Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1621/2011
Arrêt du 21 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 7 mars 2011 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 1er novembre
2010,
le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2010,
la décision du 7 mars 2011, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 15 mars 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 17 mars 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que, partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire, sortent manifestement de l'objet
du litige et sont, à ce titre, irrecevables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
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été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" que le
recourant avait été contrôlé en France, le 27 octobre 2010, ce que celui-ci
n'a pas formellement contesté, s'étant satisfait de déclarer à cet égard
qu'il était "arrivé dans un endroit inconnu en Europe", sans savoir que
c'était la France (cf. pv d'audition du 3 novembre 2010, p. 7),
que, compte tenu de ce résultat, l'ODM a présenté, le 5 janvier 2011, aux
autorités françaises une requête tendant au transfert de l'intéressé sur
leur territoire,
que, le 3 mars 2011, celles-ci ont expressément accepté ledit transfert,
partant sa prise en charge, sur la base de l'art. 10 par. 1 du règlement
Dublin II,
que la compétence de la France est ainsi acquise,
que, cela étant, dans son recours, le recourant a fait valoir que son
transfert vers la France mettrait concrètement sa vie en danger,
qu'il a déclaré, en substance, qu'il y avait séjourné dans des conditions
de grande précarité (ayant été livré à lui-même, sans logement, et
contraint de vivre dans la rue) d'une part, et qu'il risquait d'être refoulé
vers son pays d'origine, d'autre part,
que, toutefois, ces allégations ne sont ni étayées ni, par ailleurs, fondées,
qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport émanant d'organes ou
organisations internationales et ne correspondent pas aux faits,
que, conformément à la directive Accueil, notamment à ses art. 13 à 15
qui imposent aux Etats membres, d'une part, de prendre des mesures
garantissant un niveau de vie adéquat pour la santé et assurant la
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subsistance des demandeurs d'asile et, d'autre part, de garantir les soins
médicaux nécessaires, la France met à disposition 272 centres pouvant
accueillir plus de 20'600 demandeurs d'asile (cf. le site Internet du
Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du développement
solidaire, consulté le 23 février 2011, sous
/spip.php?page=dossiers_det_asi&numrubrique=313&numarticle=1816),
que ces capacités d'hébergement sont complétées par une prestation
financière - l'allocation temporaire d'attente - versée, si nécessaire, durant
toute la durée de la procédure d'asile,
qu'en outre, en cas de nécessité médicale, l'accès aux soins est garanti
aux demandeurs d'asile par la couverture maladie universelle ou par
l'aide médicale d'Etat,
que si, de retour en France, l'intéressé devait estimer que ce pays violait
ses obligations d'assistance à son encontre telles que prévues par la
directive Accueil et par la législation française ou, de toute autre manière,
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux
agir vis-à-vis des autorités de ce pays (cf. art. 21 de la directive Accueil)
et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme
ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il pourrait être
soumis, en France, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par
une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est
liée,
que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la France - partie
à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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que, cela dit, il appartient à l'intéressé de faire valoir par-devant les
autorités françaises compétentes les éléments s'opposant à son renvoi
en Iran,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et de dispense de l'avance de frais,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 PA),
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense de
l'avance de frais sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :