B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-16/2015
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 novembre 2012,
les auditions du 3 décembre 2012 sur les données personnelles et du
17 novembre 2014 sur les motifs d'asile, conformément à
l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31),
la décision du 2 décembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations ;
ci-après SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible,
l'acte du 31 décembre 2014 (sceau postal), régularisé le 7 janvier 2015 à
la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l'intéressée a interjeté recours contre cette décision concluant,
préalablement, au renoncement à la perception d'une avance de frais ainsi
qu'à l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à son admission provisoire en Suisse
et très subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvel examen,
la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2015 invitant la recourante
à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs pour les frais de procédure
présumés jusqu'au 29 janvier 2015,
l'avance de frais versée par l'intéressée dans le délai,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF)
exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2014/12, consid. 5.5 s., p. 200 s ; ATAF 2009/41, consid.
7.1, p. 577 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en
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considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le lien de causalité matérielle est considéré comme rompu lorsqu'un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant
- intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis son
départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de
protection, soit d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution
(cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 839 et jurisp. cit.) ; que toutefois,
s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution
passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal
admet que des raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire
échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF
2007/31 consid. 5.4 p. 380),
qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, la recourante, ressortissante
ivoirienne, a affirmé avoir travaillé dans la commune de (…) à Abidjan au
profit du parti de Laurent Gbagbo, soit contre le parti de l'actuel président
Alassane Ouattara, lors de la campagne présidentielle de 2010 ; que, suite
aux élections et à la crise qui s'ensuivit, elle se serait réfugiée chez sa tante
dans la commune (…) ; que craignant d'être arrêtée ou tuée, elle aurait
alors quitté légalement la Côte d'Ivoire le 29 septembre 2011 munie d'un
passeport et d'un visa, serait arrivée en Turquie puis aurait séjourné en
Grèce durant un an avant d'atteindre la Suisse clandestinement,
qu'elle serait toujours recherchée par les forces de sécurité de l'actuel
président Ouattara, qui l'auraient inscrite sur une liste noire et
disposeraient d'une photographie compromettante la montrant aux côtés
d'un jeune partisan de l'ancien président Gbagbo,
que le SEM a estimé, dans sa décision du 2 décembre 2014, que
l'intéressée n'avait pas donné de précisions suffisantes tant sur son
engagement politique que sur les craintes de futures persécutions qui en
auraient résulté lors de ses différentes auditions, ses réponses y relatives
étant vagues et inconsistantes,
qu'il a relevé ainsi que celle-ci n'a, par exemple, pas pu donner les noms
de ses amis qui se seraient faits assassiner ou auraient disparu lors des
événements vécus en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, l'intéressée avait
également affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes, concrètement et
directement, après les élections présidentielles de fin 2011,
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que le recours, ou plutôt son mémoire complémentaire du 13 janvier 2015,
n'apporte aucun argument sérieux ni aucune preuve tangible qui
permettraient d'infirmer la décision attaquée ; qu'ainsi, la simple affirmation
du rôle d'espionne que la recourante aurait joué au sein du
Rassemblement des républicains pro Ouattara (RPR) au bénéfice du Front
de libération ivoirien pro Gbagbo (FPI) n'y change rien,
que par ailleurs, si l'intéressée avait véritablement vécu les faits allégués,
il n'est pas crédible qu'elle ne se souvienne pas des noms de ses propres
camarades assassinés, alors que la mission d'un espion est en principe de
rapporter à ses supérieurs des renseignements fiables et précis,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit rapporté par la
recourante ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblable de l'art. 7
LAsi,
qu'en outre, même en les admettant, les allégations de l'intéressée n'ont
plus aujourd'hui d'actualité,
qu'en effet, les événements dans lesquels la recourante dit avoir été
impliquée en Côte d'Ivoire ont eu lieu en 2010 et 2011, suite à l'élection
d'Alassane Ouattara, dirigeant du Rassemblement des républicains
(RDR) ; que les affrontements armés se sont terminés le 4 mai 2011 ; que,
depuis fin 2011, la situation générale s'est notablement améliorée et
normalisée dans ce pays, en particulier à Abidjan,
que, sans nier les représailles qui ont pu être menées contre des
sympathisants de l'ancien président Laurent Gbagbo par les partisans ou
les miliciens à la solde de l'actuel Président Alassane Ouattara, les craintes
alléguées par l'intéressée ne peuvent plus fonder actuellement une crainte
de persécutions futures,
que, comme le Tribunal l'a mentionné dans sa décision incidente du
15 janvier 2015, Alassane Ouattara a en effet été confirmé dans son poste
de président de Côte d'Ivoire, le 11 décembre 2011 par des élections
législatives qui se sont déroulées sans heurts ni bain de sang (cf. par
exemple : article du journal Le Monde du 11 décembre 2012, Côte d'Ivoire
: les élections législatives se déroulent dans le calme,
re-alassane-ouattara-appelle-tous-ses-compatriotes-a-voter_1617190_32
12.html, consulté le 9 avril 2015 et par exemple arrêt E-2905/2012 du
3 octobre 2012, notamment consid. 3.2.1),
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qu'au surplus, la Côte d'Ivoire, afin de renforcer la réconciliation nationale,
a mis en place un organisme pour réinsérer les anciens combattants dans
la vie civile, soit l'Autorité de désarmement, démobilisation et réinsertion
des ex-combattants (ADDR) et que nombre d'entre eux sont revenus en
Côte d'Ivoire sans subir de représailles (cf. article de Radio France
International (RFI) du 13 juillet 2014, En Côte d'Ivoire, la lente
« resocialisation » des ex-combattants,
cote-ivoire-ex-combattants-commen
cent-desarmer/?ns_campaign=nl_AFRIQUE130714&ns_mchannel=news
letter&ns_source=emailvision&ns_linkname=lire-3&ns_fee=0#?ns_cam
paign=nl_AFRIQUE130714&ns_mchannel=newsletter&ns_source=emailv
ision&ns_linkname=lire-3&ns_fee=0&_suid=14181448637510822118188
0082868, consulté le 9 avril 2015),
que plusieurs cadres de l'ancien gouvernement ont également décidé de
revenir d'exil (cf. article de Jeune Afrique du 24 novembre 2014, Côte
d'Ivoire : une dizaine de pro-Gbagbo, dont 3 anciens ministres, mettent fin
à leur exil au Ghana,
20141124153511/laurent-gbagbo-fpi-pro-gbagbo-opposition-ivoirienne-
opposition-ivoirienne-cote-d-ivoire-une-dizaine-de-pro-gbagbo-dont-3-
anciens-ministres-mettent-fin-a-leur-exil-au-ghana.html?utm_source=
Newslett, consulté le 9 avril 2015),
qu'il apparaît aussi que seuls les principaux partisans de Laurent Gbabgo
ont été jugés et condamnés (cf. Integrated Regional Information Networks
(IRIN) du 13 mars 2015,
craintes-d-une-justice-sélective-en-côte-d-ivoire, consulté le 9 avril 2015),
qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et la reconnaissance du statut de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence
d'un risque sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'au vu de ses auditions et des arguments développés dans son recours,
l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible, ni même vraisemblable, qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139
II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-
733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, et au vu de ce qui précède et de l'analyse effectuée par le SEM
dans sa décision du 2 décembre 2014, le Tribunal ne peut que confirmer,
à la suite de l'autorité de première instance, que la Côte d'Ivoire ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle de (…) et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers,
qu’au demeurant, et contrairement à l'argumentation développée dans le
recours qui n'est étayée ni par des faits ou des moyens de preuve probants,
le Tribunal constate que l'intéressée dispose d'un réseau familial et social
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étendu dans son pays, notamment une tante, des frères et soeurs, sur
lequel elle pourra certainement compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
lesquels sont intégralement couverts par le montant de l'avance de frais
dont elle s'est acquittée le 29 janvier 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :