B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1623/2013
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Bélarus,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 21 mars 2013 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 14 février 2013,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 5 mars 2013, au cours de
laquelle le requérant a mentionné avoir déposé une demande d'asile en
Finlande le 22 juin 2011 et avoir séjourné dans ce pays environ un an ;
les autres indications qu'il contient, selon lesquelles il était retourné en
Biélorussie au milieu du mois de mars 2012, avec son ancien compagnon
rencontré en Finlande, dénommé B._______, en utilisant des "documents
de retour" établis par le consulat biélorusse à Talin en Estonie ; qu'il
n'avait toutefois conservé aucune pièce attestant de ce retour ; qu'il avait
quitté son pays d'origine, à destination de la Suisse, au mois de février
2013,
la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la
Finlande, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il doutait pouvoir
bénéficier d'une aide médicale dans ce pays et qu'il avait eu, en lien avec
son orientation sexuelle, de gros problèmes avec des ressortissants
tchétchènes, dans les centres de réfugiés,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant par la Finlande,
soumise par l'ODM le 13 mars 2013, en relation avec les données
Eurodac et les déclarations de celui-ci, conformément à l'art.16 par. 1
point c du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, en application
de cette disposition, le 19 mars 2013,
la décision du 21 mars 2013, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
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sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Finlande, pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton
C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 27 mars 2013, par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle, dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours, par le Tribunal, le 28 mars 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), circonstance non réalisée en l'espèce,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54
consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet
au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17
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à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre
Etat membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en
d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Finlande le 22 juin 2011,
qu'en date du 13 mars 2013, l'office fédéral a dès lors soumis aux
autorités compétentes de ce pays une requête aux fins de reprise en
charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
Dublin II, lesquelles ont répondu positivement à cette requête le 19 mars
2013,
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que sur cette base, l'autorité intimée a rendu une décision de non-entrée
en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert
de A._______ en Finlande, après lui avoir donné le droit d'être entendu à
ce sujet (cf. pv. aud. du 5 mars 2013),
que dans son recours, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat
compétent pour examiner sa demande d'asile, de son séjour en
Biélorussie durant un an (de mars 2012 à février 2013) ; qu'il transmet, à
ce sujet, la copie non-traduite d'un contrat d'assurance véhicule pour
cette période ; qu'il indique vouloir produire l'original de ce document ainsi
qu'un certificat médical attestant qu'il aurait été hospitalisé durant cette
période en Biélorussie, en lien avec sa maladie,
qu'ainsi, en considérant dans sa décision attaquée qu'il n'existait aucun
indice ou élément de preuve crédible concernant le retour de l'intéressé
en Biélorussie en mars 2012, l'ODM aurait, selon le recourant, violé la loi,
qu'en l'espèce, force est de constater que la Finlande, informée des
allégations de séjour en Biélorussie de l'intéressé, a expressément admis
sa compétence pour traiter sa demande d'asile,
que le Tribunal n'a dès lors pas à examiner le bien-fondé de cette
décision, prise en connaissance de cause,
que, cela étant, il ressort de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II que les
éléments de preuve et indices transmis dans le cadre de "procédures
Dublin" doivent remplir certaines conditions de fiabilité précises ; que
l'annexe II, partie 2, point 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel n° L 222 du 05/09/2003
p. 3 ss) développe, en particulier, ces exigences concernant la preuve à
apporter par les requérants de la sortie du territoire des Etats membres,
qu'or, le contrat d'assurance automobile produit au stade du recours par
A._______ ne remplit pas ces conditions ; qu'en effet, même s'il devait
être transmis en original, il n'est pas propre à établir les faits qu'il est
sensé établir, soit un séjour effectif de l'intéressé durant plus de trois mois
dans son pays d'origine, après son départ de Finlande,
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qu'il est, dès lors, dénué de toute valeur probante et doit être écarté,
que l'offre de preuve faite par l'intéressé, sous forme d'un certificat
médical établissant une hospitalisation dans son pays d'origine durant la
période d'un an considérée, doit également être écartée, sur la base
d'une motivation similaire,
que cela étant, si le recourant était véritablement retourné vivre en
Biélorussie durant une période de presque une année, il aurait à
l'évidence été en mesure de produire un élément de preuve tangible
attestant sa présence dans son pays d'origine, tel que le document officiel
établi par l'Ambassade biélorusse à Talin avec lequel il serait
prétendument retourné dans son pays,
qu'ainsi, en l'absence d'indice ou de début de preuve rendant crédible le
retour de l'intéressé dans son pays d'origine, à partir du mois de mars
2012 et jusqu'au mois de février 2013, la crédibilité de son récit ne peut
pas être admise sur ce point,
que, partant, la compétence de la Finlande est donnée, conformément à
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que le grief de violation du droit fait à l'autorité intimée doit donc être
écarté,
que A._______ a encore fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait
pas été hospitalisé en lien avec (…) [son atteinte à la santé] en Finlande
et que l'aide médicale lui avait été refusée,
qu'il a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Finlande, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Finlande, on ne saurait toutefois considérer, à la
différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation de cet Etat
sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que cet Etat ne respecterait
pas, à son égard, le principe du non-refoulement,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, la simple mention par l'intéressé de l'absence de soins
reçus en Finlande, alors qu'il y a vraisemblablement séjourné durant plus
d'une année, et de "problèmes" qu'il aurait rencontré avec des
Tchétchènes dans les centres d'hébergement ne convainc pas,
qu'au demeurant, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le
cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Finlande atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que, cela étant, si – après son retour en Finlande – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités finlandaises et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Finlande de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Finlande s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
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qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Finlande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de A._______ au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Finlande, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :