B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1628/2018
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau,
Caritas Suisse, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 14 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 août 2015.
Entendu une première fois le 25 août 2015, l’intéressé a déclaré avoir quitté
l’Afghanistan en mars 2015 et avoir rejoint la Suisse le 13 août 2015.
Par décision du 1er octobre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en
Hongrie et ordonné l’exécution de cette mesure. En date du 18 novembre
2015, le SEM a rejeté une demande de réexamen de sa décision. Par arrêt
du 31 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a
admis le recours interjeté par l’intéressé.
La procédure nationale ayant été reprise le 12 septembre 2017, l’intéressé
a été entendu une deuxième fois le 11 janvier 2018. Il a déclaré que ses
parents étaient décédés lors d’un attentat perpétré par des ennemis du
parti Jamiat-e Islami, alors qu’il avait un an. Un de ses frères, également
victime d’un attentat contre une mosquée, serait aussi décédé alors qu’il
était âgé de dix ans ou en 2010. Après avoir vécu à B._______, lui-même
et son frère C._______, auraient rejoint leur sœur à D._______ en 2013.
Cinq mois après leur arrivée, l’intéressé aurait été contraint à se livrer au
bacha bazi lors de soirées organisées par des membres de la belle-famille
de sa sœur, auxquelles étaient conviés des commandants talibans. Ceux-
ci auraient exigé de C._______ la libération de prisonniers talibans, le
menaçant de publier une vidéo de son frère pratiquant le bacha bazi. Ils
auraient également menacé le recourant d’acquérir une formation de
commandant au Pakistan. Son histoire ayant été diffusée à la télévision, il
aurait quitté l’Afghanistan, en compagnie de C._______.
L’intéressé a produit un papier d’identité (tazkira), son carnet de
vaccination, un certificat médical du 10 janvier 2018 et une clé USB
contenant trois reportages télévisés et une photographie de son frère
C._______.
B.
Par décision du 14 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et son admission provisoire,
en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.
Il a considéré douteux les motifs d’asile de l’intéressé, d’abord parce qu’il
n’avait pas établi à satisfaction ses données personnelles, notamment sa
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date de naissance, et ensuite, parce que les déclarations relatives à la
pratique du bacha bazi n’étaient pas suffisamment précises et
circonstanciées. De plus, le SEM a estimé que l’intéressé ne correspondait
pas au profil des victimes du bacha bazi. En outre, il a retenu que des
éléments essentiels de la demande d’asile étaient contradictoires et
dépourvus de logique. Enfin, le SEM a considéré que les deux attentats au
cours desquels l’intéressé aurait perdu des proches constituaient des
préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées et n’étaient donc
pas déterminants en matière d’asile.
C.
Dans son recours du 16 mars 2018, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l’annulation de
ladite décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire ou au
renvoi de la cause au SEM.
D’abord, il a invoqué une violation de son droit d’être entendu. Ensuite, il a
contesté l’argumentation du SEM concernant l’authenticité de sa tazkira
ainsi que les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été victime de la pratique
séculaire du bacha bazi.
Il a produit une attestation d’une autorité du district de B._______ du 7
mars 2018, différents documents appelés à démontrer que les talibans
pratiquent le bacha bazi, une photo de lui entouré de talibans et une
traduction partielle de deux vidéos se trouvant sur la clé USB.
D.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et a désigné Gabriella Tau mandataire d’office
du recourant.
E.
Par observations du 29 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
F.
Le 20 avril 2018, l’intéressé a maintenu les conclusions de son recours.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Le recourant allègue une violation de son droit d‘être entendu au motif
qu’il n’a pas pu s’exprimer librement au cours de son audition du 11 janvier
2018. En effet, la présence exclusive d’hommes, excepté sa marraine,
l’aurait empêché d’expliquer de manière libre ses motifs d’asile. Le
recourant reproche à l’auditeur de l’avoir rendu attentif à ses droits
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découlant de l’art. 6 OA 1 (RS 142.311), plutôt que de déterminer dans quel
contexte il aurait été le mieux à l’aise pour s’exprimer.
2.2 Le Tribunal constate d’abord que contrairement à ce que soutient
l’intéressé, l’auditeur n’a non seulement commis aucune erreur en le
rendant attentif à la possibilité que lui donne l’art. 6 OA 1 de n’être entendu
que devant un parterre composé de personnes de même sexe, compte
tenu de la nature des motifs allégués, mais encore était dans l’obligation
de le faire (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 janvier 2018, question
81, p. 12). En outre, comme les collaborateurs du SEM ne peuvent
discerner eux-mêmes toutes les circonstances susceptibles d’empêcher le
bon déroulement d’une audition, les requérants sont dans chaque cas
invités à indiquer s’ils ont été en mesure de s’exprimer sur tous leurs motifs
d’asile. En l’espèce, tel a été le cas et l’intéressé n’a non seulement émis
aucune objection, mais encore a donné son consentement à la poursuite
de l’audition dans les conditions initiales (pv. du 11 janvier 2018, réponses
aux questions 81 et 125, p. 12 et 18). A cet égard, sa marraine, également
présente à l’audition, n’est pas intervenue. Ensuite, s’il n’avait pas pu
détailler ses motifs d’asile, tel qu’il l’aurait souhaité, il aurait pu expliquer
au SEM par écrit sa situation postérieurement à son audition. Enfin, alors
qu’il aurait eu l’occasion de le faire dans son recours, l’intéressé n’indique
nullement ce qu’il aurait modifié ou ajouté à ses allégations. Enfin, la
jurisprudence du Tribunal citée dans le recours tombe à faux, celle-ci ayant
trait aux allégués tardifs.
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être
entendu de l’intéressé et, partant, sa conclusion visant au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance sont rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
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3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 En premier lieu, le Tribunal n’entend pas revenir sur l’âge de l’intéressé,
cet élément n’ayant aucune importance sur l’issue de la présente cause.
Tout au plus, précise-t-il que, par arrêt du 31 août 2017, il a considéré que
le SEM avait à juste titre estimé invraisemblable la minorité du recourant.
L’attestation d’une autorité du district de B._______ du 7 mars 2018,
produite dans la présente procédure, n’est pas susceptible de remettre en
cause cette appréciation. Il s’agit en effet d’une photocopie d’un document
établi en 2018 qui atteste de manière fantaisiste un fait antérieur à son
élaboration, soit que l’intéressé était âgé de (…) ans en 1393 (2015 dans
le calendrier grégorien).
4.2 Sur le fond, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir été victime
de la pratique du bacha bazi. Ainsi, tantôt il aurait d’abord été contraint par
des membres de la belle-famille de sa sœur, proche des talibans, d’assister
à des soirées lors desquelles cette coutume était pratiquée avant d’y être
lui-même soumis, tantôt il aurait été abusé, puis, ensuite seulement aurait
été témoin de scènes de bacha bazi avec d’autres garçons (cf. pv. du 11
janvier 2018, réponses aux questions 78, 79 et 123, p. 11, 12 et 18). Par
ailleurs, son frère C._______ aurait été informé que la belle-famille de sa
sœur était devenue proche des talibans dès les menaces de publier la
vidéo montrant l’intéressé pratiquer le bacha bazi, ou au contraire, après
la diffusion d’un reportage télévisé relatant les souffrances subies par
l’intéressé de la part des talibans (cf. pv. du 11 janvier 2018, réponses aux
questions 84 à 87, 91 et 110, p. 13, 14 et 16). En outre, il aurait
spontanément mentionné avoir appris les abus dont il aurait été victime par
la vidéo tournée par les chefs talibans et non pas après s’être entretenu
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avec d’autres victimes, témoins de ces actes, puisqu’il aurait été drogué
dans le but de ne pas savoir ce qui lui arrivait lors du bacha bazi (cf. pv. du
11 janvier 2018, réponses aux questions 103 à 105, p. 15). N’est pas
crédible non plus l’affirmation selon laquelle son frère C._______, exerçant
la fonction de [profession], aurait cohabité avec des talibans (dans la même
région et sous le même toit) sans s’en rendre compte, même si ceux-ci
utilisaient, selon le recourant, des techniques sophistiquées et qu’ils
avaient pris le pouvoir sur la région en 2015 (cf. pv. du 11 janvier 2018,
réponses aux questions 86 et 106, p. 13 et 15). De plus, l’intéressé ne
saurait valablement prétendre avoir appris après son départ d’Afghanistan
que le reportage télévisé parlait des difficultés qu’il avait personnellement
rencontrées (cf. pv. du 11 janvier 2018, réponses aux questions 110 et 116,
p. 16), alors qu’il a été prétendument interviewé en personne avant son
départ. Enfin, à supposer que l’époux de sa sœur ne pouvait rien faire
contre ses frères acquis à la cause des talibans (cf. pv. du 11 janvier 2018,
réponses aux questions 111 et 117, p. 16 et 17), il n’aurait pas pris le risque
d’aider le recourant à fuir leur emprise. Contrairement à ce qu’affirme celui-
ci, les invraisemblances précitées ne sont pas dues à un problème de
traduction, les auditions ayant été tenues en dari, sa langue maternelle. Du
reste, par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal lui avait été traduit
dans une langue qu’il comprenait, qu’il était exhaustif et conforme à ses
déclarations, et que celles-ci étaient conformes à la réalité.
4.3 En ce qui concerne les documents produits à l’appui du recours à titre
de preuves des faits allégués, ils ne sont pas susceptibles de démontrer
que le recourant a été victime de la pratique ancestrale du bacha bazi. En
effet, la photo sur laquelle il figure aux côtés de talibans a été prise dans
un autre contexte et n’est pas susceptible de contrebalancer les
invraisemblances relevées plus haut. S’agissant des documents
médiatiques produits (articles et reportage télévisé), ils relatent certes la
pratique du bacha bazi de la part de talibans, mais ne se réfèrent pas à la
situation personnelle de l’intéressé. Quant au reportage qui fait mention du
recourant, il ne concerne nullement les faits décisifs pour l’issue du
recours, dès lors qu’il a trait à l’attentat contre une mosquée lors duquel un
de ses frères a été tué.
4.4 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de
vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui
parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile de
l’intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées
par l’art. 7 LAsi.
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5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour en Afghanistan,
pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres
motifs.
5.2 Le recourant soutient qu’issu d’une famille qui s’est battue contre de
nombreux groupes islamistes en Afghanistan, dont les talibans, il craint
sérieusement de faire l’objet de sérieux préjudices en cas de retour. Le
Tribunal ne partage pas ce point de vue. D’abord, il retient que ce motif ne
fait pas partie de ceux qui auraient conduit l’intéressé à quitter son pays.
Le motif qu’il a allégué être à la base de sa fuite d’Afghanistan est en effet
la diffusion d’un reportage télévisé dont découlerait sa crainte de préjudices
de la part des talibans. En outre, et à l’instar du SEM, le Tribunal considère
que le décès de ses parents lors d’un attentat contre leur domicile alors
que lui-même était âgé d’une année et le décès de l’un de ses frères lors
d’un attentat suicide contre une mosquée en 2010, sont dus à la situation
de guerre dans son pays d’origine, les victimes n’ayant pas fait l’objet de
mesures de persécutions ciblées. Il en va de même des deux attaques
contre son domicile après 2010 qui seraient le fait de cambrioleurs, ce qui
n’a pas été contesté dans le recours. Au vu de ce qui précède, le recourant
n’a rendu vraisemblable aucun indice de persécution en raison de son
appartenance familiale et le dossier ne révèle pas qu’à l’avenir, il pourrait
avoir des ennuis pour ce motif.
6.
En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de
sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays
d’origine. Dès lors, le recours en matière d’asile doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du
21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire ayant été admise, il est statué sans frais
(art. 65 al. 1 PA).
L’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le
dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause
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et un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 21 mars 2018).
Elle est fixée à 2'100 francs conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité due à la mandataire d’office est fixée à 2'100 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :