Cour IV
D-1641/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
7 février 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1641/2008
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du
2 novembre 2005.
Elle a indiqué être ressortissante congolaise, provenir de B._______
[ville de RDC), et avoir fui son pays d'origine en raison des problèmes
qu'aurait rencontrés son père, C._______, avec les autorités de son
pays. Elle a ainsi allégué qu'après le départ de celui-ci en 1999, elle
avait été menacée, injuriée et frappée, tant par des voisins que des
policiers ou des inconnus, en raison de l'origine ethnique de son père,
considéré comme burundais ("rwandais").
B.
Celui-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse en date du
25 août 1999, laquelle avait été rejetée en date du 18 octobre 1999
par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). Il avait ensuite déposé trois demandes de réexamen,
lesquelles avaient été rejetées, respectivement déclarée irrecevable
par la CRA.
Il a déposé une demande de réexamen en date du 21 décembre 2005
auprès de l'ODM, qui l'a écartée par courrier du 9 janvier 2006, à la
suite duquel il a formé recours auprès de la CRA en date du
7 février 2006 (cause D - 4897/2006). Il a fondé sa demande sur
l'arrivée de son épouse D._______ en Suisse et sur l'état de santé de
celle-ci, pour conclure à l'octroi d'une admission provisoire en vertu du
principe de l'unité de la famille selon l'art. 44 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), alléguant que l'état de santé
de son épouse était si grave qu'il empêchait l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine et qu'il nécessitait sa présence à ses côtés.
Cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de ce jour rendu par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal).
C.
La mère de l'intéressée, D._______, a déposé une demande d'asile en
Suisse, en date du 23 mai 2005.
Par décision du 7 février 2008, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
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mesure. Il a notamment considéré qu'au vu de la connexité de ses
motifs d'asile avec ceux allégués par son mari, dont la vraisemblance
n'avait pas été retenue, le récit de D._______ ne pouvait pas non plus
être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dit office
a en outre estimé, relativement à ses motifs propres – persécutions
subies après le départ de son mari en 1999 –, que ceux-ci n'étaient
pas crédibles, en raison en particulier de nombreuses divergences
émaillant son récit. Il a enfin retenu que ses problèmes médicaux
n'étaient pas de nature à impliquer dans un proche avenir des
mesures curatives lourdes qui ne seraient pas disponibles dans son
pays d'origine, qu'en cas de besoin, des infrastructures adéquates
existaient sur place, qu'enfin, d'un point de vue financier, elle pourrait
compter sur ses proches, voire au besoin solliciter une aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi.
La mère de l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en
date du 12 mars 2008 (cause D - 1640/2008).
D.
Par décision du 7 février 2008 également, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré qu'au vu de la
connexité de ses motifs d'asile avec ceux allégués par son père, dont
la vraisemblance n'avait pas été retenue, le récit de l'intéressée ne
pouvait pas non plus être considéré comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi. Dit office a en outre estimé, relativement à ses motifs
propres – menaces et mauvais traitements subis après le départ de
son père en 1999 –, que ceux-ci n'étaient pas crédibles, en raison en
particulier des divergences et invraisemblances émaillant son récit.
E.
Par acte du 12 mars 2008, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM du 7 février 2008 auprès du Tribunal, concluant
préalablement à l'exemption du paiement des frais de procédure
présumés, et principalement à l'admission provisoire. Elle a reconnu
que les persécutions alléguées n'étaient pas démontrables et que son
récit comportait des imprécisions et des contradictions. Elle a toutefois
soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible, en raison du
risque objectif de subir des menaces et ainsi de ne pas pouvoir mener
une vie normale, découlant de l'origine burundaise ("rwandaise") à
laquelle elle était assimilée en vertu de l'origine de son père.
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F.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal
a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
G.
Invité à se déterminer sur les recours de C._______, D._______ et
A._______, l'ODM a, par réponse du 16 septembre 2009, proposé le
rejet des recours, considérant qu'ils ne contenaient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue,
se référant en conséquence à ses considérants, qu'il a maintenus
intégralement. La copie de cette réponse a été transmise pour
information aux recourants.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 7 février 2008, en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, ainsi que sur le principe de son renvoi de Suisse, est entrée en
force, dans la mesure où l'intéressée a limité, dans son recours, la
contestation à la question de l'exécution de son renvoi.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
4.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors
que, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas contesté le rejet
de sa demande d'asile.
4.3 Pour la même raison, en ce qui concerne les autres engagements
de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas fait
valoir, au stade du recours, qu'il existerait pour elle personnellement
un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en
cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. dans ce sens ATAF 2008/34
consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA
1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss.,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a
p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères
explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation
prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre
part (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998
n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.).
5.2 Il est notoire que la République Démocratique du Congo
(RDC ) – Congo (Kinshasa) – ne connaît pas, à l'heure actuelle et sur
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l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En particulier, selon les informations à disposition du Tribunal, il n'y a
pas d'attaques contre des Tutsis à Kinshasa depuis 1998, ni de
persécution à l'encontre des Tutsis ou des Hutus (Rwandophones)
dans cette même ville.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Dès lors,
en l'absence de tout élément concret qui permettrait de considérer que
l'intéressée souffre de quelconques problèmes de santé
éventuellement susceptibles de faire obstacle à son renvoi, rien ne
s'oppose à l'exécution de cette mesure. Elle dispose de plus d'un
réseau familial dans son pays d'origine, puisque notamment ses
quatre frères et soeurs y vivent encore, et que l'exécution du renvoi de
ses parents ainsi que de son frère E._______ est confirmée par arrêts
du Tribunal de ce jour (causes D - 4897/2006 et D - 1640/2008). Elle
retrouvera donc sur place l'ensemble de sa famille et pourra, tout
comme ses parents, compter sur l'aide des personnes qui l'ont déjà
soutenue dans son pays d'origine après le départ de son père en 1999
pour la Suisse, en particulier les membres de son église.
5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
6.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid.
7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp.
cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressée d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans sa région d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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8.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, le
Tribunal ayant renoncé à percevoir une avance des frais de procédure
par décision incidente du 27 mars 2008, et au vu des circonstances
particulières de la cause, il est renoncé à leur perception (cf. art. 63 al.
4 i. f. PA et art. 6 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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