B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1656/2013
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 février 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 août 2009,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 août 2009,
la décision du 22 février 2013, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 28 mars 2013, par lequel l'intéressé a conclu
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
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l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c),
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par les considérants de la décision
attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s ; voir également ATAF 2007/41
consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et
jurisp. cit.),
qu'il revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il se base généralement sur la situation qui
prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf.
également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2) ; qu'il n'a pas à
éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de
première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état
de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non
directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de
la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait
pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure,
la partie se verrait privée de l'instance de recours ; que le Tribunal doit
donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'en l'espèce, l'ODM a décidé de renoncer, de manière systématique, à
la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés ; que, de
facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en
cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet arrière-plan, sans
tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ;
que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux
cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
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vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir,
que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision
dont est recours, n'est pas établi de manière complète ; qu'autrement dit,
un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer
sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur
sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF
2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 19 avril
2013, lui sera restituée,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 22 février 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 19 avril 2013
sera restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :