B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1621/2017
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 février 2017 / N (…)
D-1621/2017
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le jour-même,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
Il a produit à son dossier les photographies et la copie d’une carte d’identité
qui appartiendrait à [un membre de sa famille] et les originaux d’une carte
(…).
C.
Par décision du 14 février 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2017 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable,
demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure (cf. art. 65
al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur.
E.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant.
F.
Le (…) 2018, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments
du recours, en particulier sur celui relatif au risque de persécution future en
raison des activités politiques exercées en exil par A._______.
G.
Dans sa réponse du (…) 2018, le SEM a pris position, tout en rejetant les
arguments du recours.
D-1621/2017
Page 3
H.
Suite à cette réponse, le recourant a fait part de ses observations, dans sa
réplique du (…) 2018.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
D-1621/2017
Page 4
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, 2008/12 consid. 5.2 , et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
D-1621/2017
Page 5
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d’ethnie (…)
et originaire de B._______, dans le district de C._______ (région de
D._______). Il a expliqué avoir quitté l’Erythrée le (…), alors qu’il était en
9ème année scolaire, par crainte de devoir effectuer son service militaire et
de subir le même sort que (…), tombés au combat. Le prénommé a en
outre indiqué ne pas avoir encore reçu de convocation au service militaire
ni avoir rencontré de problèmes dans son pays ni avoir été politiquement
actif.
3.2 Au cours de son audition sur les motifs d’asile, A._______ a, en
substance, expliqué, que le (…), alors qu’il était à l’école, dans une classe
d’environ 70 élèves, plus de 25 militaires avaient fait irruption dans la salle
en forçant la porte. Ceux-ci auraient voulu emmener les élèves qui, de par
leur taille, étaient possiblement âgés de 18 ans. L’intéressé, qui se trouvait
alors au fond de la salle, à l’opposé de la porte, serait parvenu à s’enfuir,
avec d’autres camarades, en sautant par la fenêtre. Poursuivi par les
militaires, qui tiraient des coups de feu, il leur aurait échappé en passant
par la brousse pour se rendre sur la montagne « E._______ », où il se
serait caché pendant la nuit. De retour à la maison, le lendemain matin, il
aurait trouvé ses parents très inquiets, ceux-ci craignant de perdre un (…)
fils. Il aurait alors décidé de quitter le pays et serait parti le soir-même.
Lors de cette audition, A._______ a encore expliqué avoir adhéré, en
Suisse, à un groupe d’opposants au régime érythréen (…) dans le cadre
duquel il aurait participé à deux manifestations. Pour ce motif, il risquerait,
en cas de retour au pays, d’être exposé à des persécutions futures.
3.3 Dans sa décision du 14 février 2017, le SEM a considéré que les
déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de
D-1621/2017
Page 6
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a retenu en substance que les
propos de l’intéressé tenus lors de l’audition sur les motifs divergeaient sur
des points importants de ceux présentés lors de l’audition sommaire. Ainsi,
l’intéressé n’avait pas fait mention, lors de sa première audition, de la rafle
survenue dans son école. Or, le SEM a estimé que si cet incident avait
causé des problèmes psychologiques à A._______ et l’avait conduit à
quitter son pays dès le lendemain, il n’aurait pas manqué d’en faire état
dès sa première audition. Il a encore retenu que, même en admettant la
réalité de cette rafle, il n’était pas plausible que plus de 25 militaires ne
soient pas parvenus à s’organiser de manière à éviter que des élèves ne
s’échappent d’une salle de classe.
Par ailleurs, le SEM a retenu que l’attitude des autorités érythréennes à
l’endroit des personnes qui rentrent de l’étranger dépend essentiellement
de la question de savoir si celles-ci sont retournées dans leur pays de
manière volontaire ou sous la contrainte après s’être soustraites ou non à
l’obligation de servir. Il a ainsi relevé que le statut vis-à-vis du service
national était le critère le plus important, la sortie illégale d’Erythrée n’étant
qu’un élément secondaire. Considérant qu’il n’était pas crédible que
A._______ ait enfreint le « Proclamation on National Service Act » de
1995, le Secrétariat d’Etat a estimé que le prénommé n’était pas fondé à
craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. Fort de ce
constat, il a retenu que les déclarations de l’intéressé quant à son départ
illégal du pays n’étaient pas déterminantes en matière d’asile.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son
pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du (…) 2017, A._______ a fait valoir que c’était à tort
que le SEM avait conclu à l’invraisemblance de son récit portant sur la rafle
effectuée dans son école. Admettant ne pas avoir fait état de cet incident
lors de son audition sommaire, il a relevé avoir toutefois bien exprimé sa
crainte d’être enrôlé de force dans l’armée. S’il avait alors répondu par la
négative aux questions relatives aux éventuels problèmes rencontrés avec
les autorités ou des tiers, c’était parce qu’il pensait avoir déjà fait valoir son
motif d’asile principal.
L’intéressé a ensuite indiqué que son récit relatif aux évènements survenus
avant son départ du pays était cohérent, détaillé et logique. Il a en
particulier expliqué que les militaires avaient tablé sur l’effet de surprise,
D-1621/2017
Page 7
pensant que les élèves n’auraient pas le temps de s’échapper et ignoraient
l’existence d’autres issues que la porte d’entrée.
Le recourant a par ailleurs fait valoir, en se fondant sur un rapport du SEM
de mai 2015 et un rapport d’Amnesty International de décembre 2015,
s’être soustrait à ses obligations militaires en quittant son pays et risquer,
de ce fait, d’être lourdement sanctionné. Du reste, depuis son départ, des
militaires l’auraient recherché à son domicile après lui avoir adressé une
convocation au service militaire et ses parents auraient été arrêtés et
détenus pendant six mois.
A._______ a également allégué qu’en raison de son départ clandestin, de
son obligation de servir et aussi du dépôt de sa demande d’asile,
l’exécution de son renvoi en Erythrée était illicite.
Enfin, depuis son arrivée en Suisse, le prénommé exercerait des activités
politiques contre le régime érythréen, ce dont le SEM n’aurait pas fait
mention dans sa décision. Il aurait en particulier contribué à l’organisation
de deux manifestations (…), ce qui lui aurait valu de recevoir un appel
téléphonique anonyme (…). Précisant connaître sa famille au pays, son
interlocuteur l’aurait enjoint de cesser ses activités.
3.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du (…), relevé que le départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant dans la mesure où aucun autre motif ne pouvait faire
apparaître le recourant comme une personne indésirable. En particulier, ce
dernier n’avait pas rendu vraisemblable la rafle effectuée dans sa salle de
classe et, partant, n’avait pas démontré avoir quitté son pays après s’être
soustrait à ses obligations militaires. Quant à son engagement politique en
exil, il n’était pas suffisamment important pour avoir attiré l’attention des
autorités érythréennes. De plus, si l’intéressé avait effectivement reçu un
appel anonyme après une manifestation de (…), il n’aurait pas manqué de
le signaler lors de son audition du (…) suivant.
Cela étant, le Secrétariat d’Etat a relevé qu’il n’était pas hautement
probable que A._______ puisse être exposé à une peine ou à un traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.
3.6 Dans sa réplique du (…), l’intéressé a contesté l’analyse du SEM,
soutenant que son départ illégal d’Erythrée était bien déterminant en
matière d’asile, ceci au vu de son âge lors de ce départ et parce qu’il n’avait
alors pas encore accompli ses obligations militaires. Ainsi, à son retour au
D-1621/2017
Page 8
pays, il pourrait être sanctionné avant d’être incorporé au service militaire.
Pour les mêmes motifs, l’exécution de son renvoi serait illicite. Enfin, le
recourant a précisé poursuivre ses activités politiques en exil.
4.
4.1 En l’occurrence, il convient de déterminer dans un premier temps si,
contrairement à ce qu’a retenu le SEM, A._______ est parvenu à rendre
vraisemblables ses allégations inhérentes aux évènements qui l’auraient
conduit à quitter son pays.
4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une
valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite
audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant
de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre
de lui une présentation concordante des faits portant sur des points
essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites
ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours
d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).
4.3 En l’espèce, c’est précisément un élément essentiel de ses motifs
d’asile que A._______ a omis de mentionner lors de son audition
sommaire. Si, comme expliqué dans le recours, l’intéressé a, lors de cette
audition, certes indiqué craindre un enrôlement dans l’armée érythréenne
(cf. pièce A4/12 pt. 7.01, p. 7), il n’a pas allégué avoir fait l’objet d’une rafle
que les militaires auraient diligentée dans sa salle de classe. Au contraire,
il a alors nié avoir eu des problèmes avec les autorités de son pays
(cf. pièce A4/12 pt. 7.02, p. 7). S’ajoute encore à cela qu’il a également
répondu par la négative à la question supplémentaire et très ouverte de
savoir s’il lui était arrivé autre chose (« Ist Ihnen sonst nocht etwas
passiert ? », cf. ibidem), ainsi qu’à celle de savoir s’il existait d’autres motifs
qui s’opposeraient à son retour en Erythrée (cf. pièce A4/12 pt. 7.03, p. 7
et 8).
Par ailleurs, la rafle dont le recourant aurait échappé de justesse
constituant un évènement qui lui aurait, selon ses dires, causé un problème
psychologique et rendu impossible tout retour à l’école (cf. pièce A17/18
Q70, p.8), il n’est pas crédible, ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, qu’il
D-1621/2017
Page 9
ne l’ait pas mentionnée lors de son audition sommaire, alors même qu’il en
a eu plusieurs fois l’occasion (cf. pièce A4/12 pt. 7.01 à 7.03, p. 7 et 8).
Cela étant, les explications avancées dans le recours et tendant à justifier
les raison pour lesquelles l’intéressé n’a pas fait mention de cette rafle lors
de l’audition sommaire ne sont pas convaincantes.
4.4 En outre, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance
des propos tenus par A._______ relatifs aux circonstances dans lesquelles
se serait déroulée la rafle du (…). Si une telle rafle avait véritablement eu
lieu dans les circonstances décrites, il n’est pas crédible que plus
de 25 militaires ne soient pas parvenus à empêcher des élèves de
s’échapper d’une salle de classe. Malgré l’effet de surprise que les
militaires auraient, selon le recourant, voulu créer en faisant irruption dans
la salle, il n’est guère vraisemblable qu’ils aient pu ignorer que cette pièce
disposait de fenêtres et n’aient ainsi pas pris les dispositions nécessaires
pour éviter d’éventuelles évasions.
4.5 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant
les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs
d’asile, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la
vraisemblance de ses allégations inhérentes aux problèmes que le
prénommé aurait rencontrés avant son départ d’Erythrée. La crainte de
l’intéressé d’être exposé de ce fait à des persécutions futures est dès lors
dépourvue de tout fondement tangible.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison des activités politiques qu’il
exercerait en exil, du dépôt d’une demande d’asile en Suisse et, en outre,
au motif de son départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des
circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
D-1621/2017
Page 10
condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
5.3 En ce qui concerne tout d’abord ses activités politiques exercées en
exil, l’intéressé a expliqué avoir participé à deux manifestations
d’opposition au régime érythréen (…), dans le cadre desquelles il aurait
porté un tee-shirt à l’effigie d’un parti d’opposition, servi de l’eau aux
participants et aidé à l’organisation.
Les allégations de A._______ se limitent toutefois à de simples affirmations
de sa part qui ne se fondent sur aucun élément concret. Si l’article de
presse produit, paru dans le quotidien Le Monde du (…) et intitulé « (…) »,
fait certes état d’une manifestation (…), il ne fait nullement mention du
prénommé. Ainsi, cet article n’est de nature à rendre crédibles les dires de
ce dernier ni quant à sa participation à un tel évènement ni même quant
aux conséquences qui pourraient en résulter pour lui.
De plus, s’agissant de l’appel téléphonique de menaces que le recourant
aurait reçu après sa participation à une manifestation (…), il est fortement
sujet à caution. Comme l’a relevé le SEM à bon droit dans sa réponse
du (…), si l’intéressé avait réellement reçu de telles menaces de la part
d’un tiers, il en aurait sans nul doute fait état lors de son audition sur les
motifs, qui a pourtant eu lieu seulement quelques mois après l’appel
téléphonique en question.
Cela dit, même en admettant que A._______ ait effectivement pris part à
des manifestations d’opposition au régime d’Asmara en Suisse et continue
à le faire, en aidant à l’organisation et en servant à boire aux participants,
rien n’indique qu’il se soit à ce point exposé lors de ces évènements pour
être reconnu par les autorités érythréennes. Il n’occupe en particulier
aucune fonction importante au sein de l’organisation pour laquelle il s’est
engagé. Autrement dit, le prénommé n’a pas fait preuve d’un engagement
politique en exil à ce point marqué, de nature à le mettre en danger en cas
de retour dans son pays.
