B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1656/2012
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juil-
let 2011,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______ le 2 août 2011, lors de laquelle l'intéressé a été entendu sur
ses motifs d’asile,
la convocation du 17 février 2012, invitant le requérant à une audition
fédérale directe prévue le 5 mars 2012, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre du 6 mars 2012 de l’ODM enjoignant à l'intéressé de se détermi-
ner sur les raisons de son absence,
la réponse de celui-ci du 12 mars 2012, dans laquelle il a expliqué que
suite à certains problèmes, il avait été dans l'incapacité de retirer son
courrier pendant une certaine période, et qu'il n'avait pas pu prendre
connaissance à temps de la convocation du 17 février 2012,
la décision du 15 mars 2012, notifiée le 21 suivant, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition
fédérale directe précitée, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation
grave et fautive de son obligation de collaborer,
le recours du 26 mars 2012 interjeté contre cette décision, ainsi que ses
annexes, concluant à l'annulation de cette décision et à l'entrée en
matière sur la demande d'asile, ainsi qu'à l’assistance judiciaire partielle,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 27 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel re-
cours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 et ju-
risp. cit. et E-4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation gra-
ve de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux
let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que
le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses de-
voirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel
peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'at-
tention ou une absence de réaction de sa part ; qu'en outre, le compor-
tement en cause (acte ou omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement
se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et profes-
sionnel de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. ibidem),
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qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons l'ayant incité à
demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n°22
consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
que ne s'étant pas présenté à l'audition du 5 mars 2012, le recourant a
ainsi violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation qui lui est reprochée est imputable à
faute,
que selon les annexes produites à l'appui du recours, l'intéressé a été ex-
clu de toute structure C._______ (…) par décision du 3 février 2012 de
(…) en question, avec effet immédiat et pour une durée de deux mois,
qu'il a notamment été prié de quitter avec effet immédiat le logement qui
lui avait été attribué à (…) à D._______,
que l'opposition interjetée le 9 février 2012 contre cette décision a été re-
jetée par le directeur de C._______ (le directeur) en date du 24 février
2012, et la décision du 3 février 2012 maintenue (recte : confirmée),
que dans son opposition, le recourant s'est notamment inquiété du fait
qu'il n'avait plus accès à son courrier depuis son exclusion,
que dans la décision sur opposition du 24 février 2012, en réponse à la
préoccupation de l'intéressé, le directeur a indiqué qu'il appartenait à ce-
lui-ci de prendre des dispositions en vue de communiquer une adresse
postale provisoire à ses expéditeurs, et qu'exceptionnellement, la déci-
sion lui était envoyée à (…) de D._______, d'où il avait été expulsé provi-
soirement, une copie lui étant également transmise par courriel,
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qu'en parallèle, en date du 17 février 2012, l'ODM a convoqué par re-
commandé le recourant à l'audition fédérale directe du 5 mars 2012 ; que
la convocation a été notifiée à sa dernière adresse connue, à savoir celle
susmentionnée,
que l'office n'a manifestement pas été informé de l'exclusion prononcée le
3 février 2012, aucun élément d'une telle information ne ressortant du
dossier,
qu'il était donc fondé à notifier sa convocation du 17 février 2012 à
l'adresse officielle du recourant, seule adresse existante à ce jour dans le
Système d'information centrale sur la migration (SYMIC), de sorte qu'il y
a lieu de considérer la notification comme régulière,
que l'avis de retrait a été déposé à cette adresse le 21 février 2012 ; que
le 29 février 2012, l'office de poste de D._______ a retourné la convoca-
tion à l'autorité intimée avec la mention "Non réclamé",
qu'il ressort implicitement de la décision du 24 février 2012 que l'intéressé
n'avait plus accès à son courrier à l'adresse indiquée dès le 3 février
2012, et que tel n'a pu être le cas avant le 24 février 2012,
qu'il lui était ainsi impossible de retirer le courrier qui lui était envoyé à
cette adresse pendant cette période,
que par la suite, il a pu réagir dans les délais au courrier de l'ODM du 6
mars 2012 et a pu retirer la décision de non-entrée en matière du 15
mars 2012, les deux courriers ayant été notifiés à l'adresse officielle, soit
à (…) à D._______,
qu'à l'inverse, il semble crédible qu'il n'ait pas pu avoir connaissance dans
les délais de la convocation du 17 février 2012, aucun élément au dossier
ne plaidant dans ce sens,
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer, sur la base d'un fais-
ceau d'indices, que le recourant n'était pas à même, sans faute de sa
part, d'accéder à son courrier à son adresse officielle durant le délai de
garde courant pour retirer la convocation du 17 février 2012, échu le 28
février 2012,
qu'en particulier, le fait que C._______ n'ait pas communiqué à l'ODM la
situation telle qu'elle se présentait alors ne peut lui être imputé,
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qu'au vu de la particularité du cas d'espèce, on ne peut pas non plus lui
reprocher à faute de ne pas s'être constitué une adresse provisoire suite
à son exclusion du 3 février 2012, et d'en avoir averti l'autorité intimée,
dans la mesure notamment où il ne lui était pas possible de se constituer,
de sa propre initiative, une nouvelle adresse officielle, sans l'accord des
autorités,
que le fait qu'il n'ait produit les documents relatifs à la procédure d'exclu-
sion qu'au stade du recours, et non à l'appui de son droit d'être entendu
du 12 mars 2012, ne s'avère pas non plus suffisant pour qu'une faute soit
retenue à son encontre, dans la mesure où l'on ignore ce que l'intéressé
savait du contenu exact du courrier du 6 mars 2012 (courrier retourné à
l'ODM avec la mention "Non réclamé"),
qu'en définitive, la violation de l'obligation de collaborer reprochée à l'inté-
ressé ne saurait lui être imputée à faute dans le contexte de la présente
espèce ; qu'elle ne justifie donc pas une décision de non-entrée en matiè-
re sur sa demande d'asile,
que dès lors, le recours doit être admis et la décision du 15 mars 2012
annulée,
que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
partielle,
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se
justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (ATF 107 Ib 283, ATF 107
Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432
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consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait oc-
casionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 mars 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :