B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-16/2014
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 octobre 2012 et 2 avril 2013,
les certificats médicaux des 19 février 2013, 2 et 9 avril 2013 et
3 juin 2013,
la décision du 29 novembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 décembre 2013 formé contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, implicitement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi
d'un délai pour produire des moyens de preuve,
les articles tirés d'Internet qui y sont joints,
la décision incidente du 9 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier a, d'une part, rejeté l'offre de preuves ainsi que la
requête tendant à l'octroi d'un délai pour les produire, d'autre part, rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et accordé au recourant un
délai au 24 janvier 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais,
le versement de la somme due en date du 23 janvier 2014,
le courrier du 8 mai 2014 par lequel le recourant a produit un document
établi, le 20 mars 2014, par le président de l'Amical des Jeunes
Congolais (AJC BOKOMO),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif (ci-après Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, être né
à C._______ et avoir vécu jusqu'à l'âge de (…) ans à D._______
(province Orientale), avant de s'établir définitivement à C._______ ; que,
durant l'été 2012, son cousin, domicilié à E._______, l'aurait contacté en
vue de pouvoir séjourner quelque temps chez lui et s'y serait
effectivement installé à fin (…) 2012 ; que le (…) 2012, vers trois heures
du matin, cinq policiers ou soldats – selon les versions – seraient
intervenus au domicile de l'intéressé pour y effectuer une perquisition et
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arrêter les deux cousins ; qu'ils les auraient transférés dans un
commissariat de police et enfermés ensemble dans une cellule ; que le
cousin du requérant aurait ensuite été emmené au petit matin par des
policiers dans un lieu inconnu ; que A._______ n'aurait depuis lors plus
eu de ses nouvelles ; que le même jour, un officier de la police judiciaire
l'aurait interrogé ; qu'à cette occasion, il lui aurait présenté deux armes,
des munitions, ainsi que des tracts trouvés à son domicile ; qu'il lui aurait
reproché, tout comme à son cousin, d'appartenir au groupe de rebelles
Simba, sans toutefois lui donner la possibilité de se défendre face à ces
accusations ; que par la suite, le requérant aurait été intimidé et maltraité
par des agents de police ; que le soir même, en raison des sévices subis,
il aurait été conduit dans un dispensaire afin d'y recevoir des soins ; qu'il
aurait pu, grâce à la complicité d'un médecin, ami de la sœur de sa petite
amie, et cette dernière, prendre la fuite ; que le (…) 2012, la personne
chez qui il aurait trouvé refuge l'aurait aidé à fuir en pirogue, en direction
de Brazzaville, chez une connaissance ; que le (…) suivant, la petite amie
de A._______ l'aurait rejoint et informé des recherches entreprises à son
encontre par les autorités congolaises ; que le requérant se serait entre
temps procuré un faux passeport muni d'un visa pour l'Italie, et se serait
envolé pour F._______ le (…) 2012, avant d'entrer clandestinement en
Suisse le 3 octobre suivant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé se limite, à l'appui de son recours du
31 décembre 2013, à remettre en cause le bien-fondé des considérations
de la décision attaquée, sans toutefois parvenir à justifier ou à expliciter
de manière concrète et convaincante les nombreuses invraisemblances
retenues avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa
décision du 29 novembre 2013,
que, certes, par courrier du 8 mai 2014, il a produit un moyen de preuve,
soit un document établi, le 20 mars 2014, par le président de "l'Amical
des Jeunes Congolais" (AJC BOKOMO), attestant, selon lui, les
persécutions dont il aurait fait l'objet et les risques encourus de ce fait en
cas de renvoi dans son pays d'origine,
que ce document n'a toutefois aucune valeur probante,
qu'outre le fait qu'il n'émane pas d'une autorité officielle et qu'il comporte
de nombreuses erreurs d'orthographe, son contenu est formulé de
manière très générale, voire confuse, et est dépourvu de tout détail
vérifiable ; qu'il diverge également des propos tenus par le recourant ;
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que l'auteur du document se contente en effet de reprendre fort
succinctement et maladroitement les allégations de celui-ci, sans
apporter d'éléments supplémentaires concrets susceptibles de démontrer
la réalité des préjudices prétendument subis ; qu'il affirme également que
les visites des autorités congolaises au domicile de A._______ auraient
été multiples, alors même que ce dernier n'a fait mention, de manière
constante, que d'une seule intervention de leur part, celle-là même qui
aurait conduit à son arrestation,
que du reste, le recourant n'a nullement précisé la manière dont il serait
entré en possession de ce document, ni pour quelle raison et dans
quelles circonstances il aurait pu entrer en contact avec le président de
l'AJC, alors même qu'il ressort de l'attestation du 20 mars 2014 qu'il aurait
"disparu dans la nature suite à son arrestation à son domicile […]",
qu'ainsi, tout porte à croire que ce moyen de preuve a été établi pour les
