Cour IV
D-1635/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Blaise Pagan et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 22 février 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1635/2007
Faits:
A.
Le 18 juin 2005, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA; actuellement et
ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 23 juin 2005, puis sur ses motifs d’asile le
30 juin suivant, A._______ a déclaré être célibataire, de religion
catholique, d'ethnie mina et provenir de Lomé. Le soir du 25 avril
2005, au lendemain des élections présidentielles, des militaires en
treillis auraient fait irruption à son domicile. L'intéressé, qui n'aurait
jamais été politiquement actif, et son frère, un membre du parti
d'opposition UFC (Union des Forces de Changement), auraient été
accusés de soutenir l'opposition et d'avoir participé à des émeutes
(jets de pierres, pneus incendiés). Ils auraient été emmenés de force
dans la rue, où une foule immense était rassemblée. Handicapé par le
port d'une prothèse à un pied, le requérant aurait été frappé pour qu'il
avance plus vite. Son frère aurait protesté. Un militaire aurait alors tiré
sur ce dernier, le blessant mortellement, et le requérant aurait profité
de la cohue générale pour prendre la fuite. Il se serait caché dans une
sorte de garage jusqu'au lendemain matin, puis se serait rendu à
B._______ (Bénin). Là, il aurait habité chez un cousin de sa mère (son
"oncle") puis, après avoir appris de celui-ci qu'il était recherché par un
homme en civil, dans un maison en construction. Le 26 avril 2005,
grâce à ce cousin qui aurait organisé son voyage, il aurait pris l'avion à
l'aéroport de Cotonou, accompagné d'un Blanc qui lui aurait remis un
passeport d'origine inconnue, à destination de la France. Il aurait été
pris en charge par un autre Blanc qui l'aurait emmené en Suisse en
voiture.
Le requérant n'a déposé aucun documents d'identité.
C.
Par décision du 22 février 2007, notifiée le lendemain, l'Office fédéral
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des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté
que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée. Il a relevé que le requérant n'était pas exposé à
de sérieux préjudices dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'y avait
pas déployé d'activités politiques et qu'il n'avait pas eu d'ennuis avec
les autorités avant les événements allégués. Il a précisé que la
situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis les
événements survenus en avril 2005, soit il y a plus de deux ans,
notamment avec la mise en place de l'Accord politique global qui
s'était accompagné d'une réelle détente sur le plan de la répression. Il
en a conclu que le requérant n'avait pas de crainte fondée de subir de
persécution déterminante en matière d'asile du seul fait d'avoir été
accusé de participation à des troubles durant l'élection présidentielle
d'avril 2005.
D.
Dans son recours du 2 mars 2007, le recourant a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 8 mars 2007, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 12 mars 2007, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
G.
Par missive postée le 13 mars 2007, le recourant a déposé un rapport
médical du 2 mars précédent.
H.
Le 18 avril 2007, le recourant a produit une "déclaration de naissance"
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établie le 8 février 2007, une lettre manuscrite de son "oncle" du
16 mars 2007, l'enveloppe d'envoi depuis le Togo de ce document,
ainsi que deux documents relatifs à sa bonne intégration en Suisse.
I.
Par courriers postés les 12 septembre 2007 et le 10 septembre 2008,
le recourant a en particulier déposé des attestations de cours et de
formation continue, ainsi qu'un diplôme.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a
LAsi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, s'agissant d'un
recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte –
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf.
pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
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En l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification
certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays
d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il
s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres
documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être
considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les
documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui
sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
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conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de
conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la
qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de
même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
2.4 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à
l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 Savoir si le recourant dispose de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le
Tribunal entend porter son examen sur l'exception prévue par la let. c
de la disposition précitée, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.2 Dans la décision incriminée, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la
vraisemblance des faits allégués. Autrement dit, il n'a ni admis ni exclu
le fait que le recourant avait été accusé d'appartenir à l'opposition et
d'avoir participé aux heurts ayant émaillé l'élection présidentielle, qu'il
avait été interpellé par des militaires dans la soirée du 25 avril 2003, et
qu'il avait assisté à la mort de son frère tué par l'un deux. Il
n'appartient dès lors pas au Tribunal de se pencher sur ces questions.
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3.3 En l'état, le Tribunal ne saurait adopter la thèse développée par
l'ODM, selon laquelle le recourant n'a pas de crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir de persécution en cas de retour dans
son pays d'origine. En effet, si les faits à l'origine du départ de
l'intéressé du Togo étaient établis, ce qui suppose un examen de la
vraisemblance des faits allégués, le risque existerait en particulier
pour lui, comme il l'a d'ailleurs expliqué (cf. pv de l'audition du 30 juin
2005, question 57, p. 15; courrier du 18 avril 2007 cité sous let. H),
d'être victime de traitements inhumains et dégradants – voire d'être
assassiné – de la part du meurtrier – un militaire – de son frère. A
admettre la crédibilité du récit, il ne pourrait être exclu, faute
d'instruction à ce sujet, que le militaire en question, qui doit connaître
l'identité et le domicile du recourant, cherche dorénavant à s'en
prendre à ce dernier pour éviter de répondre de son crime devant les
tribunaux. Cette probabilité serait d'autant plus élevée que la situation
des droits de l'homme au Togo reste préoccupante, et que les
militaires se seraient substitués aux forces de police et de
gendarmerie dans l'administration de la sécurité (Farida Traoré, in:
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo
Droits de l'homme, justice et sécurité, 9 avril 2008, spéc. p. 5 s.).
3.4 L'ODM n'ayant pas examiné la cause sous l'angle de la
vraisemblance, mais sous celui de la pertinence, des mesures
d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû être
ordonnées au terme de l'audition du 30 juin 2005, à tout le moins pour
déterminer s'il existait – au vu du récit de l'intéressé, de son profil
personnel et de la situation qui régnait alors dans son pays d'origine –
un empêchement à l'exécution de son renvoi.
3.5 Il ressort de ce qui précède que l'ODM, statuant uniquement sous
l'angle de l'art. 3 LAsi, n'était pas fondé à prendre une décision de
non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception prévue par l'art.
32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le recours doit être
admis, la décision du 22 février 2007 annulée et le dossier renvoyé à
cet office pour nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
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4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2
FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-. Dans le
calcul des dépens, le Tribunal retient, d'une part, que la conclusion
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile est irrecevable et, d'autre part, que le mémoire de recours se
limite pour l'essentiel à rappeler les motifs d'asile, les considérants en
droit de la décision entreprise et les dispositions légales applicables,
autant d'éléments qui ne peuvent justifier l'octroi d'une indemnité. De
surcroît, l'activité déployée, consistant à récolter et produire des
pièces relatives à la bonne intégration du recourant en Suisse, n'était
pas non plus nécessaire, dès lors que le Tribunal n'est plus compétent
pour l'octroi d'une admission provisoire pour cas de détresse
personnelle grave, le législateur ayant conféré à la seule autorité
cantonale, qui doit recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de
délivrer une autorisation de séjour en raison d'une intégration avancée
en Suisse (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier
2007, qui a abrogé l'art. 44 al. 3 à 4 aLAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 22 février 2007 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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