5.4 S’agissant ensuite de l’argument tiré du seul dépôt par A._______
d’une demande d’asile en Suisse, rien n’indique en l’espèce que les
autorités érythréennes en aient été informées ou qu’elles puissent l’être
lors de son retour. Au demeurant, il est rappelé qu’il n’existe pas, à l’heure
actuelle, d’accord de réadmission conclu entre la Suisse et l’Erythrée et
qu’un retour dans ce pays ne peut être que volontaire (cf. arrêt de principe
D-1621/2017
Page 11
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1.7 [prévu à la
publication]).
5.5 Quant au départ clandestin d’Erythrée allégué par le recourant, il
convient de rappeler que, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
publié comme arrêt de référence, le Tribunal est arrivé à la conclusion
qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5).
En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.6 A._______ a certes fait valoir dans son recours que des militaires
l’avaient recherché à son domicile après son départ d’Erythrée et que ses
parents avaient été emprisonnés en raison de sa fuite du pays. Il a aussi
expliqué qu’une convocation au service militaire lui avait été adressée en
son absence.
Force est toutefois de constater que les allégations du recourant se limitent
à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont nullement
circonstanciées et ne se fondent sur aucun élément concret. De plus, elles
sont également divergentes et incohérentes, au vu des propos
précédemment tenus. Lors de l’audition sur les motifs, il a en effet déclaré
que, sept mois plus tôt, ses parents lui avaient dit au téléphone qu’ils
allaient bien (cf. pièce A17/18 Q27 à Q29, p. 4). Or, si lui ou ses parents
avaient alors effectivement été dans le collimateur des autorités en raison
de sa fuite du pays, intervenue – faut-il le rappeler – le (…), il n’est pas
vraisemblable que celles-ci n’aient entrepris des recherches qu’après (…),
soit plus deux ans plus tard.
Cela dit, s’il n’est pas exclu que A._______ soit appelé à effectuer le service
militaire à son retour en Erythrée, cette seule éventualité ne constitue pas
en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière
d’asile (cf. arrêt de référence précité, consid. 5.1).
5.7 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que des facteurs
supplémentaires, tels que décrits dans l’arrêt de référence D-7898/2015
précité, font en l’occurrence défaut. Le recourant n’a rendu crédibles ni les
préjudices qu’il aurait subis ou risquerait de subir de la part des autorités
D-1621/2017
Page 12
ni les recherches que celles-ci auraient entreprises à son endroit après son
départ (cf. consid. 4 et 5.1 à 5.6 ci-avant).
5.8 Partant, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
D-1621/2017
Page 13
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence d’un risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut donc valablement se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.5 En l’occurrence, A._______ a admis ne pas avoir été appelé à servir
avant son départ d’Erythrée (cf. pièce A4/12 pt. 7.02, p. 7). Ayant quitté son
pays encore avant d’avoir été convoqué au service militaire, il peut certes
s’attendre, à l’âge de (…), à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 13.2).
9.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication),
le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
D-1621/2017
Page 14
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires,
du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent
ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
D-1621/2017
Page 15
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international
9.8 A cela s’ajoute, qu’il est hautement probable, que l’intéressé puisse
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon
ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger depuis plus
de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora,
et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de
référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
D-1621/2017
Page 16
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les
conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays
connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé
dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays pendant
neuf ans, disposant ainsi d’une formation scolaire quasi complète. En
outre, ses proches, en particulier (…) résident en Erythrée (cf. pièce A17/18
Q8 et Q24, p. 3 et 4). A cet égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit
de l’agriculture et possède son propre logement et son terrain agricole (cf.
pièce A17/18 Q15, Q30 et Q31, p. 3 et 4), ainsi que du bétail, la vente de
celui-ci ainsi que des récoltés ayant d’ailleurs permis de réunir la somme
nécessaire au financement du voyage migratoire de l’intéressé (cf. pièce
A17/18 Q138 et Q139, p. 14).
D-1621/2017
Page 17
10.4 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité
ci-avant (cf. supra, consid. 9.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré,
mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne
constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi.
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du (…).
13.3 Le recourant ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
D-1621/2017
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :