Cour IV
D-1640/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Daniel Schmid, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1640/2007
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 8 novembre 2005
et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 17 novembre 2005, puis sur ses motifs
d'asile le 24 janvier 2006, il a déclaré qu'il appartenait à une famille
kurde active politiquement. (...), qui à l'instar de nombre de membres
de sa parenté, aurait fait partie (...) du PDKI (Parti démocratique du
Kurdistan d'Iran), aurait été arrêté et condamné à (...), avant d'être
libéré grâce à une amnistie prononcée en (...). A l'âge de (...),
l'intéressé aurait été détenu durant (...) jours et expulsé de l'école pour
avoir critiqué le régime iranien et giflé (...). Il aurait par ailleurs dû
s'engager à ne plus critiquer la République islamique. Ces
événements auraient motivé son engagement politique. Il aurait ainsi
participé à des manifestations, distribué des tracts, écrit des slogans
sur des murs, brisé des vitres de banques ou d'autres établissements
et jeté des cocktails molotov sur des bâtiments officiels. Vers le début
du mois (...), (...) amis auraient été arrêtés et l'un d'eux l'aurait
dénoncé. Quelques jours plus tard, il aurait appris que la police, à sa
recherche, avait interpellé (...) et l'avait détenu pendant un jour durant
lequel il aurait été malmené et interrogé à son sujet. Se sachant
recherché par les autorités, il aurait quitté son pays le (...) en
franchissant clandestinement la frontière (...) à l'aide d'un passeur. Il
se serait ensuite rendu à C._______, avant de gagner la Suisse à bord
d'un camion.
A l'appui de sa demande, il a déposé les copies de sa carte d'identité,
d'une carte de légitimation militaire le déclarant inapte au service et
d'un livret de famille, ainsi que la télécopie d'une attestation émise par
des représentants du PDKI en Europe, datée du 28 novembre 2006.
Ce document constate que l'intéressé est un sympathisant du parti,
qu'il a dû quitter son pays en raison de l'oppression exercée par le
régime de la République islamique d'Iran et que son retour mettrait sa
vie en danger.
C.
Par décision du 29 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
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l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé que la détention de
(...) jours subie par l'intéressé plus de (...) ans avant son départ ne se
trouvait pas dans un rapport de causalité avec celui-ci. Il a ensuite
considéré que son récit n'était pas convaincant, car manquant de
précision. Par ailleurs, s'il n'a pas directement remis en cause le fait
que l'intéressé était simple sympathisant du PDKI, il a cependant
estimé que son engagement politique n'était pas crédible, au vu du
caractère succinct et stéréotypé de ses propos relatifs aux idéaux de
ce parti et à ses propres motivations. Il a en outre relevé que ses
craintes n'étaient fondées que sur les dires de tiers et observé que le
fait d'avoir attendu plus de trois semaines avant de quitter son pays ne
correspondait pas au comportement d'une personne craignant d'être
arrêtée. Il a d'autre part retenu que l'exécution de son renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 2 mars 2007, l'intéressé a recouru contre la décision préci-
tée, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a par ailleurs
requis l'assistance judiciaire totale et partielle. Il a repris pour
l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, en mettant l'accent
sur fait que sa famille était active politiquement au sein du PDKI. Il a
par ailleurs fait valoir qu'il avait poursuivi ses activités politiques après
son arrivée en Suisse en devenant membre de la section suisse du
PDKI, en participant aux séances de ce parti et à des manifestations
et, finalement, en adhérant à la section suisse de la "Demokratische
Jugendliche Union Kurdistan-Iran" (DJUKI). Considérant son
militantisme en Suisse et le fait qu'il avait quitté son pays illégalement,
il a invoqué l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au
sens de l'art. 54 LAsi. Il a en outre fait valoir la situation politique
prévalant en Iran, en particulier les discriminations envers la minorité
kurde et la répression dont font l'objet les membres des partis de
l'opposition.
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A l'appui de son recours, il a déposé une lettre de soutien de (...),
réfugié en Suisse, datée du 19 février 2007, une attestation du PDKI-
Suisse datée du 15 février 2007, ainsi que quatre rapports de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et d'Amnesty
International (AI) relatifs à l'Iran.
E.
Par décision incidente du 15 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale et renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Dans sa détermination du 23 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant plus particulièrement de l'activité politique en Suisse
alléguée par le recourant, il a estimé qu'elle n'était pas de nature à
engendrer un risque concret en cas de retour. Enfin, il a relevé que les
moyens de preuve produits (lettre de [...] et divers rapports de l'OSAR
et d'AI) n'étaient pas déterminants.
G.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a,
par courrier du 19 juin 2007, maintenu ses conclusions.
H.
Le 8 mai 2008, l'intéressé a produit une attestation du PDKI-Suisse
datée du 14 avril 2008, ainsi que diverses photographies le montrant
lors de ses activités militantes au cours de divers événements
(manifestation organisée en [...] devant l'ambassade d'Iran, réunion du
PDKI regroupant des membres importants de ce mouvement, etc.).
I.
Dans le cadre de la procédure de mariage introduite en Suisse par le
recourant, l'état civil de D._______, en application de l'art. 10
al. 2 LAsi, a saisi le passeport de ce dernier et l'a transmis aux
autorités d'asile.
Sur la base de ce document, constatant que les allégations de
l'intéressé ne correspondaient pas à la réalité, le juge instructeur a,
par ordonnance du 20 janvier 2010, invité ce dernier à retirer son
recours ou, à défaut, à faire part de ses éventuelles observations.
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Par courrier du 4 février 2010, le recourant a maintenu son recours,
mettant l'accent sur ses activités politiques en exil et en particulier sur
le fait qu'il était devenu entre-temps (...) de la DJUKI-Suisse. Il a par
ailleurs produit une attestation du PDKI-Suisse datée du 12 octobre
2009.
J.
Suite à son mariage le (...) avec une ressortissante suisse, le
recourant s'est vu délivrer, le (...), une autorisation de séjour annuelle
de police des étrangers (permis B) sur la base de l'art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Constatant que le recours était devenu sans objet en tant qu'il portait
sur le renvoi en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le juge instructeur a, par
ordonnance du 28 juin 2010, imparti au recourant un délai de sept
jours pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en
matière d'asile.
Par courrier du 1er juillet 2010, le recourant a déclaré maintenir son
recours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5511/2006
consid. 1.5 et jurisp. cit. du 29 juin 2010 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 et 52 PA), est
recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
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vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles corres-
pondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances géné-
rales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à
l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations
en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
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3.4 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situa-
tion ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et
E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.5 Il convient de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des
jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à
des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la
loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43).
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4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours
ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 L'intéressé a d'abord allégué qu'il avait été détenu durant
(...) jours à (...), alors qu'il était âgé de (...), après avoir eu une
altercation avec (...). Il convient cependant de relever que,
indépendamment de la vraisemblance de cet événement, qui ne
repose que sur une simple affirmation de l'intéressé, cet événement
n'est de toute manière pas dans un rapport de causalité temporel et
matériel suffisamment étroit avec le départ du pays, puisque la fuite
serait intervenue plus de (...) ans plus tard.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal juge que les allégations de l'intéressé ne
remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
4.3.1 Lors de ses auditions des 17 novembre 2005 et 24 janvier 2006,
l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas pu obtenir de passeport, sa
demande, déposée en (...) ayant été rejetée par les autorités
iraniennes en raison de son nom de famille. De plus, il aurait quitté son
pays le (...) et aurait franchi illégalement la frontière (...) avec l'aide
d'un passeur. Il appert toutefois du passeport saisi dans le cadre de sa
procédure de mariage que ses allégations ne correspondent pas à la
réalité.
4.3.2 En effet, il ressort de cette pièce que, contrairement à ses dires,
il a bel et bien obtenu un passeport national iranien, établi le (...). De
plus, selon les timbres figurant sur celui-ci, il a quitté son pays et
pénétré légalement en territoire (...) le (...), soit avant même les
événements qui seraient à l'origine de son départ d'Iran. Enfin, le fait
qu'il ait pu - contrairement à ce qu'il avait prétendu - obtenir un
passeport et quitter apparemment légalement son pays, en se
légitimant au moyen de ce document, démontre qu'il n'était pas
recherché par les autorités iraniennes. Il convient en outre de relever
qu'invité à faire part de ses observations, le recourant n'a fourni
aucune explication convaincante, se contentant de nier avoir utilisé
son passeport pour se rendre en E._______.
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4.3.3 L'absence de crédibilité de l'intéressé est par ailleurs renforcée
par le caractère inconsistant et tout à fait général de son récit relatif à
ses motifs d'asile. Il est à relever enfin que cette absence de
crédibilité, telle que révélée par la saisie de son passeport, jette
également le discrédit sur les moyens de preuve censés étayer ses
dires quant aux raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays. Il
convient dès lors de considérer l'attestation du PDKI datée du
28 novembre 2006, ainsi que la lettre de soutien de (...), comme des
écrits de complaisance, élaborés pour les besoins de la cause.
4.3.4 Quant aux rapports de l'OSAR et d'AI, ils ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à
démontrer la réalité des faits allégués. En outre, ces moyens de
preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des
tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon
certaine à l'intéressé. Enfin, ils ne permettent pas de remédier à
l'absence de crédibilité du récit du recourant.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas
rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa
fuite.
4.5 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par le
recourant après son arrivée en Suisse peuvent fonder à elles seules
une crainte de futures persécutions de la part des autorités iraniennes
et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
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p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée
consid. 8 p. 70).
4.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3),
les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une
surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime
à l’étranger. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui
occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le
critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement en question.
4.5.3 En l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il ait exercé
une activité politique en Iran avant son départ de nature à l'exposer à
des préjudices, ni qu'il ait fait l'objet d'une attention particulière de la
part des autorités iraniennes. Son adhésion à la section suisse du
PDKI, dont il serait membre (...) depuis peu, et son engagement
ultérieur au sein de la DJUKI-Suisse, dont il serait (...), ne suffisent
pas à établir un risque d'une mise en danger de sa personne en cas
de retour en Iran. En effet, il n'apparaît pas que le recourant ait
personnellement agi contre les autorités iraniennes en adoptant un
comportement particulièrement exposé ou provocateur envers elles.
S'il ressort certes des attestations fournies par le PDKI et des
photographies produites qu'il a participé à des séances de ce parti et
à des manifestations, il n'apparaît pas qu'il ait adopté à ces occasions
un comportement susceptible d'attirer particulièrement l'attention sur
lui et à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités
iraniennes. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur les
photographies produites – et pour autant que celles-ci soient rendues
publiques -, le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus
large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, étant
rappelé qu'il n'a pas rendu crédible qu'il ait revêtu un profil politique
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particulier au moment de sa fuite et que les motifs liés à son départ
d'Iran ont été considérés comme invraisemblables (cf. supra).
4.5.4 L'affirmation du recourant (cf. mémoire de recours, ch. 11,
p. 19), selon laquelle la notoriété des membres de sa famille domiciliés
en Iran serait de nature à renforcer les mesures de répression prises à
son encontre par les autorités iraniennes, ne saurait être suivie. En
effet, nonobstant l'asile accordé à (...), aucun élément concret ne
permet d'accréditer cette thèse. En outre, il convient de rappeler que
l'intéressé a pu obtenir un passeport national en (...) et quitter
apparemment légalement son pays.
4.5.5 Le recourant a par ailleurs fait valoir les risques encourus en cas
de retour en Iran du fait de son départ illégal du pays. Il convient
d'abord de relever qu'en l'espèce l'intéressé n'a apparemment pas
quitté illégalement son pays au vu des indications contenues dans son
passeport et non contestées par lui-même dans le cadre de son droit
d'être entendu. Quoi qu'il en soit, les ressortissants iraniens qui ont
quitté illégalement leur pays et déposé une demande d'asile à
l'étranger - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des
autorités de leur pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, n'ont pas
en principe à craindre, à leur retour, de subir de ce fait une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.4).
Enfin, on relèvera que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir
que nombre de requérants d'asile entament des activités politiques ou
intensifient de telles activités après le rejet de leur demande d'asile ou
en cours de procédure d'asile à l'étranger. Elles sont donc
parfaitement en mesure de distinguer parmi les activistes ceux qui
sont des opposants effectifs au régime par rapport à ceux qui ne
cherchent qu'à obtenir un statut par leur action (ibidem consid. 7.4.3).
4.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’admettre que le recou-
rant a une crainte objectivement fondée de subir pour ces motifs de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son
pays. Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur
à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
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6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 En l'espèce, suite au mariage que l'intéressé a contracté le (...)
avec une ressortissante suisse, les autorités cantonales compétentes
lui ont délivré, le (...), une autorisation de séjour annuelle de police
des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr. Partant, le
recours est devenu sans objet en matière de renvoi et d'exécution de
cette mesure.
7.
Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65
al. 1 PA faisant défaut, dès lors qu'il n'est pas démontré que le
recourant ne dispose pas de ressources suffisantes. A cet égard, le
Tribunal relève que l'attestation d'assistance du 1er mars 2007 versée
au dossier n'est manifestement plus d'actualité, compte tenu des
diverses activités lucratives exercées depuis lors par l'intéressé et de
son mariage, le 26 mars 2010, avec une ressortissante helvétique. Au
demeurant, il retient que les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, en raison en particulier de l'absence de crédibilité de
l'intéressé, telle que révélée par la saisie de son passeport (cf. consid.
4.3).
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2, 3 let. b et 5 (cf. à ce sujet : consid. 8.2) du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 PA suite à l'obtention par le recourant d'une autorisation
de séjour de police des étrangers. En effet, au moment où le recours
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devenait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du renvoi
aurait dû de toute façon être confirmée puisque sur la question de
l'asile, le recours aurait été rejeté. En outre, le recours portant sur
l'exécution de cette mesure aurait également dû être rejeté au vu du
dossier (cf. art. 5 et 15 FITAF). Au demeurant, l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour de police des étrangers à l'intéressé dépend de
circonstances qui s'écartent totalement du cadre procédural tel que
circonscrit par le recours du 2 mars 2007 et sur lesquelles le Tribunal,
en tant que dernière instance de recours compétente pour statuer en
la matière, et eu égard à l'objet du litige tel que déterminé par les
conclusions de l'intéressé, n'a pas d'emprise (circonstances justifiant
le séjour en Suisse du recourant en vertu d'un statut accordé par une
autre autorité).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et de qualité de réfugié est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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