B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1654/2015
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30
décembre 2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 6 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressé a admis être entré
illégalement sur le territoire espagnol, s'y être fait relever les empreintes
digitales, mais ne pas y avoir déposé de demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge introduite en application de
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
SEM (anciennement : Office fédéral des migrations) à l'autorité espagnole
compétente le 9 janvier 2015,
la réponse positive de ladite autorité en date du 2 mars 2015, basée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 5 mars 2015 (notifiée le 10 mars suivant), par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 12 mars 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 du
règlement Dublin III),
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux article 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité
centrale d'EURODAC, qu'il est entré clandestinement en Espagne
le 15 septembre 2014,
que le 9 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
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règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
de A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
que le 2 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise
en charge du recourant sur la base de l'article précité du règlement Dublin
III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que cet élément n'est pas contesté,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant,
que Benoit Sangmi Togni s'est toutefois opposé à son transfert vers ce
pays car selon lui, il n'aurait pas la possibilité d'y déposer une demande
d'asile ; que les autorités espagnoles auraient par ailleurs déjà prononcé
son renvoi vers le Cameroun ; que finalement les conditions de vie en
Espagne seraient difficiles,
qu'ainsi, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que le Tribunal note que l'Espagne est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
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à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du
21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la
Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E.
et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE),
que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam
Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10,
§ 78),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en
Espagne, à l'instar de la Grèce, des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que dans le cas particulier, le recourant a allégué ne pas avoir eu la
possibilité de déposer une demande d'asile en Espagne ; que son renvoi
vers le Cameron aurait en effet d'ores et déjà été ordonné par les autorités
espagnoles ; que finalement, il aurait souffert de conditions de vie
particulièrement difficiles dans ce pays,
que tout d'abord, l'authenticité des moyens de preuve fournis par le
recourant à l'appui de son recours, tendant à prouver qu'il aurait fait l'objet
d'une décision d'éloignement de la part des autorités espagnoles, est
grandement douteuse ; qu'en effet, la premier document ne comporte ni
entête officiel ni signature et a été rédigé à une date à laquelle l'intéressé
ne se trouvait pas en Espagne, selon la base de données EURODAC ; que
le deuxième document n'est pas daté et, alors que d'après le tampon qu'il
comporte, il s'agirait d'une copie, il est signé en original au stylo bille,
que si par pure hypothèse il devait néanmoins s'agir de documents
originaux, force est de constater que leur contenu ne démontre nullement
que le recourant n'a pas pu déposer une demande d'asile en Espagne, l'un
étant un ordre de mise en détention et l'autre la notification d'une injonction
tendant à l'ouverture d'une procédure d'expulsion du territoire espagnol,
invitant en particulier le destinataire à faire valoir les motifs de nature à
s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement d'Espagne,
que si ce dernier document prévoit effectivement un éventuel renvoi du
recourant vers le Cameroun, cette mesure a justement été prononcée car
celui-ci n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne,
que rien ne permet toutefois d'admettre sur la base de cette pièce qu'il
n'aurait pas la possibilité d'introduire une telle demande si tel était son
souhait,
que par ailleurs, A._______ n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un
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tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE,
à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture,
qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie
supposées en Espagne se limitent à de simples affirmations,
que le recourant n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et
sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
qu'il n'a en outre pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
que par ailleurs, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne,
A._______ n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles
d'examiner sa situation, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces
dernières,
qu'il convient finalement de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et
§ 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure
(OA1 ; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne de A._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il ne soit pas perçu
d'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :