH
concernant la vie familiale partagée avec sa mère – respectivement l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) –, ainsi qu'à l'annulation de la décision contestée et à
ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile.
Le recourant a requis la suspension de l'exécution de son renvoi, l'octroi
de l'effet suspensif au recours, la dispense du versement de l'avance de
frais de procédure, la dispense du paiement des frais de procédure ainsi
que l'allocation de dépens.
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Page 6
L.
Le 16 mars 2015, le SEM a fait parvenir le dossier de première instance du
recourant au Tribunal.
Par décision incidente du 17 mars 2015 notifiée par télécopie, le juge
instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du
recourant en vertu de l'art. 56 de la loi sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
Le 19 mars 2015, le SEM a communiqué au Tribunal le dossier de la mère
du recourant.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LTAF et le règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) n'en disposent autrement (cf. art. 16 al. 1 let. a et
37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2
LAsi), le recours est recevable.
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Page 7
2.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Le prononcé par le SEM d'une non-entrée en matière et du transfert de
l'intéressé forme une seule et même décision indissociable
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2). Saisi d'un recours contre une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se
limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2013/4 consid.
2.2; 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
En vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence
afférente au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III];
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et
applicable, dans ses dispositions désignées à ce titre, aux demandes
d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III; cf. la décision du 18 décembre 2013 du Conseil fédéral [RO 2013
5505]; cf. Echange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union
européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [RO 2014
407, RS 0.142.392.680.01]).
S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
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Page 8
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 7 à 15). Chaque critère
n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application
hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). La détermination de l’État membre responsable en application des
critères énoncés au chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait
au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III).
3.1.1 Selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un
État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection
internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet
d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
On entend "membres de la famille" au sens du règlement, d'une part, le
père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur, mineur
et non marié, de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel
cet adulte se trouve, et d'autre part, le père, la mère ou un autre adulte qui
est responsable du bénéficiaire mineur et non marié d’une protection
internationale, de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel
le bénéficiaire se trouve (art. 2 let. g in fine du règlement Dublin III). On
entend par "mineur", un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de
moins de 18 ans (art. 2 let. i du règlement Dublin III).
3.1.2 Aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas. Selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin
III, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas
périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer
sur le territoire d’un État membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est
applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des États membres.
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Page 9
3.2 A teneur de l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, l’État membre
auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et
qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette
demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans
un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande
au sens de l’art. 20 par. 2 du règlement Dublin III, requérir cet autre État
membre aux fins de prise en charge du demandeur. L’État membre requis
procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de
prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de
la réception de la requête (art. 22 par. 1 du règlement Dublin III). L’absence
de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l'art. 22 par. 1
du règlement équivaut à l’acceptation de la requête (art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement –
le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).
3.3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que,
selon les données du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), le recourant avait obtenu des autorités italiennes un visa d'entrée
Schengen valable du (…) au (…) 2014. Ce visa était périmé depuis moins
de six mois au moment où, le 27 septembre 2014, a été déposée la
demande d'asile au CEP de B._______ (cf. art. 7 par. 2, 12 par. 4 al. 1 du
règlement Dublin III).
Le recourant étant majeur, sa mère ne peut être considérée comme un
membre de la famille au sens dudit règlement. Il en découle que la Suisse
ne saurait être considérée comme l'Etat responsable en vertu de l'art. 10
du règlement Dublin III, alors même que les intéressés en ont exprimé le
souhait par écrit le 4 décembre 2014 et que la demande d'asile déposée à
D._______ par la mère du recourant n’a pas encore fait l’objet d’une
décision sur le fond.
Dans ces circonstances, en application des critères règlementaires
susmentionnés, l'Italie est l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant.
Au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une demande de prise en charge de l'intéressé en date du 15
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Page 10
décembre 2014, à savoir dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III. A défaut d'avoir répondu à cette requête dans le délai prescrit de
deux mois (cf. art. 22 par. 1 dudit règlement), l'Italie est considérée avoir
accepté la prise en charge de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter sa demande d'asile.
4.
A._______ fait valoir que la décision querellée contrevient à l'art. 16 par. 1
du règlement Dublin III.
4.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une
grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet
enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que
les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère
ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre
soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient
exprimé le souhait par écrit.
4.1.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et
par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie
familiale rappelé dans les considérants n° 14 à 17 du préambule dudit
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
4.1.2 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière
aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence
européenne, voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une
situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident
pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à
l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de
s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne (ci-après : CJUE, anciennement Cour de justice de
la Communauté européenne [CJCE]; cf. ATAF 2010/27 consid. 5.3.2).
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L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II (cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de
correspondance figurant en annexe II dudit règlement). Interprétant l'art. 15
par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité
humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison
notamment d’une maladie ou d’un handicap graves (arrêt de la CJUE du 6
novembre 2012 C-245/11 K. c. Bundesasylamt, point 41). Elle a retenu
que, lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d’origine,
il importait de vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui
présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d’une
assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l’assistance de
l’autre était en mesure de le faire (ibidem, point 42). La Cour a précisé que
l’obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées
devait être comprise en ce sens qu’un Etat membre ne saurait déroger à
cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une
telle dérogation était justifiée en raison de l’existence d’une situation
exceptionnelle (ibidem, par. 46).
Dans la mesure où l'expression "laissent normalement ensemble"
(cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II) a été remplacée par celle
avoisinante de "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III), le Tribunal retient que les considérations précitées de
la CJUE demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par la teneur du
considérant n° 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel
l’existence d’un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire
de responsabilité.
4.1.3 L'art. 11 par. 2 à 3 du règlement n° 1560/2003, dans sa version
modifiée par l'art. 1 par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014,
ci-après : règlement n° 118/2014), dispose ce qui suit : "Les situations de
dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient,
autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats
médicaux [art. 11 par. 2 1ère phrase]. Lorsque de tels éléments ne sont pas
disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne
peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements
convaincants apportés par les personnes concernées [art. 11 par. 2
seconde phrase]. Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder
au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la
situation familiale qui existait dans le pays d'origine; b) des circonstances
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Page 12
qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées; c) de l'état
des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des
étrangers en cours dans les Etats membres [art. 11 par. 3]".
L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, en
tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre
de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire (art. 11 par. 4
du règlement n° 1560/2003). Des critères tant matériels (situation sur le
plan financier, de l'emploi, et de la couverture sociale, etc.) que personnels
(volonté, aptitude sur le plan social et psychologique, soins apportés dans
le passé, etc.) ont été retenus par la Commission européenne pour
apprécier la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge
(cf. art. 1 par. 6 et annexe VII B in fine du règlement n° 118/2014;
considérants n° 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin
III; voir également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et
l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) n° 118/2014
modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application
de Dublin [RS 0.142.392.680.02]).
S'agissant de la condition de résidence légale du membre de la famille
assurant une assistance ou bénéficiant de celle-ci, l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III ne subordonne pas son application à l'existence d'un
droit de résidence durable dans l'Etat considéré, mais uniquement d'un
droit de séjour. Cela s'explique par le fait que dite disposition, dérogeant
aux critères de compétence du chapitre III, ne conduit qu'à l'octroi d'une
autorisation précaire de séjour (permis N) jusqu'à droit connu sur la
demande d'asile du requérant, pour permettre à celui-ci de porter
assistance à son proche ou pour en bénéficier durant ce laps de temps (cf.
arrêt du TAF E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.8).
4.2 En l'espèce, conformément à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, le
recourant et sa mère ont manifesté par écrit leur volonté de rester
ensemble et, au vu des indices convergents rassemblés, il y a lieu
d'admettre que leur situation familiale ainsi que les liens qui les unissent
existaient déjà dans leur pays d'origine. Il est par ailleurs admis que la mère
du recourant réside légalement en Suisse, au sens du règlement, en tant
que requérante d'asile.
4.2.1 Cela étant, le recourant n'a pas établi que sa mère était
effectivement dépendante de son assistance du fait d'une maladie ou d’un
handicap graves.
D-1613/2015
Page 13
A l'appui de sa position, il a fait valoir que sa mère se trouvait, à son égard,
dans un lien de dépendance économique. Sur cette base, il a rappelé à
réitérées reprises qu'elle était dépendante de son assistance économique
et a précisé qu'il avait assuré sa prise en charge dans ce sens depuis qu'il
était entré dans la vie professionnelle (cf. recours, par. II.3.2.2, p. 4, par.
II.3.2.3, p. 5, par. II.3.3, p. 5, par. II.3.3, p. 6 et par. II.4 p. 6, par. II.4, p. 7).
Or, un lien de dépendance qui ne serait que de nature économique ne
répond, en aucun cas, aux conditions d'application de l'art. 16 par 1 du
règlement Dublin III.
4.2.2 Il reste à examiner si, nonobstant l'argumentaire avancé par le
recourant, l'état de santé de sa mère serait propre à fonder le lien de
dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
A teneur du rapport médical du 23 janvier 2015, l'intéressée souffre d'un
trouble dépressif récurrent, d'une anémie chronique en fer, de pharyngites
et de reflux gastro-œsophagiens. Il ne résulte pas de ce diagnostic que les
pathologies évoquées soient graves et invalidantes.
Sous l'angle psychiatrique, le pronostic fait état, en l'absence de tout
traitement, d'une décompensation dépressive et d'un risque suicidaire,
accentués par la menace de renvoi du recourant en Italie, et, compte tenu
du traitement médicamenteux en cours depuis le mois de décembre 2014,
d'un risque de décompensation dépendant de la menace de renvoi
précitée. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré, ni même allégué,
que sa mère ne pourra plus bénéficier du traitement médicamenteux
entrepris s'il était transféré en Italie. Dans ces circonstances, la
décompensation dont pourrait souffrir l'intéressée suite à ce transfert ne
représente qu'une éventualité, soit un événement futur et incertain qui en
tant que tel, ne relève pas du champ d'application de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III. De plus, à supposer même que le risque de la
décompensation se concrétise, il n'est pas établi que l'état santé de
l'intéressée soit destiné à s'aggraver au point de nécessiter une assistance
immédiate et importante que seul le recourant serait à même d'offrir au
regard de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En toute hypothèse, rien
ne permet de considérer que, conformément à cette disposition, la qualité
de la prise en charge médicale de la mère du recourant est tributaire du
soutien étendu et continu de ce dernier.
Il importe également de relever que selon la remarque spécifique de
l'auteur du rapport médical, la forte dépendance de l'intéressée vis-à-vis
du recourant se situe "sur le plan affectif". Or, les conditions d'application
D-1613/2015
Page 14
de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin reposent sur une dépendance qui ne
saurait se confiner à celle résultant des seuls affects, fussent-il
particulièrement intenses.
Enfin, à supposer même que le lien de dépendance invoqué relève de l'art.
16 par. 1 du règlement Dublin III, du moins pour des raisons de santé, cette
disposition ne trouverait pas application dès lors que le recourant n'a pas
démontré qu'il était à même, d'un point de vue personnel, de prodiguer à
sa mère l'assistance et les soins nécessaires.
4.3 En conclusion, l’existence d'un lien de dépendance entre le recourant
et sa mère, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, n'a pas été
démontrée à satisfaction de droit. Le recourant ne peut donc pas, sous cet
angle, se prévaloir de la présence de sa mère en Suisse pour demander
que cet Etat traite sa demande d'asile. L'Italie demeure par conséquent le
pays compétent pour procéder à ce traitement.
5.
Le recourant est également d'avis que le SEM aurait dû faire application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dès lors que la décision querellée
aboutit, par le prononcé de son transfert en Italie, à une violation de l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et contrevient à
la clause de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art.
29a al. 3 OA1.
5.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires"
("Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée
"clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel") et correspondant à
l'ancien art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une
demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe
devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées
à cette responsabilité (art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin
III).
L'ancien art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II n'étant pas
directement applicable, un requérant d'asile ne pouvait se prévaloir de la
clause de souveraineté qu'en combinaison avec la violation d'une norme
D-1613/2015
Page 15
de droit international public directement applicable ou d'une disposition de
droit fédéral (cf. PETER ÜBERSAX, Dublin in der Rechtsprechung
der Schweiz, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Zurich/St. Gall 2013,
p. 188). Il en va de même de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dont la
nature et la portée sont identiques à celles de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II. Cette disposition comporte ainsi une autorisation aux Etats
membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert lorsque sont violés
des normes directement applicables ("self-executing"), tirées d'accords
internationaux, ou le droit objectif interne (cf. ATAF 2010/45 consid. 5,
auquel il y a lieu de se référer par analogie).
L'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne fixe aucune condition pour
son application et laisse ainsi à l'appréciation des Etats les critères
de mise en œuvre de cette clause (cf. arrêts de la CJUE
du 10 décembre 2013 C-3494/12, point 57, et du 30 mai 2013 C-528/11,
points 33 à 39). Les critères applicables ne devraient toutefois pas être trop
extensifs, dès lors qu'un usage trop large de cette liberté serait contraire
au principe de l'effet utile voulu par le règlement (cf. FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, K. 2 ad art. 17; cf. également ATAF 2011/9
consid. 8.1).
A la lumière des principes ainsi dégagés, le Tribunal a jugé que la Suisse
– en tant qu'Etat saisi – est tenue d'appliquer la clause de souveraineté
lorsque le transfert envisagé viole des normes impératives du droit
international général ("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2). Tel est le cas notamment lorsque l'unité de la famille, telle que
définie par l'art. 8 par. 1 CEDH, est compromise par une décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert du requérant
concerné vers l'Etat en principe compétent à teneur du règlement Dublin
III (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre
gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse,
Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss et p. 297).
5.2 En l'espèce, le recourant soutient que son transfert violerait le droit au
respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère
étroit et effectif des liens affectifs qui l'unissent à sa mère. Il a précisé, à ce
titre, que tous deux n'avaient de parents proches ni en Europe ni dans leur
ancien pays de résidence et qu'ils avaient toujours habités sous le même
toit. De plus, sa mère dépendait économiquement de lui et verrait son état
de santé s'aggraver, avec un haut risque d'acte auto-agressif, en cas
d'exécution de la mesure de transfert.
D-1613/2015
Page 16
5.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse. Une telle relation est en principe présumée
s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47
consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1;
135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13
février 2013 consid. 1.2.2).
Une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations
familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne
établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du
27 avril 2011 consid. 1.3). Tel est par exemple le cas lorsque, en raison
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave, l'étranger
requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des
soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible
d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12
juillet 2007 consid. 2.2.2). Il peut en aller ainsi dans le cadre d'une relation
entre enfants majeurs et leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II
11 consid. 2 p. 14), étant précisé que, à l'exception de circonstances
particulières, il est présumé qu'une personne adulte est en mesure de vivre
de manière indépendante (cf. ATF 125 II 521 consid. 5; 120 Ib 257 consid.
1/d-e).
L'exigence d'un lien dépendance tel que défini ci-avant est conforme à
la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), selon laquelle, s'agissant
notamment des relations liant des enfants adultes à leurs parents, la
protection de l'art. 8 par 1 CEDH est subordonnée à l'existence de facteurs
de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf.
CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention 3ème
éd., 2008, § 22 n° 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche
Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b ad
art. 8 CEDH).
5.2.2 La jurisprudence fédérale précitée trouve son application directe
lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une
autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars
2011 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, à savoir
D-1613/2015
Page 17
lorsque la dépendance est celle de la personne résidant en Suisse, la
protection prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH a été admise dans un certain
nombre de cas exceptionnels (cf. arrêt du TAF E-5214/2013 du 11 mars
2013 p. 6; arrêts du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011;
2A_76/2007 du 12 juin 2007; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006;
2A.92/2007 du 21 juin 2006).
Celui qui entend bénéficier des garanties de l'art. 8 par. 1 CEDH doit non
seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille, mais également établir que celle-ci dispose d'un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse, à savoir, de la nationalité suisse,
d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.2.2). Il a été ainsi jugé que les réfugiés admis
provisoirement ne disposaient pas d'un tel droit (cf. ATF 126 II 335 consid.
2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le titre de
présence sur le territoire était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2; 2P.57/2002 du 7 mai
2002 consid. 2.4; également ATAF 2012/4 consid. 4.4, et arrêt du TAF E-
5369/2012 du 28 février 2014 p. 7).
Cela étant, dans sa jurisprudence, la CourEDH se prononce sur les
conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH au regard des seuls
éléments de faits pertinents sous cet angle, et ce indépendamment de la
réglementation et du statut juridique du séjour de la personne en cause
dans le pays où sont entretenues les relations familiales (ou privées).
Le statut de son séjour est toutefois pris en considération dans l'examen
de la légitimité et de la proportionnalité de l'atteinte au respect de la vie
familiale, en tant que critère d'appréciation dans la pesée des intérêts au
titre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. PETER ÜBERSAX, Die EMRK und das
Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller
[édit.], La CEDH et la Suisse, 2010, p. 203 ss, spéc. p. 224 s.). Compte tenu
de ces principes, la jurisprudence fédérale a admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré
en Suisse, et ce, afin que soit prise en compte la réalité d'une présence
effective et de longue durée dans le pays, ou pour d'autres motifs objectifs
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4).
5.2.3 La relation familiale invoquée est ici celle existant entre l'un
des parents et son fils adulte. Il en résulte que la protection prévue par l'art.
D-1613/2015
Page 18
8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurisprudence susvisée,
qu'en cas de rapport de dépendance renforcé. Or, comme relevé ci-
dessus, le recourant n'a pas démontré que sa mère était effectivement
dépendante de son assistance du fait d'une maladie ou d’un handicap
graves, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens que
lui seul serait susceptible de lui prodiguer.
Les relations alléguées entre le recourant et sa mère répondent d'autant
moins aux exigences de l'art. 8 par. 1 CEDH que l'intéressée réside en
Suisse; son éventuel lien de dépendance devait par conséquent atteindre
un degré d'intensité qualifié que seules auraient justifié des circonstances
tout à fait particulières.
De plus, dans la mesure où elle serait économique et affective, comme
soutenu par le recourant, la relation de dépendance dont sa mère serait
tributaire est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au
regard des conditions précitées l'art. 8 par. 1 CEDH.
Enfin, la mère du recourant bénéficie d'une autorisation précaire de séjour
dans l'attente d'une décision définitive concernant sa demande d'asile
déposée lors de son arrivée en Suisse le 24 septembre 2014. Elle ne
dispose d'aucun droit de présence assuré dans le pays si bien que l'art. 8
par. 1 CEDH ne peut trouver application, en toute hypothèse, qu'en
présence d'une situation exceptionnelle qui, en l'occurrence, n'a pas été
démontrée.
5.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, le transfert du recourant en
Italie est compatible avec l'art. 8 par. 1 CEDH. Le SEM n'était donc pas
tenu, au regard des normes impératives de droit international, d'appliquer
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
La décision contestée est, de ce point de vue, fondée.
5.3 Reste à examiner si la décision attaquée contrevient à la clause de
compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a al. 3 OA1.
5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités suisses peuvent
appliquer la clause de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation
avec l'art. 29a al. 3 OA 1 à teneur duquel le SEM a la possibilité, pour des
raisons humanitaires, de traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent.
D-1613/2015
Page 19
Comme l'a retenu la jurisprudence récente, la formulation potestative de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift") est le résultat de la volonté
du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM
devait appliquer la clause de souveraineté. L'autorité inférieure dispose par
conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation ("Ermessen"
ou "Entscheidungsspielraum") en vue de déterminer s'il existe des raisons
humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors
qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de
faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité,
le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1
sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2).
A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait
et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit
fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et
raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être
entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité
(cf. arrêt E-641/2014 précité consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
La notion juridique indéterminée ("unbestimmter Rechtsbegriff") de
"raisons humanitaires" retenue à l'art. 29a al. 3 OA1, bien que réservant au
SEM une marge d'appréciation ("Ermessensspielraum") dans son
interprétation et son application, doit être comprise de manière plus
restrictive que celle de "mise en danger concrète" (ou d'inexigibilité) définie
à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2; arrêt E-641/2014 précité consid. 5.5). Dans ce
cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF
2011/9 consid. 8.2).
En présence de motifs d'ordre humanitaire – liés par exemple à l'état de
santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes
préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination –, le
SEM est dès lors tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application
de l'art. 29a al. 3 OA1 et de motiver sa décision à cet égard. Le Tribunal,
D-1613/2015
Page 20
qui ne contrôle plus l'opportunité de la décision (cf. abrogation de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, avec effet au 1er février 2014; cf. RO 2013 4375
5357, FF 2010 4035, 2011 6735), se limite à vérifier si le SEM a exercé sa
marge d'appréciation et s'il l'a fait conformément aux exigences légales.
Lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être prononcée parce
qu'un autre Etat est responsable et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
de souveraineté, le transfert doit être prononcé. Il n'y a plus de place, à ce
stade du raisonnement, pour des questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, dès lors que celles-ci sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10.2 p. 645).
5.3.2 En l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie en
faisant valoir, déjà au cours de la procédure de première instance, des
circonstances personnelles concernant les rapports très étroits et exclusifs
qu'il soutient entretenir avec sa mère ainsi que les liens allégués de
dépendance de celle-ci à son égard et le soutien réciproque qu'ils
s'assuraient l'un l'autre. Il a également invoqué l'application de l'art. 17 par.
2 du règlement Dublin III en vertu duquel, selon les conditions requises –
non réalisées en l'espèce –, l'Etat membre concerné prend en charge un
demandeur "pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux (..)".
Compte tenu de ces éléments, et au vu des considérants qui précèdent,
il incombait au SEM de se prononcer sur la question de l'existence ou non
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 LAsi. Or, tel n'a pas été
le cas.
Le SEM a, dans un premier temps, constaté que l'Italie était l'Etat
responsable selon les critères de la réglementation Dublin, a écarté
l'application des art. 16 par. 1 et 17 par. 2 du règlement Dublin III et a, par
conséquent, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé. Il a, dans un second temps, considéré que l'exécution du renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible. Il n'a en revanche pas
examiné les allégués et les moyens avancés par le recourant sous l'angle
de l'art. 29a al. 3 OA1. Il en découle qu'il n'a pas établi l'état de fait de
manière complète et n'a pas procédé à un examen de toutes les
circonstances pertinentes. La décision contrevient au droit d'être entendu,
dans la mesure où elle ne comporte aucune motivation quant à l'existence
éventuelle de motifs humanitaires faisant obstacle au transfert de
l'intéressé.
D-1613/2015
Page 21
5.3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
SEM annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
La cause est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision, afin
qu'elle se prononce sur l'existence ou non de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 LAsi et motive sa décision sur ce point.
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
Commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14 p. 1259).
En l'espèce, au vu de l'issue de la cause, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause. Partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure. Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle sont ainsi sans objet.
6.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les parties qui ont droit aux dépens doivent
faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au
tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des
avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte,
le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte
relatif à ses prestations. Au vu de ses écritures, des pièces versées au
dossier et du degré de difficulté de la cause, les dépens sont arrêtés
ex aequo et bono à 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
D-1613/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée, la cause étant
renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :