B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1623/2017
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourante,
agissant en faveur de
B._______, né le (…),
Somalie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 15 février 2017 / N (…).
D-1623/2017
Page 2
Vu
le départ de Somalie de A._______, alors célibataire, en décembre 2010,
sa demande d'asile déposée en Suisse, le 9 décembre 2014,
la décision du SEM, du 16 septembre 2015, reconnaissant à la susnommée
la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
le divorce de l’intéressée en Suisse, mettant fin à son union avec un autre
ressortissant somalien,
la relation affective débutée en 2015 entre A._______ et B._______, aussi
ressortissant de Somalie, et leur mariage, le 19 octobre 2016,
l’acte du 17 janvier 2017, par lequel la prénommée a requis une autorisation
d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial pour B._______,
la décision du 15 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette requête,
le recours du 24 février 2017 portant comme conclusions l'annulation de la
décision entreprise et l'octroi d'une autorisation d'entrée pour B._______,
respectivement l’octroi subséquent de l’asile familial,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) du
22 mars 2017, impartissant à la recourante un délai jusqu’au 6 avril 2017
pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité,
le versement, le 31 mars 2017, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
D-1623/2017
Page 3
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de
la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que
le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.),
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible
qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi, et singulièrement ses alinéas 1 et 4, ne sauraient être
interprétés de manière extensive, le droit ordinaire de police des étrangers
restant applicable (cf. ATAF 2015 précité ibid. et jurisp. cit.),
qu’un regroupement familial selon l’art. 51 al. 4 LAsi suppose une
communauté de vie préexistante, interrompue par la fuite du pays du
parent reconnu réfugié, respectivement à son rétablissement en Suisse
(cf. ATAF 2015 précité consid. 3.2 et jurisp. cit.),
qu’il est manifeste que la recourante et son nouveau mari, avec lequel une
relation n’a débuté que bien après le départ de celle-ci de Somalie en 2010,
ne formaient pas une communauté familiale dans ce pays, ce qui n’est du
reste pas contesté dans le recours (cf. aussi ci-après),
que si l’on s’en tient à la motivation du mémoire, il est reconnu que
« la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 51 al. 4 LAsi », ce qui
fait qu’elle invoque uniquement un droit sur la base de l’art. 8 CEDH,
D-1623/2017
Page 4
que de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des
conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités en matière
d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question
qui est du seul ressort de celles compétentes en matière de regroupement
familial et d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du droit ordinaire des
étrangers (cf. ATAF 2015 précité consid. 4.2.4 et jurisp. cit; cf. aussi
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 consid. 3.2),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1623/2017
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le 31 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :