Cour IV
D-1639/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...],
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 5 mars 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1639/2009
Faits:
A.
Le 15 décembre 2008, A._______, accompagné de son frère (arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal] D-1606/2009 de ce
jour), est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 6 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le
14 janvier suivant, il a déclaré être de religion sunnite, d'etnie pathan-
khatak, célibataire ou, selon les versions, marié [...], et provenir de
D._______, dans la province du Penjab. En avril ou mai 2007, le
requérant et son frère auraient ouvert une fabrique de tapis à
E._______ (district de Peshawar, province de la Frontière du Nord-
Ouest). Là, ils auraient fait la connaissance d'islamistes du "Tabliq
Jamat" qui, au fur et à mesure de leurs rencontres, auraient exigé
d'eux, avec toujours plus d'insistance, qu'ils embrassent leur cause. En
juin-juillet 2008, ils auraient été enlevés à leur domicile par des
membres de ce groupe. Emmenés et séquestrés dans une pièce sans
fenêtre sise dans une cour elle-même entourée d'un mur, ils auraient
refusé de collaborer avec eux. Quinze jours après leur enlèvement, ils
auraient profité d'une opération militaire menée par l'armée
pakistanaise pour éradiquer les Talibans, considérés comme des
terroristes, et de la fuite de leurs kidnappeurs, pour s'échapper et
retourner au domicile familial, à D._______, après avoir constaté que
leur fabrique avait été détruite. A leur arrivée, ils auraient appris d'un
ami que des agents des services secrets s'étaient présentés à
plusieurs reprises au domicile familial pour les arrêter, et qu'ils avaient
finalement procédé à l'arrestation de leurs père et mère. Craignant
pour leur sécurité, le requérant et son frère auraient pris l'avion, le
10 novembre 2008, à l'aéroport de Lahore en direction de l'Ukraine,
via Dubaï. Après avoir séjourné un mois à Kiev dans un lieu inconnu,
ils auraient continué leur voyage en voiture. Durant le trajet les menant
en Suisse, le requérant et son frère auraient été accompagnés d'un
passeur qui se serait chargé de toutes les formalités et qui aurait
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toujours gardé sur lui les passeports comportant leur photographie, y
compris lors des passages aux points de contrôle.
Lors de l'audition fédérale du 14 janvier 2009, l'intéressé a également
fait valoir qu'il avait quitté le Pakistan parce qu'il craignait que son
beau-père, un homme riche et influent qui n'avait pas admis le
mariage de sa fille avec lui, fasse appel à ses relations dans ce pays
pour le tuer.
Lors de cette audition, le requérant a été confronté aux réponses de
son frère.
B.
Par décision du 5 mars 2009, notifiée le 9 mars suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Dans son recours interjeté le 12 mars 2009, A._______ a brièvement
répété ses motifs d'asile. Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a demandé
l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 17 mars 2009.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte –
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. le
consid. 3.2 ci-après pour plus de détails concernant cet examen).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
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photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de
conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la
qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de
même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a
présenté deux versions totalement divergentes s'agissant de son
passeport. Ainsi, il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais possédé de
passeport (cf. pv de l'audition du 6 janvier 2009, p. 4), pour ensuite
affirmé qu'il l'avait laissé à son domicile au Pakistan (cf. pv de
l'audition du 14 janvier 2009, questions 1 ss, p. 2). Pour le surplus, il
peut être renvoyé au consid. I ch. 1 de la décision attaquée que le
recourant n'a pas valablement remis en cause dans son recours (art.
109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi).
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
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pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas cherché à
connaître le sort réservé à ses père et mère – prétendument arrêtés à
sa place par la police ou les services secrets –, et ses explications à
ce sujet ne convainquent pas (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009,
question 70, p. 10). Il aurait en effet demandé à son ami, qui l'aurait
hébergé plusieurs mois et qui l'aurait aidé dans ses démarches pour
fuir le pays, d'aller se renseigner auprès de autorités. Cet ami n'aurait
encouru aucun risque en procédant de la sorte et n'en aurait fait courir
aucun au recourant. En outre, ce dernier n'aurait pas non plus quitté le
pays par l'aéroport de Lahore, où il prenait le risque, même muni d'un
passeport d'emprunt, d'être reconnu et arrêté au poste de contrôle.
Surtout, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les déclarations du
recourant et de son frère, lesquels auraient été confrontés aux mêmes
événements, divergent si fondamentalement qu'il est permis d'affirmer
qu'en réalité l'intéressé cache les circonstances et les motifs exacts du
départ de son pays d'origine. Sur ce point, il peut être renvoyé au
consid. I ch. 2 de la décision attaquée, que le Tribunal fait également
sien et que le recourant n'a pas valablement remis en cause dans son
recours.
Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve que le recourant se
propose de fournir ne sont pas utiles à la résolution du cas d'espèce. Il
n'y a donc pas lieu de lui octroyer un délai à cette fin.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr). En effet, malgré les remous qui agitent actuellement le
pays, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. En effet, l'intéressé est jeune,
au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles
acquises dans son pays d'origine, et n'a pas allégué de graves
problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer
au Pakistan, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, d'un
réseau familial et social qui sera à même de l'accueillir et de le
prendre en charge à son retour. Tous ces facteurs lui permettront de
s'y réinstaller sans affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, fixés à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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