B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-163/2017
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).
D-163/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 13 juin 2016, A.______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle.
B.
Les recherches entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité
centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes
digitales (Eurodac) ont révélé que la requérante avait été interpellée en
Italie, le 28 mai 2016, lors de son entrée illégale dans ce pays.
C.
Lors de son audition sommaire par le SEM du 24 juin 2016, la requérante
a déclaré qu’elle n’avait aucun document d’identité. Elle était de nationalité
érythréenne, d’ethnie tigrinya, et de religion orthodoxe. En avril 2015, elle
avait quitté son pays d’origine pour l’Ethiopie et avait ensuite rejoint le
Soudan. En septembre 2015, elle s’était mise en ménage avec B._______,
ressortissant érythréen, qu’elle connaissait depuis l’enfance et avec qui
elle avait maintenu des contacts. Par la suite, ils s’étaient rendus en Libye
et avaient embarqué sur deux bateaux distincts à destination de l’Italie.
Elle était arrivée à Trapani au mois de mai 2016, avait séjourné à Rome
puis avait rejoint son compagnon à Milan. Ils étaient entrés en Suisse le
12 juin 2016, où vivaient l’une de ses sœurs, Adyam Meles, ainsi que le
frère de son compagnon. Sur question du SEM, elle a indiqué qu’elle
s’opposait à son éventuel transfert en Italie, en tant qu’Etat supposé
responsable du traitement de sa demande d’asile.
D.
Par courrier du 2 août 2016, le SEM a adressé à l’Unité Dublin italienne
une requête aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III).
D-163/2017
Page 3
E.
Par décisions du 6 septembre 2016, le SEM a affecté la requérante et
B._______ au canton de Genève.
F.
Par lettre du 22 septembre 2016, la requérante et B._______ ont informé
le SEM qu’ils s’étaient mariés religieusement à la C._______ de
D._______ le 3 septembre 2016.
G.
Par communication du 27 décembre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin
italienne que, vu l'absence de réponse à sa requête du 3 août 2016, l’Italie
était devenue responsable, dès le 4 octobre 2016, de l'examen de la
demande d'asile de la requérante.
H.
Par décision datée du 23 décembre 2016, notifiée le 4 janvier 2017, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi [recte :
transfert] vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Par acte du 9 janvier 2017, la requérante a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à ce que le SEM entre en
matière sur sa demande d’asile. Elle a demandé la suspension de
l’exécution du transfert, la dispense du paiement d’une avance de frais,
ainsi que l’octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Selon ses explications, elle aurait vécu en ménage commun avec son
compagnon au Soudan dès le mois d’août 2015. Ils se seraient rendus
ensemble en Libye d’où ils auraient rejoint séparément l’Italie. Ils se
seraient retrouvés à Milan peu avant d’entrer en Suisse le 12 juin 2016,
et vivraient à nouveau sous le même toit depuis leur installation dans le
canton de Genève. Ils se seraient mariés religieusement à D._______ au
mois de septembre 2016 et auraient entrepris des démarches pour
conclure un mariage civil. Elle attendrait un enfant de son compagnon.
Compte tenu de ces circonstances, la relation qui la liait à ce dernier était
protégée par l’art. 8 CEDH, de sorte que son transfert contreviendrait à
cette disposition. Dans la mesure où il existerait en Italie des défaillances
D-163/2017
Page 4
systémiques dans le domaine de l’asile, son renvoi emporterait également
violation de l’art. 3 CEDH.
J.
Par lettre du 6 janvier 2017, le Service d’Etat civil de la ville de Genève a
demandé au SEM de consulter le dossier d’asile de la requérante dans le
cadre d’une procédure de mariage/partenariat.
Le SEM a donné suite à cette requête par courrier du 10 janvier 2017.
K.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Tribunal a suspendu provisoirement
l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie.
L.
Le 18 janvier 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un certificat
médical du 11 janvier 2017, par lequel le Dr E._______ a attesté sa
grossesse avec un terme prévu au 1er juillet 2017.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et 6 LAsi).
D-163/2017
Page 5
La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile
et le règlement Dublin III, le requérant d’asile peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire
valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2,
8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.
En application des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]).
D-163/2017
Page 6
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III).
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur
la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré
irrégulièrement dans le territoire des Etats membres en provenance d’un
Etat tiers est, en principe, responsable de l’examen de sa demande, faute
de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III).
4.2 En l’espèce, la présence en Suisse de la sœur et du compagnon de
la recourante est sans incidence pour la détermination de l’État membre
responsable au sens du règlement Dublin III.
4.2.1 Pour un requérant d'asile majeur, à l'instar de la recourante, font
parties des membres de sa famille, son conjoint ou son partenaire
non marié engagé dans une relation stable, ainsi que ses enfants mineurs
non mariés, adoptés ou biologiques, dans la mesure où la famille existait
déjà dans le pays d’origine (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). La
sœur de l’intéressée n'étant pas un membre de la famille au sens de cette
définition, l’une des conditions d’application des art. 9 à 11 du règlement
Dublin III, protégeant l'unité de la famille (cf. considérants 14-15 du
préambule du règlement) n’est pas réalisée. De plus, en l’absence d’un
lien de dépendance entre l’intéressée et sa sœur, l'art. 16 du règlement
D-163/2017
Page 7
Dublin III n’est également pas applicable dans la présente cause
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, op.cit., K 4 ad art. 16).
4.2.2 La question peut rester ouverte de savoir si le compagnon de la
recourante est un membre de sa famille selon l’art. 2 point g du règlement
Dublin III, dès lors que, même dans cette hypothèse, les critères de
compétence tendant au respect de la vie familiale ne trouvent pas
application. En effet, la responsabilité de la Suisse ne saurait être fondée
sur les art. 9 ou 10 du règlement, dans la mesure où, la demande d’asile
de l’intéressé est, à ce jour, en cours de traitement dans la cadre d’une
procédure Dublin (cf. ATAF 2015/18 consid. 3; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 5 ad art 10). L'art. 11 du règlement Dublin III, selon lequel un seul Etat
doit traiter des demandes déposées par plusieurs membres d'une même
famille, ne concerne que les situations où aucun membre Etat n'a encore
reconnu, fût-ce tacitement, sa compétence pour ce faire
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 8 ad art. 11); il est par conséquent
inapplicable en l’espèce, l’Italie ayant d’ores et déjà admis sa
responsabilité pour le traitement de la demande de la recourante. Enfin,
l’art. 16 du règlement Dublin III n’entre pas en considération dès lors
que l’intéressée n’a pas démontré qu’elle se trouverait dans un rapport de
dépendance envers son compagnon ou que celui-ci le serait à son égard.
4.3 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du
règlement Dublin III est établie.
5.
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du
règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que la requérante est entrée illégalement en Italie
le 28 mai 2016, en provenance de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai de l’art. 21 par. 1 al. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
l’intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 dudit règlement.
D-163/2017
Page 8
N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis (cf. art. 22
par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la
recourante et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22
par. 7 du règlement Dublin III).
6.
La recourante soutient que son transfert vers l’Italie ne saurait être mis
en œuvre dès lors qu’il existerait dans ce pays des défaillances
systémiques dans le domaine de l’asile.
6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques (« systemic
flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable.
L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture)
ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la
demande de protection internationale selon une procédure juste et
D-163/2017
Page 9
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).
6.2 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt précité
de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss).
Ainsi, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination
du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de la
procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile
impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement des demandeurs transférés vers le territoire de cet État, ce qui
est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
6.3 En l’occurrence, aucun élément concret et sérieux ne conduit à retenir
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il
existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes en la matière.
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile arrivant sur leur territoire. Cela étant, comme l’a retenu
la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014,
n° 29217/12), même si l’on ne saurait écarter comme dénuée de
fondement l’hypothèse selon laquelle un nombre significatif de
demandeurs d’asile est privé d’hébergement ou est hébergé dans des
conditions de promiscuité, la structure et la situation générale du
dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à
tout renvoi de requérants d’asile vers ce pays (§ 115; cf. également
décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). On ne saurait donc en conclure qu'il
existerait dans ce pays des défaillances structurelles si graves en matière
d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées
D-163/2017
Page 10
pour la Grèce (§ 114). Bien que les flux migratoires exceptionnels vers
l’Italie et la Grèce se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre
2014 et, partant, aient rendu la situation dans ces pays encore plus difficile,
la CourEDH a confirmé cette appréciation dans ses décisions Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), et dans son arrêt A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36).
6.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses
obligations tirées du droit international, en particulier le principe de non-
refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés) et l'interdiction de mauvais
traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture) n’est, en l’état, pas
renversée.
L'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie donc pas en l’espèce.
7.
Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid.
7.2).
La recourante invoque à ce titre la violation de l’art. 8 CEDH, motif pris
qu’elle s’est mariée religieusement avec son compagnon à D._______,
le 3 septembre 2016, comme l’attesterait le certificat de mariage versé au
dossier, ainsi que de l’art. 3 CEDH.
8.
La question de l’authenticité du certificat de mariage produit peut rester
ouverte. En effet, un tel mariage religieux n’est pas valable selon le droit
suisse (cf. art. 44 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé [LDIP, RS 291], et art. 102 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Il en découle que les intéressés ne
peuvent être considérés comme des conjoints mariés. Il reste à examiner
D-163/2017
Page 11
si la recourante peut se prévaloir d’une relation de concubinage assimilable
à une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour,
pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l’art. 8 CEDH,
l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de présence assuré (ou durable) en
Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265
consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_944/2016 du 10 novembre 2016
consid. 4.1; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_60/2016 du
25 mai 2016 consd. 3.1). Les réfugiés admis provisoirement ne disposent
pas d'un tel droit de présence, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335
consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le
statut est encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du
7 mai 2002 consid. 2.4; 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2;
également ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêt du TAF E-5369/2012 du
28 février 2014, p. 7). Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH en l’absence même d’un droit de présence assuré en Suisse,
pour tenir compte d'une présence effective et de longue durée dans ce
pays ou pour d'autres motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4). Or,
aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
8.2 Par surabondance, il est rappelé qu’une relation entre concubins ne
peut pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une
très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013
consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3; 2C_1035/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1; PATRICE HILT, Le couple et la Convention
européenne des droits de l'homme, 2004, n° 667). Une cohabitation d'un
an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_225/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2;
2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2).
8.3 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré que, comme elle le
soutient, elle se serait mise en ménage commun avec son compagnon dès
le mois d’août 2015, lors de son séjour au Soudan. Si tel avait été
effectivement le cas, il lui aurait appartenu d'alléguer les faits ayant
D-163/2017
Page 12
trait à cette relation de manière précise et circonstanciée lors de son
audition par le SEM, ou, en dernier ressort, à l'appui de son recours,
compte tenu de l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA, et 8 LAsi;
ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008,
p. 288, 292), et des exigences découlant de son devoir de motiver le
recours.
A cela s’ajoute que la recourante n'a pas eu d'enfant commun avec son
compagnon. A ce sujet, rien ne démontre le lien de filiation allégué entre
ce dernier et l’enfant dont elle est enceinte, et aucune démarche en vue
de la reconnaissance en paternité de cet enfant n’a été entreprise. Enfin,
les formalités engagées par les intéressés en vue de leur mariage civil sont
trop récentes pour que celui-ci soit considéré comme imminent, étant
rappelé qu’aucune mesure en vue de sa célébration n’a encore été prise
et que sa date n'a pas été arrêtée.
A défaut de preuves contraires, il y a donc lieu de retenir que la cohabitation
des intéressés n’a débuté au plus tôt qu’au mois de septembre 2016, lors
de leur attribution par le SEM au canton de Genève, soit depuis seulement
quatre mois environ. Compte tenu de cette brève durée et des
circonstances précitées, leur communauté de vie ne saurait être
considérée comme stable et intense.
8.4 Le transfert contesté ne saurait donc emporter violation de
l’art. 8 CEDH.
9.
Aucun élément concret ne permet de retenir que, comme le soutient la
recourante, son transfert en Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH.
9.1 L’intéressée n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure
de recours, d'éléments individuels démontrant que les autorités italiennes
renonceraient à la prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs
obligations d'assistance à son égard, notamment en la privant de manière
durable de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et
du droit international public. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que
ses besoins existentiels de base ne seront pas satisfaits de manière
durable, sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions
D-163/2017
Page 13
de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
9.2 En ce qui concerne la vulnérabilité alléguée de la recourante en lien
avec son état de grossesse, il y a lieu de rappeler qu'une décision de renvoi
d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave atteinte à sa
santé, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard
élevé (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10,
§ 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1).
En l’occurrence, il n’est pas allégué qu’en raison de sa grossesse,
l’intéressée n’est pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel,
l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé. Rien ne
permet non plus de retenir que le suivi médical que pourrait requérir cette
grossesse ne serait pas disponible en Italie, étant précisé que l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union
européenne est en règle générale présumée, et qu’il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27).
9.3 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne contrevient
également pas à l’art. 3 CEDH.
10.
Il reste à examiner si le SEM a fait une juste application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de souveraineté.
10.1 Selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
in : ATAF 2015/9).
Compte tenu de sa formulation potestative, l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au
SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application
restrictive aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6;
2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a néanmoins
D-163/2017
Page 14
l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1
sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2).
10.2 En l'espèce, lors de son audition, l'intéressée s’est opposée à son
transfert en faisant valoir qu’elle ne connaissait personne en Italie et que
son but était de demeurer en Suisse auprès de ses proches.
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des
explications de la recourante. Il a dûment motivé sa décision et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant
l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, malgré
la présence en Suisse de la sœur et du compagnon de l’intéressée.
11.
Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour
des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires.
12.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 12 janvier 2017 prend fin. Dans la mesure où il a été statué
sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d’une
avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont
sans objet.
13.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux
D-163/2017
Page 15
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-163/2017
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :