B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1614/2013 et D-1619/2013
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 14 mars 2013 /
N (…) et N (…).
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Vu
l'entrée en Suisse, le 20 janvier 2013, de A._______ et de son petit-fils
majeur B._______,
le courrier adressé le 11 février 2013 à l'ODM, par lequel ils ont demandé à
être attribués durant leur procédure d'asile au canton de C._______, où
vivent deux de leurs proches parents, à savoir leur fille et mère,
D._______, et E._______, frère et petit-fils des susnommés, tous deux
admis provisoirement en Suisse,
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
en date du 13 février 2013,
la comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac, laquelle a permis
d'établir qu'ils ont aussi déposé des demandes d'asile en Pologne, le
11 janvier 2013,
les procès-verbaux de leurs auditions respectives du 28 février 2012,
durant lesquelles ils ont notamment été entendus sur les circonstances
de leur voyage de Géorgie en Suisse, via la Pologne, et sur leurs
objections à un éventuel renvoi dans ce dernier Etat,
les requêtes de l'ODM de reprise en charge adressées, le 8 mars 2013, à
la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
les réponses du 12 mars 2013 des autorités polonaises, acceptant de
reprendre en charge les requérants sur la base de cette même disposition,
les décisions du 14 mars 2013, notifiées six jours plus tard, par lesquelles
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs
demandes d'asile et a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne,
les recours interjetés, le 27 mars 2013, auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), portant tous deux comme conclusions l'annulation de la
décision attaquée, l'entrée en matière sur la demande d'asile, la
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reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, le prononcé
d'une admission provisoire, sous suite de dépens,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif dont ils sont
aussi assortis,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que les recourants ont tous deux qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les deux
causes, vu leur étroite connexité (proches parents ayant longtemps
cohabité en Géorgie, venus ensemble en Suisse pour y déposer des
demandes d'asile fondées sur des motifs d'asile analogues et rejetées par
des décisions du même jour) et l'argumentation fort semblable figurant
dans les deux mémoires de recours,
que les décisions attaquées sont des décisions de non-entrée en matière
sur une demande d'asile et de renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
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que les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire sont donc irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un
membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né,
d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut,
suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre
où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement
modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27
et consid. 3.3 p. 29 ss) ; que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable
lorsque ce n'est pas le demandeur d'asile, mais le membre de sa famille
avec lequel il entend se réunir qui se trouve dans une telle situation de
dépendance (cf. art. 11 par. 1 du règlement modalités d'application
Dublin II] ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaire
C-245/11),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que les recourants n'ont pas contesté avoir déposé des demandes d'asile
en Pologne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter celles introduites
en Suisse,
que le fait que deux de leurs proches parents résident légalement en
Suisse (cf. p. 2 i. i. ci-dessus) n'est pas significatif dans ce contexte,
que sont des "membres de la famille", au sens de l'art. 2 let. i du règlement
Dublin II, le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié
engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés
et à sa charge ; que les proches parents précités n'ont pas l'une de ces
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qualités (cf. aussi les autres conditions, non réalisées en l'occurrence,
énoncées aux art. 6 à 8 du règlement Dublin II),
qu'en définitive, la Pologne est l'Etat membre responsable en vertu des
critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que les recourants font encore valoir qu'ils ne veulent pas être transférés
dans cet Etat car ils craignent de ne pas y avoir accès à une procédure
d'asile juste et équitable (cf. pts. II i. i. pages 4 s. des mémoires),
que la Pologne est partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en
particulier le droit des requérants à une procédure juste et équitable de leur
demande, ainsi qu'une protection conforme au droit international et
communautaire,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. aussi Cour
européenne des droits de l’homme (CourEDH), arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et arrêt R.U.
c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes
comparable à celle ayant cours en Grèce,
que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et
concrets établissant qu'ils n'auraient pas accès à une procédure d'examen
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de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international,
qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé leurs
empreintes dactyloscopiques, les recourants ont immédiatement poursuivi
leur voyage vers la Suisse, sans attendre l'issue de leur procédure,
qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à
une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve probant
(cf. pages 5 i. i. des mémoires),
que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles
auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, et notamment qu'ils
n'auraient très probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires
à la recourante, qui souffre d'un "grave diabète",
que la Pologne est toutefois liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil"),
qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1),
et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre
nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2),
que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue
sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent
eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, démontrant
que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés, d'une part, à des
passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) qui fait notamment état de la situation des
demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010
Report, Being a refugee – How refugees and asylum-seekers experience
life in Central Europe, Budapest, 2011), et, d'autre part, s'agissant de la
qualité des soins offerts, à l'ATAF 2011/9,
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qu'ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas
concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations
découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ils n'ont en particulier pas établi qu'ils auraient réellement demandé
concrètement et sérieusement protection, durant leur très bref séjour en
Pologne (deux jours), aux autorités de ce pays, ni que celles-ci leur
auraient alors refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance
sociale, comme des soins de santé ou un logement,
que, s'agissant plus spécifiquement des problèmes médicaux de la
recourante, même à les supposer totalement avérés (cf. ci-après), ils
n'apparaissent manifestement pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient
pas être pris en charge en cas de transfert en Pologne,
qu'à cet égard, il convient de relever que son "grave diabète" n'a pas été
étayé par un certificat médical,
que la seule pièce médicale produite, un certificat du 30 janvier 2013 établi
par le psychiatre de D._______, est muette s'agissant de ces problèmes de
diabète, les mémoires étant pour leur part fort vagues à ce sujet, alors que
l'on est en droit d'attendre d'un requérant d'asile qu'il allègue ses
problèmes de santé de manière aussi circonstanciée que possible
(cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu de retenir que les problèmes de diabète de la
recourante – affection qui ne nécessite pas un encadrement spécifique
pointu et soutenu – ne seraient pas investigués et traités en Pologne, état
disposant de structures de soins élémentaires largement suffisantes
(cf. ATAF 2011/9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5647/2012 du
8 novembre 2012, p. 9),
qu'en outre, ni le certificat précité ni les autres pièces des dossiers ne
permettent d'admettre que les recourants souffrent d'autres troubles
notables de la santé (p. ex. d'ordre psychique),
qu'ainsi, ils n'ont à l'évidence pas établi que leurs conditions d'existence en
Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret et sérieux
que leur transfert en Pologne pourrait fonder une violation du principe de
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non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou qu'ils pourraient être
ainsi exposés à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture,
qu'au vu de tout ce qui précède, ils n'ont pas renversé la présomption selon
laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucun indice d'une possible violation
de l'art. 8 CEDH du fait de la présence de deux de leurs parents en Suisse,
que même si les recourants eussent réellement pu justifier d'une relation
étroite et effective avec ces parents – dont ils ont vécu séparés pendant
sept ans – ceux-ci ne sont de toute façon qu'au bénéfice d'une admission
provisoire et ne disposent dès lors pas en Suisse d'un "droit de présence
assuré", tel que prévu par la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4, consid. 4.3
p. 33, et jurisp. cit.),
que leur transfert en Pologne n'est dès lors pas contraire aux obligations
du droit international public liant la Suisse,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire au
sens de l'art. 15 par. 2 du même règlement,
que ni les recourants ni leurs parents résidant en Suisse ne se trouvent
dans une situation de grave dépendance, telle que prévue par cette
disposition réglementaire,
qu'en particulier, la fille et mère des recourants, D._______, n'a à
l'évidence pas impérativement besoin d'une assistance spécifique de leur
part (cf. pts. I pages 2 ss des mémoires),
que cette parente, malgré le traitement psychiatrique qu'elle suit encore
(cf. le certificat médical du 30 janvier 2013), dispose à l'évidence de
ressources personnelles importantes qui lui permettent de vivre de manière
indépendante,
qu'en effet, elle a été en mesure de se reconstruire seule une existence,
sans l'aide des recourants, pendant les sept ans qu'elle a déjà passés en
Suisse (cf. à ce sujet le contenu sommaire et non probant du certificat du
30 janvier 2013 [cf. par. 5] en ce qui concerne son prétendu important
besoin d'assistance ; cf. également sa demande d'autorisation de séjour du
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23 mai 2012 et les huit annexes portant sur ses formations et expériences
professionnelles déjà acquises en Suisse, ses autres notables efforts
d'intégration [p. ex. bonnes connaissances orales et écrites du français],
son caractère volontaire, son sens des responsabilités et de l'organisation,
son engagement, sa ponctualité et ses autres qualités humaines et
morales ; cf. aussi les informations récentes sur son activité rémunérée
figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]),
que pour le surplus, le Tribunal fait sienne la motivation portant sur la non-
application de la clause humanitaire figurant dans les décisions attaquées
(cf. pts. I pages 3 s.), laquelle est suffisamment détaillée et explicite,
que pour les raisons développées dans les considérants précédents, le
dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, la Pologne reste l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants et est tenue de les reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur leurs
demandes d'asile (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et prononcé leur transfert vers la
Pologne (art. 44 al. 1 LAsi), en l'absence d'un droit à une autorisation de
séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que lorsqu'une telle décision de non-entrée en matière doit être prononcée,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions
attaquées confirmées,
que s'avérant manifestement infondés, les recours peuvent être rejetés
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet
suspensif deviennent sans objet,
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des
recours, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario)
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-1614/2013 et D-1619/2013.
2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :