B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1655/2012
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 22 mars 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, le 26 septembre 2011,
le document qui leur a été remis et dans lequel l’autorité compétente
attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité et, d’autre
part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse
concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 4 octobre et du 5 décembre 2011,
dont il ressort que les intéressés, d'ethnie rom et en provenance de
Skopje, auraient quitté la Macédoine parce que A._______, après avoir
perdu son emploi, n'aurait plus eu les moyens financiers suffisants pour
les entretenir,
la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, motif
pris qu’ils n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 26 mars 2012, par lequel les recourants ont brièvement
rappelé leurs motifs d'asile, ont conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM, et ont demandé l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de
voyage ou leurs pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de leur demande d’asile ; qu’ils n'ont pas non plus établi qu’ils
avaient des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de
tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
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immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, les recourants ont déclaré avoir oublié leurs passeports et
leurs cartes d'identité dans le bus les ayant conduits jusqu'en Suisse,
que cette explication, peu convaincante, trahit un manque flagrant de
volonté de collaborer à l'établissement des faits et ne saurait être retenue,
que, d'une part, il n'est pas crédible que A._______, qui aurait téléphoné
à son cousin pour qu'il aille récupérer ces documents d'identité à la gare
routière, ne puisse plus prendre contact avec lui, motifs pris qu'il n'aurait
plus d'argent pour téléphoner (cf. le pv de son audition du 4 octobre 2011,
ch. 13. 1, p. 4) ou qu'il ne se souviendrait plus de son numéro de
téléphone (cf. le pv de son audition du 5 décembre 2011, question 5,
p. 2) ; qu'en tout état de cause, il aurait pu et dû prendre langue avec ses
parents ou ses frères, même si prétendument il ne s'entendait pas
parfaitement avec eux, pour qu'ils les lui fassent parvenir,
que, d'autre part, B._______, s'agissant de sa carte d'identité, a d'abord
déclaré l'avoir laissée au domicile familial (cf. le pv de son audition du 4
octobre 2011, ch. 13. 2, p. 4), pour ensuite affirmer l'avoir aussi oubliée
dans le bus (cf. le pv de l'audition du 5 décembre 2011, question 5, p. 2),
que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les motifs de
protection invoqués par les recourants, même à les considérer comme
vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de
l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, seules des raisons économiques (cf. en particulier le pv de
l'audition de A._______ du 5 décembre 2011, question 20, p. 3), sans lien
direct avec leur race, leur religion, leur nationalité ou leur appartenance à
un groupe social déterminé, les auraient poussés à quitter leur pays
d'origine,
que, cela précisé, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans
leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ;
ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, en dépit de conditions d'existence certes difficiles liées en
particulier aux difficultés à trouver un emploi, les recourants n'ont pas
démontré qu'ils étaient personnellement dans une situation de détresse et
de vulnérabilité mettant leur vie en danger,
qu'en outre, les affections dont souffrent B._______ (stress et mal de
ventre) et son fils C._______ (épilepsie) n'atteignent manifestement pas
le seuil de gravité requis pour constituer une violation des dispositions
conventionnelles précitées (cf. en particulier l'arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni,
no 26565/05, 27 mai 2008),
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qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ne le prétendent du reste pas,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié des
recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que les atteintes à la santé de B._______ et de son fils (cf. supra)
n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles puissent, en l'absence de
traitements, mettre d'une manière certaine leur vie ou leur santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour
dans leur pays d'origine,
qu'en tout état de cause, la Macédoine dispose des infrastructures
nécessaires pour traiter de telles maladies, les intéressés y ayant
d'ailleurs déjà bénéficié de soins,
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qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. notamment ATAF 2008/34 consid. 11.2.2
p. 512 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008
consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril
2010 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159),
que l'affirmation des recourants (cf. le recours), selon laquelle ils n'avaient
plus droit à l'aide sociale dans leur pays d'origine, n'est étayée par aucun
moyen de preuve et apparaît, au vu des sources fiables consultées,
contraire à la réalité,
qu'au demeurant, A._______, depuis la perte de son emploi, dont la date
varie selon les versions (cf. le pv de son audition du 5 décembre 2011,
question 18, p. 3, et le pv de son audition du 4 octobre 2011, ch. 8, p. 2 ;
cf. également le pv de l'audition de B._______ du 5 décembre 2011,
question 10, p. 2, et le pv de l'audition du 4 octobre 2011, ch. 15, p. 6 ; cf.
également les deux moyens de preuve versés en cause) n'est pas resté
inactif et n'a pas jugé utile ou nécessaire de quitter immédiatement son
pays, faute de ressources,
que, de surcroît, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants
disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils
pourront compter à leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :