B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-165/2017/ath
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 12 mai 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour même.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 29 mai 2015, et sur ses motifs d’asile le 3 novembre 2016.
C.
Par décision du 8 décembre 2016, notifiée le lendemain, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 9 janvier 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a requis,
à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile.
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2017, le Tribunal a déclaré sans objet
la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif, et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions des 29 mai 2015 et 3 novembre 2016, A._______
a déclaré être originaire de B._______, dans la région C._______,
sous-région D._______. Il aurait quitté l’Erythrée en premier lieu au motif
qu’il n’était pas possible d’y vivre tranquillement, ni de se déplacer d’une
ville à l’autre sans être interpellé et être envoyé à Sawa.
En outre, durant le mois de février 2007, les autorités érythréennes
auraient procédé à une rafle dans l’école fréquentée par A._______ et son
frère aîné E._______. Le premier, contrairement au second, n’aurait
toutefois pas été inquiété, eu égard à son jeune âge. Comme ledit frère,
désireux d’échapper à ses obligations militaires, aurait décidé de quitter
l’Erythrée, son père lui aurait demandé d’emmener également avec lui
l’intéressé. Celui-ci et son frère auraient ainsi franchi illégalement la
frontière et se seraient rendus à F._______ au Soudan, où ils auraient
séjourné et travaillé pendant huit ans. Comme il était toujours plus difficile
d’y vivre, A._______ serait parti, seul, le 7 mars 2015, sans en informer sa
famille. Il se serait rendu en Libye, puis en Italie, avant de rejoindre la
Suisse, le 15 mai 2015.
Pour le surplus, il a déclaré n’avoir exercé aucune activité politique et
n’avoir rencontré de problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec
des tiers. En outre, il n’aurait jamais eu le moindre contact avec dites
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autorités. Par ailleurs, son départ illégal n’aurait pas eu de répercussion
sur les membres de sa famille.
Enfin, il a précisé ne posséder aucun document d’identité.
3.2 Dans sa décision du 8 décembre 2016, le SEM a considéré que les
motifs de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi.
Il a, en substance, retenu que les allégations du prénommé relatives à la
situation générale prévalant dans son pays d’origine et à sa crainte d’être
un jour pris dans une rafle, respectivement recruté et envoyé à Sawa,
n’étaient pas des motifs déterminants en matière d’asile.
En outre, il a considéré que l’intéressé n’était pas fondé à se prévaloir d’une
crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays
d’origine, au seul motif de son départ illégal du pays. Il a en particulier
relevé que celui-ci n’avait pas été convoqué au service militaire, dans la
mesure où il n’avait que (…) ans au moment de son départ du pays, et
n’avait donc pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément au dossier laissant
supposer qu’il devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en
cas de retour en Erythrée, le prénommé n’était pas fondé à craindre une
persécution future pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi.
L’autorité de première instance a enfin considéré que l’exécution du renvoi
de A._______ dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible
et possible.
3.3 Dans son recours du 9 janvier 2017, le prénommé a admis n’avoir pas
été exposé personnellement à des persécutions de la part des autorités
érythréennes, au moment de son départ du pays. En revanche, il a
expliqué avoir fui dans le but d’échapper à un recrutement forcé « auquel
j’allais être exposé par la suite ». Il a insisté sur le fait qu’en cas de retour
en Erythrée, il risquait d’être enrôlé de force dans l’armée et d’y subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Le recourant a également mis en doute la pertinence des informations sur
lesquelles le SEM s’était basé pour rendre sa décision, celles-ci ne
permettant notamment pas de se faire une idée précise des sanctions
encourues par les personnes lorsqu’elles retournaient dans leur pays,
après en être sorties illégalement, en particulier lorsqu’elles étaient en âge
de servir.
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4.
4.1 En l’occurrence, tout en admettant n’avoir été exposé à aucune mesure
de persécution avant d’avoir quitté son pays, A._______ a allégué, à l’appui
de son recours, craindre d’y être, un jour, pris dans une rafle, à l’instar de
son frère aîné E._______, et d’être ainsi forcé d’effectuer son service
militaire.
4.2 Cela dit, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir
le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas, à lui seul,
déterminant sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas
sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi
(cf. arrêt précité, consid. 5.1).
4.3 C’est dès lors à bon droit que le SEM a retenu que la crainte de
l’intéressé d’être un jour recruté n’entrait pas dans la définition de la
disposition précitée. Partant, le recourant n’est pas fondé à craindre une
persécution future pour des faits survenus antérieurement à son départ
d’Erythrée.
5.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM
suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
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Dans ces conditions, les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre
de cette nouvelle pratique de l’autorité de première instance tombent à
faux.
5.3 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de
la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être
admis qu’il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas
allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également
déclaré n’avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni
avoir rencontré de problèmes avec elles.
5.4 Enfin, pour les motifs déjà relevés ci-dessus, la seule crainte d’être un
jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit
pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de
référence D-7898/2015 op. cit. consid. 5.1).
5.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant
pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art.3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
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simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
9.4 En l’occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de
servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est
entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de
son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme
arrêt de référence], consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui
seul de rendre l’exécution de son renvoi illicite.
9.5 En effet, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018
(destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la
licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont
de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant
l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est toutefois arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
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est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être
qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger
sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une
violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être
tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite
l'exécution du renvoi en Erythrée.
9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque
de traitement contraire au droit international.
9.8 A cela s'ajoute qu'il est hautement probable que l'intéressé puisse
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant quitté,
selon ses allégations, son pays en (…) 2007, il se trouve à l'étranger depuis
plus de onze ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et
d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de
référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
9.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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Page 11
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
10.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt
de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a
pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé
dans son pays jusqu’à la sixième année, qu’il a interrompue pour quitter
son pays (cf. pièce A3/11 pt. 1.17.04 p. 3 ; cf. aussi pièce A13/19, questions
67 et 68, p. 7). En outre, ses proches, en particulier ses parents, ainsi que
l’un de ses trois frères et ses trois sœurs, résident en Erythrée (cf. pièces
A3/11 pt. 3.01 p. 4 et A13/19 questions 24, 25 et 26 p. 4 et question 51 p.
6). A cet égard, il y a lieu de relever que le voyage a été financé par sa
famille (cf. pièce A13/19 question 150, p. 14).
10.5 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son
consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation
d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
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Page 12
10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise,
par décision incidente 11 janvier 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :