Cour IV
D-1615/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Sierra Leone,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1615/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 23 janvier 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision de l'ODM du 7 mars 2008,
le recours de l'intéressé du 11 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et
qu'il avait vécu à E._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité
politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'il se
serait occupé de gérer un des deux magasins d'alimentation de son
oncle ; que le F._______, trois personnes cagoulées seraient venues à
son magasin ; qu'elles se seraient présentées comme des rebelles et
auraient exigé qu'il leur remette de l'argent, sous peine de repré-
sailles ; que l'intéressé aurait réussi à blesser mortellement un de ses
agresseurs avant de quitter précipitamment les lieux en emportant son
argent ; que durant sa fuite, il aurait été intercepté par les deux autres
rebelles qui, entre-temps, avaient tué son oncle et incendié le second
magasin ; que ceux-ci, après l'avoir détroussé, l'auraient laissé partir ;
que l'intéressé se serait alors rendu à G._______, d'où il aurait quitté
son pays, par voie maritime, démuni de tout document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que ses alléga-
tions en relation avec la Sierra Leone étaient dépourvues de toute réa-
lité concrète et que son origine sierra-léonaise n'était pas établie, de
sorte que ses motifs étaient sans fondement ; qu'il a de ce fait refusé
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée et à un examen au fond de sa demande d'asile ; qu'il requiert
par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais,
que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la natio-
nalité sierra-léonaise de l'intéressé ; qu'il statuera donc en la cause, en
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particulier sur les motifs d'asile allégués, eu égard au pays dont celui-
ci prétend provenir,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents
en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avé-
rant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour
des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de
prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de
disposer encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif
excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au
même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un
réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connais-
sances ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motiva-
tion développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les événements survenus le F._______, tels qu'allégués par
l'intéressé, ne sont pas décisifs sous l'angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ; qu'on ne peut en tirer
quelque conséquence que ce soit en la matière, dès lors que le racket,
dans le contexte décrit, aurait été motivé par des considérations uni-
quement financières, sans aucun lien avec un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'à cela s'ajoute qu'un tel acte constitue un délit de droit commun
réprimé, en règle générale, par toute législation pénale,
qu'il appartenait ainsi à l'intéressé de s'adresser aux autorités
sierra-léonaises compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir pro-
tection, ce qu'il n'a toutefois pas fait ; que rien n'indique cependant que
dites autorités auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient
et voudraient le faire ; que la protection internationale ne revêt qu'un
caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque
celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ;
qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans
son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un État tiers,
qu'au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, les alléga-
tions de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas en outre aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
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que ces dernières portent notamment sur les raisons pour lesquelles
les deux rebelles se seraient contentés de soutirer à l'intéressé son ar-
gent et de laisser simplement ce dernier s'en aller, alors qu'il venait de
tuer leur compagnon, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles
celui-ci aurait réussi à se rendre aussi rapidement qu'il l'a décrit à
G._______, compte tenu de la distance parcourue et du mode de loco-
motion employé à cet effet,
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la per-
sonne qui aurait organisé son départ ainsi que celles relatives aux cir-
constances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la
Suisse, démuni de tout document d'identité et de voyage,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
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cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 16 consid. 7.2.2. à 7.2.4. p. 168ss, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une certaine expérience professionnelle et qu'il n'a pas allé-
gué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour les-
quels il ne pourrait être soigné en Sierra Leone et qui seraient suscep-
tibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 7 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
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cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du H._______ (par lettre recom-
mandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'ODM, H._______, ad dossier N._______ (par télécopie, avec
prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner
l'accusé de réception au Tribunal)
- à la police des étrangers du canton I._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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