seuls besoins de la cause,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la mesure
d'instruction complémentaire demandée par l'intéressé, soit de "procéder
à la vérification des faits importants établis par ce document par le canal
de la représentation diplomatique suisse à C._______" (cf. courrier du
8 mai 2014),
que le recourant fait également valoir que les certificats médicaux
produits en procédure de première instance attesteraient des
perturbations d'ordre psychique et physique provoquées par sa détention
et les mauvais traitements qu'il aurait subis à cette occasion,
que les divers rapports médicaux précités, outre qu'ils ne font état que
d'affections physiques (cf. ci-dessous) et aucunement d'affections
psychiques, ne sont toutefois pas de nature à étayer la vraisemblance
des motifs l'ayant poussé à fuir son pays ; qu'en effet, si le médecin
traitant du recourant a indiqué dans l'anamnèse – par ailleurs plutôt
succincte – de son certificat médical du 9 avril 2013 que celui-ci a fait des
expériences de violence dans son pays d'origine, il ne ressort nullement
de l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier que les troubles
physiques dont il souffre auraient pour origine celle alléguée à l'appui de
sa demande d'asile, et encore moins que ceux-ci soient la démonstration
de la réalité de son récit,
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qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de
l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, tels que son ignorance des
activités politiques de son cousin, de l'engagement de celui-ci dans un
groupe rebelle et des véritables raisons de son séjour à C._______, ainsi
que de la présence d'armes, de munitions et de tracts dans sa maison,
son impossibilité à pouvoir se déterminer sur les graves accusations
portées contre lui, ou encore son évasion et les circonstances s'y
rapportant, étaient contraires à toute logique et à l'expérience générale de
la vie, et manquaient singulièrement de substance (cf consid. II ch. 1 et 2
p. 3 s. de la décision attaquée),
que, sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et – comme en l'espèce –
particulièrement détaillés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en outre, les quatre articles tirés d'Internet et joints au recours, intitulés
"RDC : prise d'otages et fusillades à Kinshasa, tirs à Lubumbashi", du
30 décembre 2013, publié sur RFI (), "RDCONGO :
Regain de l'insécurité à Kinshasa", du 19 décembre 2013
(), "RDC : arrestations à Kinshasa de
manifestants opposés à un troisième mandat de Kabila", du
2 septembre 2013, publié sur RFI (), et "Insécurité en
RDC : Les policiers de "Kabila" sèment la terreur à Kinshasa", du
8 avril 2013 (), ne sauraient modifier cette
appréciation ; qu'en effet, faisant état pour l'essentiel de la situation
sécuritaire au Congo, ils sont de portée générale et ne concernent pas le
recourant personnellement,
que l'intéressé n'ayant fourni aucune explication tangible, ni apporté un
moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les considérants
pertinents de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de
toute évidence admettre la réalité des propos qu'il a tenus,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une formation
supérieure (…) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années
en tant que commerçant lui ayant permis de pourvoir à ses besoins avant
de quitter son pays d'origine, et dispose d'un réseau familial et social sur
lequel il pourra compter à son retour,
que s'agissant de l'état de santé de A._______, lequel souffre d'une (…)
doublée d'une (…), affections qui ont conduit son médecin traitant à la
conclusion qu'il était très probablement atteint (…), il ne constitue pas un
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obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée,
qu'il ressort en particulier du certificat médical du 3 juin 2013 que l'état de
santé de l'intéressé s'est considérablement amélioré, tant du point de vue
de ses douleurs (…) que de (…), depuis qu'il a consulté son médecin
traitant en (…) 2013, que le traitement médical se limite à la prise d'un
médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) – le traitement à
base d'antibiotiques initialement prescrit n'étant plus nécessaire – et que,
si son médecin n'est pas encore en mesure de poser un diagnostic
définitif au moment où il a établi son certificat médical, la maladie dont
souffre le recourant n'est pas susceptible d'occasionner des
complications graves,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas allégué, encore moins
démontré, que son état de santé s'était péjoré depuis lors,
que, partant, les affections dont est atteint A._______ ne nécessitent pas
en l'état de soins particulièrement complexes et peuvent de surcroît être
traitées à Kinshasa, ville disposant des infrastructures médicales
adéquates, en particulier le Département de Médecin Interne des
Cliniques Universitaires de Kinshasa, Service d'Hématologie
Rhumatologie (cf.
consulté le 8 septembre 2014),
que le recourant pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin,
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement
[OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments
pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de
l'avance de frais dont il s'est acquitté,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 23 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :