Cour IV
D-1640/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...), et son fils,
B._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
7 février 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1640/2008
Faits :
A.
Le 23 mai 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Elle a indiqué être ressortissante congolaise, provenir de C._______
[ville de RDC], et avoir dû fuir son pays d'origine en raison des
problèmes qu'aurait rencontrés son mari, D._______, avec les
autorités de son pays. Elle a ainsi allégué qu'après le départ de son
mari du pays en 1999, elle aurait été à plusieurs reprises menacée et
frappée dès 2001, subissant en outre des viols par des hommes à la
recherche de son époux depuis 2002. En raison de l'origine de celui-ci,
considéré par les autorités congolaises comme burundais
("rwandais"), ses enfants auraient également été menacés tant par
des gens du quartier que par des personnes chargées par le
gouvernement de retrouver les personnes rwandaises. Elle allègue
qu'un jour, plusieurs de ses enfants auraient été ainsi enlevés à l'école
par des agents du gouvernement, puis relâchés. Elle se serait réfugiée
auprès de proches et de connaissances avec ses enfants, notamment
auprès du pasteur de son église. Suite au dernier viol qu'elle aurait
subi en 2005, elle serait tombée malade et aurait dû recevoir des soins
à l'hôpital. La voyant souffrir, le pasteur de son église aurait alors
organisé son voyage pour la faire venir en Suisse et y rejoindre son
mari. Elle a déposé divers documents provenant de son pays d'origine,
consistant en une attestation de mariage, des actes de naissance de
ses enfants, des prescriptions médicamenteuses et des factures pour
les médicaments prescrits.
Elle a également déposé plusieurs certificats médicaux, à savoir :
- un certificat médical du 17 mai 2005, du [dénomination du service
hospitalier], dont il ressort que le diagnostic posé en date du
16 mai 2005 était un état confusionnel, avec désorientation ;
- un certificat médical du 29 juin 2005, émanant du Dr E._______,
médecin FMH en gynécologie et aide à la naissance, relatif à un
examen de grossesse, dont il ressort notamment que le praticien ne
constatait aucun problème psychique ;
- un certificat médical du 11 juillet 2005, du [dénomination du service
hospitalier], émanant du Dr F._______, dont il ressort à titre de
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diagnostic des épisodes dépressifs majeurs sévères avec
symptômes psychotiques (F32.3 selon CIM-10) ;
- un certificat médical du 19 août 2005, du [dénomination du service
hospitalier], émanant de la Dresse G._______, chef de clinique, et
du Dr H._______, médecin interne, selon lesquels la patiente se
plaignait d'importantes céphalées et exprime des angoisses et une
crainte de danger pour ses enfants ; elle présentait une thymie
dépressive, une perte d'intérêt, une culpabilité, mais pas d'idées
suicidaires ; l'évolution était considérée comme lentement
favorable ; les diagnostic posés consistaient en un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), un trouble
psychotique aigu (F23.9), des céphalées chroniques à caractère
migraineux et une prise pondérale d'origine indéterminée ; il était
fait état des médicaments prescrits à titre de médication ; à titre de
pronostic sans traitement, une récidive était hautement probable
avec un risque suicidaire important ; à titre de pronostic avec le
traitement instauré (suivi régulier au moins une fois toutes les deux
semaines par un psychiatre et traitement médicamenteux), une
évolution favorable était prévue.
B.
Son mari, D._______, avait déposé une demande d'asile en Suisse en
date du 25 août 1999, laquelle avait été rejetée par décision de l'ODM
du 18 octobre 1999. Un recours contre cette décision avait été rejeté
par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
en date du 11 février 2000. Les trois demandes successives de
révision déposées par ses soins avaient été rejetées (10 avril et
5 juin 2000), respectivement déclarée irrecevable (13 juillet 2000).
D._______ a déposé une nouvelle demande de reconsidération auprès
de l'ODM en date du 21 décembre 2005, fondée sur le principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), au vu de l'arrivée de son épouse en Suisse,
dont l'état de santé rendrait l'exécution du renvoi de celle-ci inexigible
et indispensable la présence de son mari ainsi que celle de sa fille
I._______ aux côtés de leur épouse et mère.
Il a déposé à cette occasion deux certificats médicaux relatifs à son
épouse, à savoir :
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- un certificat médical, du 29 septembre 2005, du [dénomination du
service hospitalier], émanant de la Dresse J._______, cheffe de
clinique, dont il ressort que la recourante, A._______, était
hospitalisée dans le service depuis le 30 août 2005, qu'elle
présentait toujours des troubles psychiatriques pouvant la mettre en
danger, que son seul entourage à K._______ [ville suisse] était son
mari, la patiente ayant dû laisser ses (...) enfants au Congo, et que
la présence de celui-là auprès d'elle s'avérait indispensable et
impérative ; la praticienne se disait inquiète quant à l'évolution de
cette patiente et envisageait un long séjour en clinique spécialisée ;
- un certificat médical, non daté, du [dénomination du service
hospitalier], émanant des Drs L._______, chef de clinique, et
M._______, médecin interne, dont il ressort ce qui suit : la
recourante était hospitalisée dans le service depuis le
11 octobre 2005 ; elle présentait une légère amélioration de ses
troubles psychiques ; selon les praticiens, la présence des deux
membres de la famille – savoir son époux et sa fille, I._______,
arrivée en Suisse en octobre 2005 – était indispensable tant pour la
prise en charge thérapeutique que pour la bonne évolution clinique
de la patiente ; enfin, son état actuel ne permettait pas une sortie
définitive de leur institution pour un retour dans son pays d'origine.
C.
La fille de l'intéressée, I._______, née le (...), a déposé une demande
d'asile en Suisse, en date du 2 novembre 2005.
D.
Par lettre du 9 janvier 2006, l'ODM a qualifié la "demande de
reconsidération" du mari de l'intéressée de demande de suspension
de l'exécution du renvoi. Dit office a considéré que l'état de santé de
l'épouse ne pouvait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de
son mari, d'autant moins qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en
charge adéquate en Suisse pendant la durée de sa procédure d'asile
et qu'elle avait vécu séparée de son mari pendant plus de cinq ans.
L'ODM a également fait valoir que le principe de l'unité de la famille ne
pouvait pas être appliqué, aux motifs que le requérant avait vécu six
ans séparé de son épouse, que celle-ci était arrivée en Suisse plus de
cinq ans après la clôture définitive de la procédure d'asile de
l'intéressé, qu'enfin, elle ne disposait à ce moment-là d'aucun droit de
séjour en Suisse.
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E.
Par acte du 7 février 2006, D._______ a formé recours auprès de la
CRA, contre la prise de position de l'ODM du 9 janvier 2006, concluant
préalablement à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi
à titre de mesure provisionnelle, principalement à l'admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, subsidiairement à
la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur les
procédures d'asile de son épouse et de sa fille.
F.
Par courrier du 14 mai 2007, le mandataire de la recourante a
transmis à l'ODM une attestation médicale du 14 avril 2007, du
[dénomination du service hospitalier], émanant du Dr N._______,
selon laquelle elle avait été admise dans cette unité pour un trouble
dissociatif, suite au fait qu'elle aurait appris la mort par balle de son
père intervenue au Congo, et qu'elle avait pu ensuite rentrer au
domicile accompagnée par ses proches.
G.
Par lettre du 11 juillet 2007, le mandataire de la recourante a fait
parvenir un nouveau certificat médical daté du 14 juin 2007, du
[dénomination du service hospitalier], émanant de la Dresse
O._______, médecin interne, dont il ressort à titre de diagnostics un
état dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme
psychotique (F33.2), et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD ;
F43.1), de même qu'un fibrome utérin ; d'après le rapport, le fait que
les cinq enfants restaient au Congo causait beaucoup de souffrances
à la patiente, qui faisait des efforts pour s'adapter "à la vie suisse" et
pour rester dynamique ; toutefois, la difficulté pour trouver un travail
afin de soutenir ses enfants en Afrique la poussait au désespoir ; l'état
dépressif sévère de la patiente avait donné lieu à quatre
hospitalisations en milieu psychiatrique, la dernière en mars 2007,
ainsi que de nombreux séjours semi-hospitaliers dans [dénomination
de la structure hospitalière] ; lorsque la patiente allait un peu mieux,
l'épisode dépressif avait une intensité moyenne ; toutefois, la
dépression était principalement entretenue par le fait de rester
séparée de ses enfants, les risques vécus tous les jours par les
enfants du couple restés au pays contribuant au mauvais état
psychique de la patiente, pour la plus grande partie ; elle présentait
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parfois des idées de mort, mais pour le moment pas d'idées
suicidaires, ni de délire, ni d'hallucination.
H.
Invitée par l'ODM à présenter de nouveaux certificats médicaux
détaillés et actualisés, la recourante a transmis, par courrier du
25 janvier 2008 :
- un rapport médical du 15 janvier 2008, du [dénomination du service
hospitalier], de la Dresse O._______, médecin interne, exposant un
diagnostic, une évolution et un traitement identiques à ceux
énoncés dans son rapport du 14 juin 2007 ;
- un certificat médical du 24 janvier 2008, du [dénomination du
service hospitalier], émanant des Dresses P._______, cheffe de
clinique, et Q._______, médecin interne, posant notamment les
diagnostics de céphalées chroniques de type mixte (migraineux et
de tension), des lombalgies chroniques non déficitaires, et un
fibrome utérin ; en ce qui concerne le fibrome utérin, la situation
clinique était actuellement stable ; l'absence de traitement adapté
des céphalées et des lombalgies entraînerait une augmentation des
douleurs, invalidantes, handicapant la patiente dans les activités de
la vie quotidienne et la gênant dans le suivi du traitement de sa
pathologie psychiatrique, les affections somatiques et
psychiatriques étant liées ; l'absence de suivi du fibrome utérin
et/ou le fait d'être éloigné de structures médicales adaptées à des
soins gynécologiques d'urgence constituaient également un risque
pour sa santé, puisque le risque d'hémorragie persistait tant que
l'exérèse n'aurait pas lieu et que l'absence de soins, en cas
d'hémorragie utérine importante, mettait en jeu le pronostic vital ; à
titre de pronostic avec traitement, sur le plan des céphalées, des
cervicalgies et des lombalgies, un traitement équilibré permettrait
une meilleure prise en charge du problème de base qui était
psychiatrique ; enfin, un retour non volontaire dans son pays
d'origine constituerait un facteur de retraumatisation avec des
conséquences sévères pour la patiente et un pronostic vital engagé
par le risque suicidaire.
I.
Par décision du 7 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a notamment considéré qu'au vu de la connexité de
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ses motifs d'asile avec ceux allégués par son mari, dont la
vraisemblance n'avait pas été retenue, le récit de l'intéressée ne
pouvait pas non plus être considéré comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi. Dit office a en outre estimé, relativement à ses motifs
propres – persécutions subies après le départ de son mari en 1999 –,
que ceux-ci n'étaient pas crédibles, en raison en particulier de
nombreuses divergences émaillant son récit. Il a enfin retenu que ses
problèmes médicaux n'étaient pas de nature à impliquer dans un
proche avenir des mesures curatives lourdes qui ne seraient pas
disponibles dans son pays d'origine, qu'en cas de besoin, des
infrastructures adéquates existaient sur place, qu'enfin, d'un point de
vue financier, elle pourrait compter sur ses proches, voire au besoin
solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
J.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du
12 mars 2008, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, principalement à l'octroi d'une admission provisoire
pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, enfin, à l'octroi d'un délai
raisonnable pour produire de nouveaux moyens de preuve relatifs à sa
qualité de réfugiée. Elle a notamment fondé son recours sur ses
problèmes médicaux, en particulier psychiatriques, qui empêcheraient
l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine, et a déposé
plusieurs certificats médicaux, à savoir :
- une copie du rapport médical du 17 mai 2005 déjà fourni
précédemment ;
- un certificat médical du 5 mars 2008, des Drs R._______, médecin-
adjoint, et S._______, chef de clinique, et de la Dresse O._______,
médecin-interne, [dénomination du service hospitalier], dont il
ressort que la patiente souffrait en premier lieu d'un PTSD grave,
que le tableau clinique était caractérisé entre autres par une
fluctuation importante de la symptomatologie et par la survenue
d'épisodes dissociatifs de type dépersonnalisation-déréalisation
sévères, accompagnés parfois de symptômes d'allure psychotique ;
elle bénéficiait en outre d'un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique intégré (rendez-vous médicaux à quinzaine,
rendez-vous infirmiers hebdomadaires, traitement médicamenteux
psychotrope important [polymédication incluant un traitement
antidépresseur, stabilisateur d'humeur et antipsychotique], soutiens
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périodiques au centre de crise [plusieurs nuits par mois], et
hospitalisations en milieu psychiatrique lors des épisodes aigus [en
raison d'un risque suicidaire élevé]) ; l'ensemble de ce traitement
était nécessaire à l'obtention d'une relative stabilité du tableau
clinique ;
- une attestation médicale du 5 mars 2008, des Dresses T._______,
médecin adjoint, et S._______, médecin interne, [dénomination du
service hospitalier].
K.
La fille de l'intéressée, I._______, s'est également vu notifier une
décision de l'ODM du 7 février 2008, par laquelle dit office a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Elle a aussi interjeté recours contre cette décision en date du
12 mars 2008 (cause D - 1641/2008).
L.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande de délai de
A._______ tendant au dépôt de nouveaux moyens de preuve quant à
sa qualité de réfugiée, dans la mesure où les conclusions du recours
ne portaient que sur la question de l'exécution du renvoi et ne
pouvaient dès lors être étendues à une question qui n'était pas
litigieuse, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours. Il a par
ailleurs admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
M.
Par courrier du 12 juin 2009, l'ODM a informé le Tribunal de l'arrivée
en Suisse de l'un des enfants de D._______ et de A._______, à savoir
B._______, né en (...). Il y est précisé que l'enfant, ayant déclaré être
venu en Suisse pour rejoindre ses parents, n'a aucun motif d'asile
propre, et a dès lors été enregistré dans la procédure de sa mère.
N.
Dans sa réponse du 16 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet des
recours de D._______, A._______ et I._______, considérant qu'ils ne
contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue, se référant en conséquence à ses
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considérants, qu'il a maintenus intégralement. La copie de cette
réponse a été transmise pour information aux recourants.
O.
Sur demande du juge instructeur, la recourante a, par lettre du
16 novembre 2009, indiqué au Tribunal qu'elle souhaitait que son
enfant B._______ soit inclus dans sa procédure d'asile et qu'il reste
auprès d'elle.
Elle a en outre, par courrier du 23 novembre 2009, transmis au
Tribunal, un certificat médical du 16 novembre 2009, du Dr R._______,
médecin-adjoint, et de la Dresse U._______, cheffe de clinique,
[dénomination du service hospitalier].
Il en ressort notamment que la recourante souffre actuellement d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique pouvant évoluer vers un état dépressif sévère avec ou sans
symptôme psychotique en fonction de la situation de stress présente
(le praticien relevant néanmoins qu'il s'avère difficile de mettre un
diagnostic définitif), d'un PTSD et d'un trouble somatoforme
douloureux persistant ; sur le plan physique, elle continue à se
plaindre de ses maux de tête récurrents, qui s'aggravent lors de
situations de stress, et, sur le plan psychiatrique, la symptomatologie
dépressive, même si elle a pu s'atténuer quelque peu, reste présente
sous une forme modérée et se réactualise très rapidement lors de la
survenance de tout facteur de stress, maintenant la patiente dans une
tension permanente.
P.
Par lettre du 22 janvier 2010, le mandataire de la recourante a
transmis au Tribunal un rapport du 14 décembre 2009 du Country
Information Research Centre (CIREC) à Lausanne, portant en
particulier sur la disponibilité et, cas échéant, le prix des médicaments
nécessaires à son traitement, à savoir le Surmontil, le Xanax retard, le
Votarène retard, le Trileptal et le Prazine.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
La décision de l'ODM du 7 février 2008, en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile ainsi que sur le principe du renvoi de l'intéressée de Suisse, est
entrée en force, faute d'avoir été contestée sur ces points dans le délai
de recours, dans la mesure où les conclusions de celui-ci ne portaient
que sur la question de l'exécution du renvoi, conformément à ce qui a
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pu être constaté par le juge instructeur dans sa décision incidente du
27 mars 2008.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors
que, comme exposé plus haut, elle n'a pas contesté dans le délai légal
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.3 Pour la même raison, en ce qui concerne les autres engagements
de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas fait
valoir, au stade du recours, qu'il existerait pour elle personnellement
un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en
cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. dans ce sens ATAF 2008/34
consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Elle reconnaît à cet égard
que certaines contradictions dans ses déclarations sont importantes
(cf. acte de recours, p. 3, 2e par.).
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, abrogé,
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
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qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996
n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n°
24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. cit.).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
la recourante peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une
part, et de ses motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215).
5.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo (RDC)
– Congo (Kinshasa) – ne connaît pas, à l'heure actuelle et sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, il n'y a
pas d'attaques contre des Tutsis à Kinshasa depuis 1998, ni de
persécution à l'encontre des Tutsis ou des Hutus (Rwandophones)
dans cette même ville.
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
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essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité, ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 précité, ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
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de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.4 Tout d'abord, au plan somatique et selon les rapports produits au
dossier, l'intéressée a souffert de céphalées, qui ont été traitées mais
restent récurrentes, et qui s'aggravent lors de situations de stress (cf.
certificat médical du 16 novembre 2009).
Toutefois, cette atteinte à la santé ne saurait justifier d'une quelconque
manière une admission provisoire pour mise en danger concrète, dans
la mesure où, de par sa nature-même, elle n'implique pas le pronostic
vital de la recourante, que ce soit à court, moyen ou long terme, ni ne
constitue une grave affection.
Il en va de même des lombalgies chroniques.
En ce qui concerne le fibrome utérin (cf. rapport médical du
24 janvier 2008), il sied de relever que la situation est stable et qu'il n'y
a pas d'indice quant à un risque prochain d'hémorragie.
5.5 Il reste à examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi sous l'angle
psychiatrique.
5.5.1 Tout d'abord, il sied de relever que selon le dernier certificat
médical du 16 novembre 2009 précité, la recourante souffre
actuellement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique pouvant évoluer vers un état dépressif
sévère avec ou sans symptôme psychotique en fonction de la situation
de stress présente (le praticien relevant néanmoins qu'il s'avère
difficile de mettre un diagnostic définitif), d'un PTSD et d'un trouble
somatoforme douloureux persistant. La symptomatologie dépressive,
même si elle a pu s'atténuer quelque peu, reste présente sous une
forme modérée, se réactualisant très rapidement lors de la survenance
de tout facteur de stress et maintenant la patiente dans une tension
permanente. Elle se plaint actuellement, sur le plan psychique, de
tristesse, d'une forte tension intérieure, de nervosité, d'irritabilité, de
difficulté à rester attentive ou à se concentrer, d'oublis fréquents, de
ruminations, d'anxiété constante avec accès d'angoisse, d'insomnie
aussi bien de début de nuit, de maintien ou de réveils précoces,
pouvant même conduire à une insomnie totale, d'une modification de
l'appétit (aussi bien diminution qu'augmentation), avec variation du
poids (alternativement perte ou prise), de sentiments de honte, de
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culpabilité et de souillure, ainsi que de sentiments d'injustice,
d'incompréhension face à des violences répétées et d'impuissance,
d'une perte d'estime d'elle-même, d'une tendance à rester au lit qu'elle
essaie de combattre en se forçant à aller travailler, enfin d'un repli sur
soi. Elle présente encore par moments un sentiment de
dépersonnalisation. Elle a des idées noires, mais pas d'idées
suicidaires ni de symptômes psychotiques actuellement. Selon les
praticiens, il est actuellement difficile de prévoir la durée du traitement
en raison de la fluctuation présentée par l'état de la patiente, puisque
celle-ci s'avère très sensible à tous facteurs de stress environnants,
lesquels entraînent une recrudescence de la symptomatologie
dépressive, anxieuse et/ou dissociative ; un traitement au long cours
paraît néanmoins indispensable. Elle reste très angoissée face aux
événements qu'elle a vécus mais également envers sa situation
actuelle, ainsi que celle de ses enfants restés au Congo (Kinshasa), et
elle se préoccupe beaucoup pour eux, craignant pour leur vie ou à
l'idée que ses filles puissent subir le même sort qu'elle (atteintes à
l'intégrité physique et viols). Enfin, l'idée d'un retour dans son pays
d'origine contribue à exacerber son état clinique actuel, avec
augmentation du risque de passage à l'acte autoagressif en cas de
renvoi.
5.5.2 Cela étant, le Tribunal retient que l'état de santé de l'intéressée
s'est amélioré, ou à tout le moins s'est stabilisé, puisque l'épisode
dépressif sévère initial s'est modifié en trouble dépressif, certes
récurrent, mais avec épisode actuel moyen. Même si la perspective
d'un renvoi peut aggraver chez l'intéressée un état dépressif
préexistant et nécessiter la continuation d'un soutien psychologique et
un traitement médicamenteux, le trouble dépressif ne peut, en l'état,
être qualifié de grave au point de mettre en péril son intégrité tant
physique que psychique (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 précité ; JICRA
2003 n° 24 précitée, p. 154ss).
Le PTSD et le trouble somatoforme douloureux persistant
n'apparaissent pas non plus graves au point de mettre concrètement
en danger la vie ou l'intégrité physique de la recourante à plus ou
moins court terme, ni ne font l'objet d'un traitement particulièrement
lourd. Ils n'ont pas empêché la recourante de se former
professionnellement et d'exercer une activité lucrative, démontrant
ainsi ses réelles capacités à mener une existence la plus normale
possible.
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En d'autres termes, les affections dont souffre l'intéressée ne
constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée. A cet égard, il est rappelé que la
péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la
perspective – plus ou moins imminente – d'un renvoi constitue une
réaction couramment observée chez des personnes dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.
5.5.3 Quant à l'exacerbation chez la recourante de son état clinique
actuel avec augmentation du risque d'un passage à l'acte autoagressif,
en cas de renvoi, il convient de relever que seule une mise en danger
qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si
les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution
forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. notamment arrêt D - 6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt
D - 4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D - 2049/2008 du
31juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non publié du
Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T.2A.167/1996, cité par
THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle,
Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
En l'occurrence, si la recourante a pu présenter sporadiquement des
idées suicidaires, il convient de relever qu'elles étaient en lien étroit
avec la situation de certains de ses enfants ou de ses relations avec
eux. Les troubles du comportement qu'aurait présentés la fille de la
recourante, I._______, arrivée en Suisse quelques mois après elle, ont
généré des conflits entre la fille et ses parents, rendant nécessaire
l'hospitalisation de l'intéressée en milieu psychiatrique du
24 décembre 2006 au 16 janvier 2007, celle-ci présentant alors des
idées suicidaires. Il sied en outre de relever que depuis lors, la fille de
la recourante a quitté le domicile familial pour vivre dans un centre
pour réfugiés. Une nouvelle hospitalisation, non volontaire, du 13 au
21 mars 2007, a également été rendue nécessaire en raison d'idées
suicidaires présentées par l'intéressée en lien avec une forte anxiété
au sujet de l'une de ses filles restée au Congo et malade du
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paludisme. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait présenté
d'idées suicidaires en dehors de ces deux événements.
5.5.4 A l'instar de l'ODM dans sa décision du 7 février 2008, le
Tribunal constate que l'état dépressif de la recourante est
principalement dû à ses préoccupations relatives à la situation de ses
enfants restés au pays. En effet, il convient de relever que les rapports
médicaux des 14 juin 2007 et 15 janvier 2008 mentionnaient déjà que
la patiente ne présentait pas d'idées suicidaires, ni de délire ou encore
d'hallucination, mais que la dépression était principalement entretenue
par le fait de rester séparée de ses enfants et l'impossibilité de trouver
un travail pour les aider financièrement. Le rapport médical du
16 novembre 2009 va également dans le même sens.
Certes, l'état de la patiente a nécessité quatre hospitalisations en
milieu psychiatrique entre son arrivée en Suisse en mai 2005 et mars
2007, ainsi que des prises en charge sous forme de nuits en milieu
semi-hospitalier dans [dénomination de la structure hospitalières]
entre le 19 novembre 2007 et le 8 septembre 2008, sans toutefois que
leur nombre exact soit précisé. Elles ont néanmoins toujours été liées
à des événements ayant trait principalement à des questions familiales
(problèmes relationnels avec sa fille I._______ et sort de ses autres
enfants restés en RDC). Ainsi, vu le caractère réactionnel à ces
problèmes des troubles psychiques qui conduisent à ces mesures
médicales, les hospitalisations et les nuits en [dénomination de la
structure hospitalière] ne sauraient en tant que telles justifier une
admission provisoire en Suisse.
Si des symptômes d'allure psychotique devaient réapparaître lors
d'une décompensation, ils pourraient être traités tant à C._______
[ville de RDC] qu'en Suisse. Au demeurant, ces symptômes passagers
n'ont en l'occurrence pas été jugés suffisamment graves par les
médecins pour qu'ils soient considérés comme un trouble à part
entière.
5.5.5 En cas de retour dans son pays, la recourante pourra à nouveau
avoir accès à des traitements et des médicaments. En effet, s'agissant
de la disponibilité des traitements en RDC, et selon les informations
dont dispose le Tribunal, le Centre Neuro-Psycho-Pathologique
(CNPP) du Mont Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment,
offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et
psychiatriques de base et courants (cf. notamment ALEXANDRA GEISER,
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Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC :
Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne,
10 juin 2009, p. 2).
En l'espèce, les maux dont souffre l'intéressée peuvent être traités au
Congo, en particulier à Kinshasa, d'où elle provient. A cet égard, la
recourante a déclaré avoir été traitée dans cette ville pour des troubles
mentaux ; elle a en particulier été hospitalisée dans un cabinet lié au
CNPP durant vingt jours, et elle a eu des consultations chez un
psychiatre, qui lui prescrivait des médicaments (cf. pv aud. du
25 mai 2005, p. 2 ; pv aud. du 22 juin 2005, p. 12 à 15).
Des médicaments analogues à ceux qui sont prescrits en Suisse y
sont disponibles et les médicaments européens peuvent être obtenus
depuis l'Europe dans quelques grandes pharmacies de Kinshasa. Au
surplus, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du CIREC
du 14 décembre 2009 fourni par la recourante, les médicaments dont
la recourante bénéficie actuellement en Suisse (Surmontil, Xanax,
Voltarène retard, Trileptal et Prazine) sont tous disponibles à Kinshasa,
pour un prix moyen allant de € 3.00 à € 22.00.
Si besoin était, la recourante pourrait également avoir accès aux soins
nécessaires concernant le traitement du fibrome utérin.
Au demeurant, il convient de rappeler que conformément à la
jurisprudence en la matière déjà citée, la médication délivrée dans le
pays d'origine peut être considérée comme adéquate, même si elle
n'atteint pas un standard aussi performant que les traitements délivrés
en Suisse.
5.5.6 La recourante pourra trouver le financement des soins
nécessaires.
L'autorité de céans relève en effet qu'elle a suivi une longue scolarité
et fréquenté des cours et ateliers en Suisse dès 2006, ce qui lui a
permis d'obtenir un emploi en qualité d'aide soignante non qualifiée
remplaçante dans un établissement médico-social (EMS), depuis
octobre 2008. Cela démontre non seulement que son état de santé
s'est amélioré, mais aussi qu'il lui permet de travailler. L'intéressée a
par ailleurs régulièrement travaillé comme commerçante, en tenant un
kiosque, dans son pays d'origine, entre le moment où son mari a quitté
celui-ci en 1999 et celui où elle-même est arrivée en Suisse en mai
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2005. Elle a pu, grâce à cette activité, en partie à tout le moins,
financer les soins et médicaments qui lui ont été nécessaires avant sa
venue en Suisse. Dès lors, on peut exiger d'elle qu'elle reprenne une
activité une fois rentrée dans son pays.
Comme son fils B._______, elle pourra également compter sur le
soutien de son mari, dont le recours est rejeté par arrêt de ce jour
dans la procédure qui le concerne (cause D - 4897/2006) et qui pourra
reprendre une activité lucrative dans leur pays d'origine, si ce n'est
dans le commerce de diamants comme antérieurement à son départ
du Congo (Kinshasa), à tout le moins dans une activité correspondant
aux expériences professionnelles acquises dans son pays et en
Suisse (notamment dans la restauration). L'époux a en effet déjà été
en mesure de faire vivre sa famille dans son pays d'origine durant
plusieurs années, grâce au fruit de son travail. Selon ses déclarations,
il a fait des études littéraires et a été diacre en RDC.
L'intéressée et sa famille pourront enfin compter sur le soutien des
personnes, en particulier des membres de leur paroisse, qui leur sont
venues en aide tant pour financer leurs voyages respectifs que pour
assumer la prise en charge des (...) enfants restés au pays après le
départ de la recourante pour la Suisse en mai 2005.
5.5.7 Cela étant, il convient de rappeler que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière
d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Si le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés initiales auxquelles
la recourante, son mari, ainsi que leur fille et leur fils, pourraient se
trouver confrontés à leur retour à C._______ [ville de RDC], il n'en
demeure pas moins qu'ils auront les moyens humains et financiers de
les surmonter.
La recourante aura en outre la possibilité de demander une aide au
retour (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de
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préparer, avec l'aide de ses médecins, la suite des traitements qui lui
seraient encore nécessaires une fois rentrée dans son pays d'origine.
5.5.8 Un retour au Congo (Kinshasa) permettra enfin à la recourante
de retrouver ses enfants, dont la séparation est la source principale de
ses angoisses et de ses problèmes psychiques dans leur ensemble.
Retrouver ses enfants et reprendre une vie commune avec eux
devraient ainsi entraîner des suites positives tant sur sa situation de
vie que sur sa santé psychique.
5.6 En ce qui concerne le cadet des enfants du couple, B._______, né
en (...), arrivé en Suisse au début de l'année 2009, il a expressément
précisé n'avoir pas de motifs d'asile, mais avoir voulu rejoindre ses
parents. Il n'a vécu que quelques mois en Suisse et n'est pas atteint
par des problèmes de santé particuliers. Il se trouve encore à un âge
où les relations essentielles se vivent dans le giron familial et est ainsi
fortement imprégné de la culture et du mode de vie de ses parents et
de son pays d'origine, ce qui n'a pas permis une imprégnation forte et
durable du mode de vie et du contexte culturel helvétique
(cf. notamment arrêt du Tribunal D - 6306/2006 du 9 juillet 2008
consid. 7.4.3).
Ainsi, rien ne permet de supposer qu'il pourrait avoir des difficultés de
réintégration dans sa région d'origine. Le bien de l'enfant ne s'oppose
dès lors pas à son retour au Congo (Kinshasa).
5.7 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
6.
L'exécution du renvoi est enfin possible, (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid.
7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp.
cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique. Il incombe à la recourante
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 27 mars 2008, il n'y a pas lieu de percevoir les
frais de procédure consécutifs au rejet de son recours (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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