B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1633/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er mars 2016 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 2 octobre 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
16 octobre 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était
de nationalité guinéenne, né le 26 juin 1997; qu'il n'avait aucun membre de
sa famille en Suisse; qu'il était entré irrégulièrement en Italie le
30 septembre 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse;
qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou
auprès de l'une de ses représentations diplomatiques; qu'il était en bonne
santé, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert
vers l'Italie en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande
de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée le
19 novembre 2015 par le SEM aux autorités compétentes italiennes sur
la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 1er mars 2016, notifiée le 8 mars suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du
requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 15 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette
décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de verser une
avance de frais, ainsi que la requête d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
17 mars 2016,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54
consid. 1.3.3),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, à teneur duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 et de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et
4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
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que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre dans
lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette
responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à
son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au mois de
septembre 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de
la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste cette compétence en faisant valoir qu'il est
mineur et qu'il a un frère résidant en Suisse depuis de nombreuses années,
de sorte que les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 ou 4 du règlement
Dublin III seraient remplies,
qu'à ce titre, il sollicite l'octroi d'un délai afin de produire un certificat de
naissance guinéen et fournir de plus amples informations sur la situation
de son frère,
qu'au vu du dossier, la demande de l'intéressé doit être écartée, dès lors
que le Tribunal dispose de suffisamment d'informations pour procéder à
l'examen du cas, le recourant ayant déjà bénéficié d'une audition
personnelle par le SEM, au cours de laquelle il a été entendu sur les
éléments de faits relatifs, en particulier, à son âge et à ses relations
familiales,
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que, sur les formulaires des autorités douanières qu'il a remplis et signés
le 2 octobre 2015, lors de son arrivée irrégulière en Suisse, le requérant a
indiqué, à deux reprises, qu'il était né le 26 juin 1997,
qu’il a indiqué à nouveau cette date dans la demande d'asile qu'il a
personnellement remplie au CEP, le 2 octobre 2015,
que, par la suite, lors de son audition du 16 octobre 2015, il a confirmé une
nouvelle fois qu'il était né le 26 juin 1997 (cf. p.-v. d'audition du 16.10.2015,
p. 2 ch. 1.06),
qu'à cette occasion, sur question du SEM, il a expliqué que son frère était
décédé au mois de juin ou juillet 2014 suite à une maladie, que sa famille
proche vivait en Guinée, et qu'aucune de ses connaissances ni aucun
membre de sa famille ne se trouvaient en Suisse (cf. p.-v. d'audition du
16.10.2015, p. 4 ch. 3.01-3.03),
qu'en définitive, durant toute la durée de la procédure de première
instance, le recourant n'a jamais soutenu, ni laissé entendre, qu'il pourrait
être mineur ou qu'il aurait un second frère, lequel vivrait en Suisse depuis
de nombreuses années,
que, par ailleurs, expressément invité par le SEM à se conformer à
son devoir de collaborer et, sur cette base, à se procurer et à produire
toutes pièces concernant son identité (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi, art. 1 let. a
OA 1), le recourant a expliqué qu'il n'avait aucun document à remettre
(cf. p.-v. d'audition du 16.10.2015, p. 5 ch. 4.07),
qu'en tout état de cause, malgré le temps écoulé – approximativement six
mois – depuis le dépôt de la demande d'asile, le recourant n'a toujours pas
fourni un commencement de preuve de sa prétendue minorité, ni un
quelconque indice de l'existence d'un frère et de sa présence en Suisse,
que, de surcroît, il n'a donné aucune explication quant aux contradictions
manifestes entre ses déclarations antérieures à la décision contestée et
ses explications en instance de recours au sujet de son âge et de son
prétendu frère,
que, pour le surplus, il n'a fourni aucune information concernant la date soit
disant réelle de sa naissance ou l'identité de son frère,
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le certificat de
naissance que le recourant prévoit de verser au dossier est dénué de
valeur probante et, en toute vraisemblance, correspond à un document de
complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause,
qu'en définitive, la demande de délai formulée par l'intéressé doit être
considérée comme un procédé dilatoire,
qu'en conclusion, en l'absence d'arguments convaincants qui pourraient la
justifier, cette requête est rejetée,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit
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international public et du droit européen, en matière de procédure et de
conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale et à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et
4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008,
n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-
après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10
N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c.
Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and
Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est
notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338; arrêt de la CJUE du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points
99 ss),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile,
que, par ailleurs, l'on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et
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115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a
d'ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel,
la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil
des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen
d’une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des engagements de droit international public auxquels
la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels les autorités italiennes n'examineraient pas sa
demande de protection selon une procédure conforme aux exigences
du droit international public et du droit européen, ou ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
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Page 10
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que l'intéressé n'a également pas démontré qu'en cas de transfert, il serait
personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, au point que ses conditions de vie
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt
de la CJUE Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
que le recourant s'oppose à son transfert en invoquant le fait qu'il serait
mineur et que son frère vivrait en Suisse depuis de nombreuses années,
que ce faisant, il sollicite implicitement le droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH,
que cette disposition vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit, et plus particulièrement entre
époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse
(cf. ATAF 2008/47consid. 4.1.4;),
que l’on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante,
sauf circonstances particulières, telles qu'un handicap ou une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches
(résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5;
120 Ib 257 consid. 1/d-e; 115 Ib 1 consid. 2b-c),
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qu'en l'occurrence, comme exposé ci-avant, le recourant est majeur, n'a
aucun membre de sa famille vivant en Suisse, et, selon ses déclarations
du 16 octobre 2015, est en bonne santé (cf. p.-v. d'audition du 16.10.2015,
p. 2 ch. 1.06, p.4 ch. 3.01-3.03, p. 7 ch. 8.02),
que, partant, l'art. 8 par. 1 CEDH ne trouve pas application en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne contrevient pas
aux obligations de la Suisse relevant du droit international public,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté en relation
avec l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence
d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il
l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, en
se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité
de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition par le SEM, l'intéressé s'est opposé à
son transfert, en faisant simplement valoir qu'il préférait rester en Suisse
(cf. p.-v. d'audition du 16.10.2015, p. 7 ch. 8.01),
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qu'à la lumière de cette explication, il ressort de la décision contestée que
le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans
le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons
humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la
demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé
vers l'Italie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception
à la règle générale du renvoi n'étant par ailleurs réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 LEtr
(RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la demande de dispense de
l'avance de frais de procédure sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère
d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA,
art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
D-1633/2016
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :