B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1652/2015
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Togo,
toutes deux représentées par (…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, pour elle-même et sa fille
B._______, le 30 septembre 2014 au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, suite à celle déposée par C._______, de
nationalité indéterminée, respectivement époux et père des prénommées,
le 3 avril 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, (ladite demande faisant également l'objet d'une procédure par-
devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal] [cf. dossier D-
1740/2015] sur laquelle il est statué par arrêt de ce jour),
l'audition sommaire de la requérante du 14 octobre 2014 et son audition
sur les motifs d'asile conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du 29
janvier 2015,
la décision du 9 février 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des
migrations ; ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par les
requérantes, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision du même jour, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a
également rejeté la demande d'asile présentée par C._______, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de ladite mesure,
le recours du 12 mars 2015 (date du sceau postal) introduit par C._______
et A._______ dans un seul et même acte contre les deux décisions
précitées, par lequel l'intéressée a en particulier conclu, pour elle-même et
sa fille, principalement à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire au motif de
l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision, ainsi qu'au préalable à l'effet suspensif, à la dispense d'avance
de frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 19 mars 2015 du Tribunal rejetant la demande
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et impartissant un délai
au 2 avril 2015 aux intéressées pour s'acquitter de la somme de 600 francs
à titre d'avance de frais, tout en déclarant irrecevable la demande de
restitution de l'effet suspensif,
le versement de l'avance de frais requise effectué le 1er avril 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'au cours de ses auditions du 14 octobre 2014 et du 29 janvier 2015,
A._______ a allégué avoir dû fuir le Togo, après avoir été menacée à
plusieurs reprises, avoir reçu des gifles et avoir constaté que les pneus de
sa motocyclette avaient été crevés par des inconnus ; que des individus, à
la recherche de son mari pour avoir transmis de faux diplômes à deux
gendarmes, auraient voulu se venger de lui, puis sur elle après avoir été
relaxés suite à leur arrestation par les autorités togolaises ; qu'en outre,
elle craignait que sa mère tente d'exciser sa fille B._______,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs d'asile
allégués, en rapport aux menaces proférées par des tiers à l'égard de la
recourante n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, les problèmes que l'intéressée avait rencontrés dans son pays
étant liés aux activités délictueuses dont son mari était accusé, ils n'avaient
pas été infligés pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée ;
qu'en outre, s'agissant des menaces d'excision qui pèseraient sur sa fille,
le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas vraisemblables, dès lors qu'au
Togo de telles pratiques sont rares et prohibées par l'Etat togolais ;
qu'enfin, la recourante avait la possibilité de trouver protection de la part
des autorités en cas de besoin,
que les motifs amenés par l'intéressée dans son recours du 12 mars 2015
se limitent à reprendre les propos tenus, par elle-même et son mari, au
cours des différentes auditions, sans apporter de nouvelles précisions ou
des éléments concrets qui permettraient de remettre en cause la décision
de l'autorité intimée,
que cela dit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes
rencontrés par la recourante du fait de son mari, n'avaient pas été infligés
pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, les
opinions politiques, la nationalité ou l'appartenance à un groupe social
déterminé, ceux-ci étant liés aux activités délictueuses, à savoir le
commerce de faux diplômes, dont son mari est soupçonné,
que force est également de constater que de tels préjudices, à savoir des
menaces, des voies de faits et la crevaison de pneus d'une motocyclette,
n'ont pas une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens
de la disposition précitée,
qu'au surplus, c'est également à bon droit que le Secrétariat d'Etat a
rappelé que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire,
que par ailleurs, en ce qui concerne les menaces d'excision qui pèseraient
sur la fille de l'intéressée, force est de constater qu'A._______ n'a pas
contesté l'analyse fondée retenue dans la décision attaquée,
que dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient, au surplus de
renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA),
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qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et de sa fille,
que le recours doit dès lors être rejeté en matière d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, rien ne permettant d'admettre, au vu des
considérants retenus ci-avant, que les recourantes seraient, en cas de
retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
qu'en outre, les intéressées n'ont pas démontré qu'il existerait pour elles
un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au
Togo, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la
recourante ou de sa fille en cas de retour dans leur pays d'origine,
que, d'une part, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée ; que, d'autre part, les
recourantes sont en bonne santé et A._______, au bénéfice d'une
formation d'infirmière, dispose d'un bon niveau de formation et peut, bien
qu'ayant un enfant à charge, également compter sur le soutien d'un réseau
familial et social dans son pays, lors de son retour,
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que par ailleurs, la fille de la recourante, âgée de cinq ans, étant encore
fortement attachée à sa mère ainsi qu'à sa culture et ayant, au surplus,
passé que peu de temps en Suisse, son retour au Togo ne constitue pas
un déracinement à ce point important qu'il y a lieu d'y renoncer pour des
considérations inhérentes à l'intérêt supérieur consacré à l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS
0.107 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit., ATAF 2009/51 consid. 5.6
et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), étant
considéré que les intéressées peuvent se procurer les documents
d'identité et de voyage auprès des autorités de leur pays d'origine,
A._______ ayant par ailleurs déposé au dossier sa carte d'identité
togolaise valide jusqu'au 5 avril 2016,
que par ailleurs, il appartiendra au SEM de coordonner le départ des
intéressées avec celui de C._______, respectivement mari et père des
recourantes, - celui-ci faisant également l'objet d'un arrêt daté de ce jour
rejetant son recours en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure (cf. affaire D 1740/2015) - afin qu'ensemble ils puissent affronter
les difficultés liées à leur retour,
que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
lesquels sont couverts par le montant de l'avance de frais dont ces
dernières se sont acquittées le 1er avril 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le 1er avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :