Cour IV
D-1628/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, né le [...],
C._______, né le [...],
D._______, né le [...],
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 8 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1628/2010
Faits :
A.
Le 12 mai 2009, A._______ et ses trois enfants ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
L'intéressée et son fils aîné ont été sommairement entendus en
auditions des 15 mai 2009, respectivement 11 juin 2009. De leurs
propos, il ressort que la famille a quitté son pays le 2 août 2008, a
vécu en Pologne jusqu'au 17 septembre 2009, a ensuite rejoint
l'Autriche, a été renvoyée en Pologne le 23 mars 2009, est retournée
en Autriche quelques jours plus tard et de là a gagné la Suisse,
le 10 mai 2009.
Au terme de leurs auditions, les requérants ont été informés que,
selon la banque de données EURODAC, la Pologne apparaissait
compétente pour l'examen de leur demande d'asile et que l'ODM
envisageait de les y renvoyer. Ils ont déclaré s'opposer à cette
démarche dans la mesure, en substance, où ils craignaient de
rencontrer en Pologne des gens qui leur voulaient du mal.
B.
Le 10 juillet 2009, l'ODM a adressé aux autorités polonaises une
demande de reprise en charge des requérants. Celles-ci y ont répondu
positivement, le 14 juillet suivant, en application de l'art. 16 par. 1 point
c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003).
C.
Par décision du 2 novembre 2009, l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des
requérants, a prononcé leur renvoi en Pologne, pays compétent pour
traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de [...] de
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l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours.
Le 7 décembre 2009, les intéressés ont quitté la Suisse à destination
de Varsovie.
D.
Le 11 décembre 2009, les requérants ont recouru contre la décision
de l'ODM, invoquant des vices formels graves entachant celle-ci et
concluant à son annulation.
E.
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a constaté la nullité de la décision, a en
conséquence admis le recours des requérants et a ordonné à l'ODM
d'autoriser le retour de ceux-ci en Suisse.
F.
Le 19 janvier 2010, A._______ et ses enfants ont été réadmis en
Suisse.
G.
Le 8 mars 2010, l'ODM a pris une nouvelle décision de non-entrée en
matière et de transfert des requérants vers la Pologne, fondée comme
la première sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'AAD et le règlement Dublin.
H.
Le 16 mars 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision,
concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à la
dispense du paiement des frais de procédure.
Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure
où la décision de l'ODM serait insuffisamment ou faussement motivée
et où les pièces essentielles du dossier ne leur auraient pas toutes été
transmises.
Ils font également valoir que le délai pour effectuer leur transfert est
selon eux arrivé à échéance le 14 janvier 2010, comme indiqué dans
la décision du 2 novembre 2009 et que la compétence d'examiner leur
demande d'asile appartient désormais aux autorités suisses.
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Ils relèvent par ailleurs que, selon l'ODM, leur demande d'asile aurait
été rejetée en Pologne. Ils indiquent ne pas avoir reçu cette
information, supposant que tel pourrait être le cas. Ils en concluent
qu'il existe un fort risque de violation de leurs droits fondamentaux par
la Pologne, en particulier celui d'un refoulement vers leur pays, où ils
rappellent craindre des préjudices importants. Ils prétendent
également qu'un retour en Pologne les exposerait aujourd'hui à une
mise en détention illicite.
A._______ soutient encore que son état de santé, déficient, ne permet
pas un transfert en Pologne, pays dans lequel elle ne pourrait disposer
des soins qui lui sont nécessaires et où, par conséquent, sa vie serait
concrètement mise en danger. Elle produit, pour étayer son allégation,
un rapport médical daté du 11 mars 2010 relatant notamment qu'à son
arrivée en Suisse, "elle souffrait d'un état dépressif parlant pour un
état de stress post traumatique" et que l'expulsion non préparée du 7
décembre 2009 a aggravé cette situation et péjoré le fonctionnement
de toute la famille. Ce rapport mentionne également qu'"une nouvelle
expulsion serait un événement traumatique majeur pour cette famille,
pouvant potentiellement avoir de graves conséquences sur l'état de
santé de la mère notamment, avec un risque très important de
décompensation psychique, et risque suicidaire majeur".
Les intéressés soulignent enfin les conditions d'existence
particulièrement difficiles et hostiles connues en Pologne et auxquelles
ils seront confrontés en cas de retour dans ce pays.
A._______ et ses enfants annexent à leur mémoire plusieurs
documents généraux émanant d'organismes de défenses des droits de
l'homme et se référant aux centres de détention, au système de l'asile
et au respect des droits fondamentaux en Pologne.
I.
Par décision incidente du 19 mars 2010, le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 31 mars 2010. Il a relevé que la Pologne était signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et de la Convention de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) et qu'à ce titre, elle ne pouvait transgresser le principe de
non-refoulement ou encore laisser infliger à des personnes des
tortures ou des traitements dégradants et inhumains. Il a estimé que le
transfert des requérants dans ce pays devait être maintenu dans le
cas d'espèce, malgré les conditions de vie difficiles qui pouvaient y
régner et l'état de santé déficient de A._______. A ce sujet, il a précisé
que les affections de celle-ci étaient susceptibles d'être soignées en
Pologne et que la réadmission pouvait être effectuée de manière
adéquate et personnalisée, au besoin par la mise en place d'une
préparation psychologique et d'un encadrement médical approprié.
K.
Dans leur détermination du 23 avril 2010, les intéressés maintiennent
intégralement leur argumentation. Ils soutiennent notamment que la
prise de position de l'ODM, rédigée en termes confus parfois,
démontre que tout risque de refoulement ou de non respect d'autres
droits fondamentaux par la Pologne n'est pas exclu. A._______ ne
conteste pas qu'il soit possible d'assurer les soins dont elle a besoin
dans ce pays, mais prétend qu'elle n'y aura pas accès. Elle reproche
en particulier à l'ODM d'avoir traité avec légèreté le risque de suicide
qualifié de majeur par son médecin dans le rapport médical produit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de
l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères
fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du
règlement Dublin).
2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).
2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande
est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin).
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3.
3.1 En l'espèce, les recourants soutiennent que l'ODM a violé
l'obligation de motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où
celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions
légales applicables ou en cite certaines de manière erronées et,
d'autre part, du fait que les pièces essentielles du dossier ne leur
auraient pas toutes été transmises.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février
2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35
consid. 2e).
L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en
tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations
particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver
peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la
décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi
à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé
les connaît pour les avoir déjà admis (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée).
3.3 En l'occurrence, les recourants ont fait l'objet de deux procédures
de transfert en Pologne en tous points semblables. Au début de la
seconde, ils ne pouvaient qu'en connaître les principaux mécanismes.
La décision dont est recours rappelle d'ailleurs l'existence de l'AAD et
de la demande d'asile déposée en Pologne. Les recourants étaient
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donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le
traitement de leur demande d'asile et qu'ils étaient l'objet d'une reprise
en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement
Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités polonaises
acceptaient leur réadmission leur avait de surcroît été remise. Ce
courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point c) du règlement
Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce
règlement.
Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des
dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les
art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une
situation de prise en charge et non de reprise en charge. Il a toutefois
également cité l'art. 20 par. 1 point d), lequel s'applique en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, comme indiqué ci-dessus, les recourants ne
pouvaient ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans leur
argumentation relative au délai de transfert, en page 6 de leur
mémoire de recours, ils se prononcent d'ailleurs sur la base de la
bonne disposition.
L'ODM a en outre mentionné dans sa décision que la demande d'asile
des requérants avait été rejetée en Pologne, fait qui ne correspond pas
au contenu du courrier des autorités polonaises du 14 juillet 2009, ni à
celui de la décision de transfert du 2 novembre 2009, ni à celui du
préavis du 31 mars 2010. Il ressort en effet de ces pièces que la
demande en question est en suspens. Cette erreur, bien que
critiquable, n'a cependant pas empêché les recourants de se défendre
à satisfaction de droit, ceux-ci exprimant leur crainte d'être refoulés
par la Pologne dans leur pays d'origine, en violation de leurs droits
fondamentaux. Cet argumentation valait pour eux, quel que soit le
stade la procédure d'asile en Pologne. L'ODM n'était d'ailleurs pas
tenu d'indiquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni
dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du
règlement Dublin désignant, selon lui, le pays requis comme
responsable. En effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas
une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon
l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme
pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III
du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce
règlement).
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Le Tribunal relève enfin, à la lumière de ce qui précède notamment,
que les pièces essentielles du dossier permettant aux intéressés
d'exercer leur droit d'être entendu leur ont été transmises. Tel n'était
pas le cas dans le cadre de la première procédure devant l'ODM,
celui-ci omettant de communiquer sa décision du 2 novembre 2009 au
mandataire des recourants, ainsi qu'il l'est mentionné dans l'arrêt du
Tribunal du 18 décembre 2009.
Le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être
entendu est par conséquent mal fondé.
4.
4.1 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre
considéré que la Pologne était compétente pour mener la procédure
d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom des
recourants a été enregistrée en Pologne et que les autorités de ce
pays ont accepté de réadmettre l'ensemble de la famille, le
14 juillet 2009. La Pologne était donc, dès avant l'arrivée en Suisse
des recourants, compétente pour examiner la demande d'asile de
ceux-ci. A._______ et ses enfants prétendent cependant que le délai
dans lequel leur transfert en Pologne devait être effectué est arrivé à
terme et que la compétence d'examiner leur demande d'asile
appartient dès lors aux autorités Suisses. Se pose dès lors la question
préjudicielle de déterminer si tel est le cas.
4.2 Selon l'art. 20 par. 1 point d) du règlement Dublin, le transfert à
l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus
tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la
demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur recours
ou la révision en cas d'effet suspensif. Si le transfert n'est pas exécuté
dans ce délai, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat
sur le territoire duquel se trouve le requérant, sous réserve de cas de
prolongation prévus par le règlement (cf. art. 20 par. 2 du règlement
Dublin). La prolongation de délai – qui n'est pas concernée dans le
cas particulier – ne doit pas être confondue avec le report du point de
départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif
a été accordé. Dans un tel cas, le délai d'exécution du transfert de six
mois court, non pas déjà à compter de la décision incidente
suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais
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seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le
bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire
obstacle à cette mise en oeuvre (cf. arrêt de la CJCE du 29 janvier
2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08, publié
in JO C 64 du 08.03.2008 ). Il convient de préciser qu'une décision
d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui
empêchent l'exécution du transfert), prise le dernier jour du délai
d'exécution du transfert de six mois, fera courir un nouveau délai le
lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le
lendemain du prononcé de l'arrêt au fond (cf. GREGOR HEISSL, Frist zur
Rücküberführung nach der Dublin II-Verordnung, in FABL 2/2009-II, p.
21ss).
4.3 En l'espèce, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre
les recourants dans leur réponse du 14 juillet 2009. Le délai pour
exécuter le transfert courait donc durant six mois depuis le lendemain
de la réponse en question, soit jusqu'au 14 janvier 2010
(cf. art. 25 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin). La décision de
transfert a été prononcée par l'ODM le 2 novembre 2009 et exécutée
par les autorités cantonales compétentes le 7 décembre 2009, à
savoir dans le délai prévu par le règlement Dublin. Le recours déposé
contre la décision de première instance, le 11 décembre 2009, n'ayant
pu se voir octroyer de mesures provisionnelles nécessaires à l'examen
de la conformité du transfert en Pologne, dès lors que le transfert avait
déjà été exécuté, le Tribunal a, par arrêt du 18 décembre 2009,
ordonné le retour en Suisse des requérants, constatant la nullité de la
décision de première instance, prise en violation grave et flagrante des
dispositions sur la notification, violation ayant empêché le dépôt d'un
recours (cf., sur cette problématique, ATAF E-5841/2009 du
2 février 2010). C'est donc depuis cet arrêt, précisément depuis le
lendemain de son prononcé (cf. art. 25 par. 1 point b) du règlement
Dublin), que le nouveau délai de six mois pour l'exécution a
commencé à courir, jusqu'au 18 juin 2010. Il n'y a dès lors pas eu de
transfert de compétence aux autorités suisses pour le traitement de la
demande d'asile des intéressés, contrairement à ce que soutiennent
les recourants. Il convient de préciser que, dans la mesure où l'effet
suspensif a été accordé à la présente procédure de recours par
décision incidente du 19 mars 2010, un nouveau délai commencera à
courir dès le prononcé de cet arrêt.
Page 10
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5.
5.1 A._______ et ses enfants exposent, sur le fond, leurs craintes
d'être refoulés dans leur pays d'origine par la Pologne et de voir
d'autres de leurs droits fondamentaux être violés, notamment par leur
placement en détention.
5.2 A cet égard, force est de constater que la Pologne est partie à la
Conv., de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Les autorités
polonaises sont donc tenues de respecter le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art.
5 LAsi) et les autres droits découlant de ces conventions. Rien au
dossier ne laisse supposer que la Pologne faillirait à ses obligations
internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays. Les intéressés se sont limités sur ces points à des
affirmations, sans le moindre commencement de preuve. Or, à leur
retour en Pologne en décembre 2009, ils ne démontrent pas avoir subi
de mesures qui contrevenaient aux engagements internationaux de
cet Etat et il n'est pas possible de conclure qu'ils pourraient l'être à
l'avenir plus que par le passé.
6.
A._______ s'oppose enfin à son retour en Pologne en invoquant son
état de santé déficient et les conditions de vie particulièrement
pénibles qui y règnent. Elle fait valoir que sa vie serait mise en péril en
cas de transfert et que les conditions d'existence pour sa famille
seraient inacceptables.
6.1 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de
renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler
illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition
précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que
le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre
de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai
2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence
relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement
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malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués
de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat
contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa
situation, et notamment une réduction significative de son espérance
de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3
CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en
question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997
de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances
exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son
pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social.
La CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne
(UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en
règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art.
19).
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les soins nécessaires à
A._______ sont disponibles en Pologne, pays tenu d'appliquer l'art. 3
CEDH. Le fait que le standard d'encadrement et d'assistance soit en
Pologne inférieur à celui de la Suisse, quand bien même il le serait
nettement, ne suffit pas pour considérer qu'un transfert dans ce pays
contreviendrait à la disposition précitée et que l'intéressée serait dans
l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien de sa vie.
L'intéressée ne souffre par ailleurs pas de maladies d'une gravité telle
qu'elles remplissent les exigences décrites ci-dessus. Toutefois, les
affections dont il est fait mention dans le certificat médical produit au
stade du recours et les risques de décompensation qui y sont évoqués
sont de ceux qui doivent impérativement être pris en compte dans la
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préparation et l'organisation du transfert. Il apparaît en effet
nécessaire, comme l'ODM le préconise dans son préavis, de prévoir
un accompagnement et un suivi médical tant avant qu'après le
transfert aux autorités polonaises. Celles-ci devront être dûment
informées de la situation et pourront alors tenir compte de la situation
particulière et du besoin d'accès à des soins adéquats par l'intéressée.
Le transfert, dans ces conditions, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.).
6.3 Ce transfert se révèle également raisonnablement exigible
notamment au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il
n'apparaît pas que l'intéressée serait privée des soins qui lui sont
nécessaires en Pologne.
6.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le transfert est possible,
la Pologne ayant accepté de reprendre en charge les recourants.
7.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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D-1628/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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