B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1636/2016
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 4 mars 2016 / N (…).
D-1636/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 7 no-
vembre 2015,
la décision du 4 mars 2016, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers la Croatie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 14 mars 2016 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 mars 2016,
l'ordonnance du 18 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert en Croatie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-1636/2016
Page 3
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
D-1636/2016
Page 4
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de
détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à
cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1),
lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de
transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3),
que l'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur com-
prend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans
laquelle il est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si
nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication
entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4) (sur la règle
générale que constitue l'audition, cf. en particulier CHRISTIAN FILZWIE-
SER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd., Vienne/Graz 2014,
K3 et K4 ad art. 5, p. 108),
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est ac-
cordé au requérant,
que l'al. 2 du même art. 36 précise que dans les cas non visés par l'al. 1,
une audition a lieu conformément à l'art. 29 (audition sur les motifs),
qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le
cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est
pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a
contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076),
que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase
préparatoire (cf. FF 2011 6745),
D-1636/2016
Page 5
que selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le
SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eu-
rodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éven-
tuelle compétence d'un Etat tiers,
que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données person-
nelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse,
le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obs-
tacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 con-
sid. 5.4.2 et 5.4.3),
que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition som-
maire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem
consid. 5.4.3 ; cf. aussi FF 2011 6751),
qu'une telle audition doit se dérouler, si nécessaire, en présence d'un inter-
prète et que le procès-verbal de l'audition doit être retraduit au requérant et
signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition (cf. art. 19 al. 2
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'en l'espèce, suite au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, il n'a pas
été procédé à une audition sommaire ad hoc, comme le voulait, en principe,
la pratique du SEM jusqu'à ce jour,
que l'autorité intimée s'est contentée de questionner brièvement et sommai-
rement le requérant, le 24 novembre 2015, lors d'une audition intitulée
"Rechtliches Gehör betreffend Wegweisung gemäss Dublinabkommen"
(cf. pièce A6/1),
qu'à cette occasion, cinq questions ont été posées à l'intéressé,
qu'on lui a demandé, dans l'ordre, le nom des pays traversés au cours de
son voyage jusqu'en Suisse, s'il avait été en contact avec les autorités des
pays en question, s'il avait des motifs à invoquer s'opposant à la compétence
de l'un de ces Etats pour le traitement de sa demande d'asile ou à un trans-
fert dans l'un de ces Etats, et s'il avait de la famille dans l'un de ces Etats,
que comme vu ci-dessus, si le SEM peut certes se limiter à accorder un droit
d'être entendu à un requérant d'asile, s'il entend rendre une décision de non-
entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 LAsi, tous les faits pertinents
D-1636/2016
Page 6
quant à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile doivent
être clairement établis,
qu'en l'occurrence, tel n'est pas le cas,
que le recourant n'a pas été interrogé de manière suffisamment détaillée sur
l'itinéraire emprunté de son pays d'origine jusqu'en Suisse ni sur les contacts
qu'il aurait eus avec les autorités des Etats traversés,
qu'en effet, seule la liste de ces Etats figure au procès-verbal du droit d'être
entendu, ainsi que l'information générale selon laquelle l'intéressé se serait
vu remettre des documents dans six des pays concernés,
que ce dernier n'a pas été questionné plus en détail sur les dates d'entrée et
de sortie dans les différents pays, sur la durée des séjours, ou encore sur
les circonstances concrètes dans lesquelles il aurait été amené à entrer en
contact avec les autorités, en particulier dans les Etats parties au règlement
Dublin III,
qu'il n'a pas non plus été interrogé spécifiquement sur l'existence d'éventuels
motifs parlant en défaveur de la compétence de la Croatie pour le traitement
de sa demande d'asile ou sur d'éventuels obstacles à un transfert en Croatie,
pays dans lequel il a été décidé de le transférer (sur la nécessité d'entendre
le requérant sur toutes les informations pertinentes, cf. art. 5 par. 2 du règle-
ment Dublin III a contrario),
qu'à cet égard, la manière d'agir du SEM, consistant à entendre le requérant
à ce propos, mais de manière globale en lien avec un potentiel transfert dans
plusieurs pays (au moins six in casu), n'apparaît pas admissible, le requérant
devant être interrogé de manière ciblée sur l'éventualité d'un transfert dans
le pays précis vers lequel le transfert est envisagé,
que l'intéressé n'a pas non plus été auditionné sur d'éventuelles demandes
d'asile déposées dans les pays par lesquels il aurait transité,
que par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer, au vu du procès-verbal
du droit d'être entendu du 24 novembre 2015, si le recourant a bénéficié de
l'assistance d'un interprète, ni même dans quelle langue ont été posées les
questions, étant précisé que l'intéressé a dit être de langue maternelle dari
et maîtriser également le farsi, lors du dépôt de sa demande d'asile,
D-1636/2016
Page 7
qu'en tout état de cause, aucun interprète n'a signé ledit procès-verbal et il
n'y est nullement fait allusion à la présence d'un tel interprète (sur la néces-
sité d'entendre le requérant dans une langue qu'il comprend suffisamment,
cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd.,
Vienne/Graz 2014, K 7 ad art. 5, p. 109),
que dans ces conditions, en s'abstenant d'établir l'ensemble des faits perti-
nents utiles et nécessaires à la détermination d'un éventuel Etat tiers com-
pétent pour le traitement de la demande d'asile du recourant, le SEM a établi
de manière incomplète l'état de fait pertinent et a violé le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que ce faisant, le Secrétariat d'Etat a, en outre, violé le droit d'être entendu
de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision que-
rellée annulée,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au
sens des considérants et prise d'une nouvelle décision,
que l'autorité intimée est invitée, en particulier, à auditionner une nouvelle
fois le recourant, cette fois sur tous les éléments pertinents pour la déter-
mination de l'Etat membre responsable, et en bonne et due forme (notam-
ment en présence, si nécessaire, d'un interprète, de telle manière que cela
ressorte du dossier),
qu'il lui appartiendra par la suite, si elle persiste à vouloir rendre une déci-
sion de non-entrée en matière sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
d'effectuer une nouvelle demande de prise ou de reprise en charge auprès
de l'Etat réputé compétent pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressé, et d'y donner la suite qu'il convient,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie
pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239
consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 con-
D-1636/2016
Page 8
sid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occa-
sionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispo-
sitions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
D-1636/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 mars 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :