B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1656/2017
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2017 /
N (…).
D-1656/2017
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 29 juin 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 3 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le 12 mai 2016.
C.
Par décision du 16 février 2017, notifiée le 18 février 2017, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 17 mars 2017,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 23 mars 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Tarig Hassan en tant
que mandataire d’office.
F.
Par ordonnance du 23 mars 2017, il a invité le SEM à se déterminer sur
les arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le 4 avril 2017.
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Page 3
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
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alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ;
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., et réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
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d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du 3 juillet 2015 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie bilen et originaire de
B._______, dans la région C._______, sous-région B._______. Il aurait été
scolarisé jusqu’à la 4ème année. En 2008, il se serait marié et installé à
D._______, région E._______, sous-région F._______. Deux ans plus tard,
il aurait reçu une convocation au centre de formation militaire de Sawa, à
laquelle il aurait donné suite. Après trois mois de formation, il serait tombé
malade, mais aurait néanmoins poursuivi son entraînement militaire. En
2011, profitant d’une sortie du camp pour aller chercher du bois, il se serait
enfui en compagnie de trois autres personnes, et serait retourné à son
domicile de D._______. Trois ou quatre mois plus tard, les autorités
érythréennes l’auraient arrêté chez lui et emmené à la prison de
F._______. Huit mois plus tard – soit en février ou mars 2012, ou en
novembre 2013, selon les versions – alors qu’il était conduit avec d’autres
détenus à l’extérieur du lieu de détention, pour faire ses besoins, l’intéressé
serait parvenu à s’échapper. Après sept ou huit heures de marche, il serait
parvenu au Soudan. Il se serait ensuite rendu à Khartoum en voiture, y
aurait vécu et travaillé durant un an, avant d’aller en Libye, en février ou
mars 2014. Il serait par la suite parti pour l’Italie, qu’il aurait rejointe le
23 juin 2015, avant d’arriver en Suisse et d’y déposer une demande d’asile.
Il a précisé avoir possédé une carte d’identité, mais l’avoir perdue à Sawa,
en 2010.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors d’une
audition du 12 mai 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a
repris ses précédentes déclarations, s’agissant de son ethnie, de son lieu
de naissance et de sa scolarisation. En outre, il a expliqué s’être déplacé
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Page 6
avec sa famille, en 1998, à G._______. En 1996, il aurait quitté le domicile
familial, afin de chercher du travail. Aux environs de 1999, il aurait entrepris
une activité de commerçant et aurait importé des marchandises de
H._______ au Soudan à I._______ en Erythrée. Dès 2008, date de son
mariage et de son établissement à D._______, il aurait travaillé
respectivement comme couturier et sur les marchés. Son père aurait reçu
plusieurs convocations invitant l’intéressé à faire son service militaire, la
première fois deux à trois mois avant son mariage. Finalement, en 2010,
A._______ aurait été arrêté lors d’une rafle et conduit à Sawa, afin qu’il y
effectue sa formation militaire. Il y serait resté quatre mois, dont trois mois
durant lesquels il aurait été malade, avant de profiter d’une sortie à
l’extérieur (ramassage de bois) pour s’enfuir et retourner auprès de son
épouse, à D._______. Six mois plus tard, il aurait été arrêté et emmené à
la prison de F._______. A son arrivée, il aurait été lourdement battu et
informé qu’il serait puni pour s’être enfui de Sawa. Deux ans plus tard, soit
en février ou mars 2013, alors qu’il était conduit à l’extérieur pour faire ses
besoins, il aurait profité de l’arrivée d’une tempête de sable pour
s’échapper. Après une marche de plusieurs heures, il aurait franchi la
frontière avec le Soudan, et se serait rendu à Khartoum, où il aurait vécu
et travaillé durant deux ans. Il aurait poursuivi sa route vers la Libye, puis
l’Italie, où il serait arrivé le 23 juin 2015.
Lors de son audition sur les motifs, il a produit une carte d’identité
érythréenne en original, établie à J._______ au Soudan, le 25 juin 2001.
3.3 Dans sa décision du 16 février 2017, le SEM a considéré que les
allégations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, ni aux conditions de l’art. 3 LAsi.
Il a tout d’abord relevé que le récit de A._______ portant sur son domicile
en Erythrée, son recrutement au service militaire, les événements
survenus en 2010 relatifs à sa formation militaire à Sawa, ou encore son
évasion de Sawa et son incarcération à la prison de de F._______, était,
sur de nombreux points essentiels, confus et truffé de contradictions et
d’incohérences. Il a notamment retenu que le prénommé avait allégué de
manière constante avoir toujours vécu en Erythrée, alors qu’il ressortait de
la carte d’identité versée au dossier qu’au moment de son établissement,
le 25 juin 2001, A._______ était domicilié à K._______ au Soudan. Il a
également noté qu’il était pour le moins surprenant que le prénommé n’ait
jamais, jusqu’en 2010, rencontré de difficultés en raison de son service
militaire, alors même qu’il aurait été régulièrement contrôlé lors de ses
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déplacements et qu’il se serait adressé aux autorités en vue de se faire
établir une carte d’identité. Le SEM a également douté du séjour de
plusieurs mois de l’intéressé à Sawa ainsi que de son incarcération durant
deux ans à F._______, au vu des propos particulièrement indigents et
confus qu’il avait tenus à ce sujet. Fort de ces constatations, il en a conclu
que A._______ n’avait été en réalité ni interpellé, ni emprisonné par les
autorités érythréennes dans les circonstances alléguées.
En outre, l’autorité de première instance a considéré que les allégations du
prénommé ayant trait à son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas
vraisemblables, au motif qu’il n’avait pas pu en donner la date exacte et
que les explications concernant le trajet emprunté jusqu’au Soudant étaient
vagues et stéréotypées.
Au vu de l’invraisemblance du départ clandestin d’Erythrée ainsi que des
problèmes prétendument rencontrés avec les autorités érythréennes en
lien avec le service militaire, le SEM a considéré que A._______ n’était pas
fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future en cas de retour
dans son pays d’origine. Il a également nié l’existence de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du 17 mars 2017, le prénommé a tout d’abord
contesté l’analyse effectuée par le SEM ayant trait à l’invraisemblance de
ses motifs d’asile et apporté des explications quant aux divergences,
incohérences, indigences et confusions relevées par le SEM. Il a en
substance soutenu avoir tenu des propos constants et substantiels sur son
recrutement au service militaire, son interpellation en 2010 et son séjour à
Sawa, ainsi que sur son évasion et son arrestation en 2011. Il a précisé
que son audition sommaire ne devait pas être prise en compte, dans la
mesure où celle-ci s’était déroulée dans une langue qu’il ne maîtrisait pas,
ce qui avait engendré d’importants problèmes de compréhension entre lui
et le traducteur. Au vu de la vraisemblance de sa désertion et de son
emprisonnement durant près de deux ans, l’asile devait donc lui être
octroyé.
S’agissant des motifs subjectifs intervenus après la fuite, A._______ a
contesté la nouvelle jurisprudence du Tribunal portant sur la sortie illégale
du pays (arrêt de référence D-7898/015 du 30 janvier 2017). Il a soutenu
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qu’au vu de son départ clandestin d’Erythrée, suite à sa désertion et son
évasion, la qualité de réfugié devait lui être reconnue.
Sous l’angle de l’exécution du renvoi, il a allégué que, dans la mesure où
il était encore en âge de servir et d’être enrôlé dans l’armée, il risquait
respectivement de subir des tortures et des traitements inhumains en cas
de retour en Erythrée et d’être contraint à l’esclavage et au travail forcé, en
violation des art. 3 et 4 CEDH. Il a également considéré qu’au vu de sa
situation personnelle, l’exécution du renvoi était inexigible.
4.
4.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un déserteur et un fugitif
au moment de son départ allégué d’Erythrée, en 2013, à l’âge de (…) ans.
4.2 A l’appui de son recours, le prénommé, se référant aux contradictions
relevées par le SEM relatives à la description des événements survenus
en 2010 et à l’incarcération qui s’en serait suivi, a tout d’abord fait valoir
que les propos tenus au cours de son audition sommaire ne devaient pas
être pris en considération. En effet, interrogé en tigrinya, une langue qu’il
ne maîtrisait pas, il aurait rencontré d’importants problèmes de
compréhension avec l’interprète.
En l’espèce, il ressort effectivement du procès-verbal de dite audition que
la langue maternelle du recourant est le bilen et qu’il ne connaît que
partiellement le tigrinya, langue qui a néanmoins été utilisée en l’absence
d’un interprète en bilen. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que des
difficultés de compréhension soient survenues au cours de cette audition,
d’autant que l’intéressé, bien qu’il ait toujours répondu aux questions
posées par l’auditeur du SEM et ait admis pouvoir lire le tigrinya, a signalé
qu’il ne comprenait que peu cette langue (cf. pièce A3 p. 2 réponses aux
questions e et h). Toutefois, le Tribunal observe tout d’abord que l’intéressé
n’a aucunement précisé les points sur lesquels il aurait eu des problèmes
de compréhension ou d'expression. Force est également de constater que
l’auditeur du SEM lui a indiqué, au début de l'audition sommaire, qu’il
s’engageait à prendre du temps pour le comprendre et pour lui permettre
de saisir les questions qui lui seraient posées. Fort de cette assurance,
A._______ a alors approuvé la poursuite de l’audition en tigrinya (cf. pièce
A3 p. 2 réponse à la question h). De surcroît, à la fin de cette audition, il a
confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui
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avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la
présence de difficultés particulières. Il a également déclaré que l’interprète
lui avait facilité « la compréhension ». Celui-ci a du reste confirmé l’avoir
bien compris, tout en ajoutant que la compréhension mutuelle avait parfois
été difficile (cf. pièce A3 p. 11 ch. 9.02). Sur ce point, s’il est vrai qu’il ressort
du procès-verbal établi lors de cette audition qu’il a été quelques fois
nécessaire de répéter à A._______ les questions qui lui étaient posées,
l’interprète s’est toutefois efforcé de lui réexpliquer celles-ci de manière
simple (cf. notamment pièce A3 p. 7 ch. 4.07). Ainsi, le Tribunal ne peut
que constater que le prénommé a, d’une manière générale, été en mesure
de comprendre les questions qui lui ont été posées et de s’exprimer
clairement et correctement. Dans ces conditions, la régularité de l’audition
sommaire ne pouvant être mise en cause, le SEM n’avait pas de raison de
s’en écarter dans son appréciation des faits.
En tout état de cause, même en faisant abstraction des déclarations faites
lors de l’audition sommaire, les propos du recourant tenus lors de l’audition
sur les motifs et portant sur des faits marquants et essentiels sont vagues,
indigents, incohérents, voire inconstants. Tel est particulièrement le cas
s’agissant de son domicile en Erythrée jusqu’à son départ du pays, de son
recrutement au service militaire, de son séjour à Sawa en 2010, ou encore
de son évasion de ce lieu ainsi que de sa détention de près de deux ans
intervenue quelques mois plus tard. Parmi les moult éléments
d’invraisemblances, le Tribunal relèvera que A._______ a déclaré de
manière constante avoir toujours vécu en Erythrée, alors même qu’il a
produit en original une carte d’identité établie à J._______, au Soudan, le
25 juin 2001, indiquant que son domicile se situait à ce moment-là à
K._______ au Soudan. De plus, il apparaît peu probable que le prénommé
n’ait été amené à effectuer sa formation militaire à Sawa qu’en 2010, alors
qu’il était déjà âgé de (…) ans. Dans la mesure où il a déclaré avoir été
régulièrement contrôlé lors de ses déplacements professionnels entre
K._______ et D._______, et qu’il s’est adressé aux autorités érythréennes
en vue de l’établissement d’une carte d’identité, il n’est pas vraisemblable
qu’il n’ait pas rencontré de difficulté plus tôt dans ce contexte. Ses
explications à ce propos ont par ailleurs été particulièrement confuses
(cf. pièce A14 p. 6 s.). Dans son recours, il affirme certes avoir quitté le
domicile familial en 1996 en raison de la menace pesant sur lui de devoir
effectuer son service militaire. Il ressort toutefois de ses allégations qu’il a
quitté ses parents en tout premier lieu pour trouver un travail, et non par
crainte d’être enrôlé (cf. pièce A14 p. 6 question 57). En outre, pour justifier
l’indigence de ses propos portant sur son séjour de quatre mois à Sawa, il
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Page 10
a allégué avoir été malade durant une grande partie de sa formation
(cf. recours ch. 3.1 p. 8). Cette explication ne saurait cependant
convaincre, ce d’autant moins que, lors de son audition sur les motifs, il a
admis n’avoir pas été particulièrement malade (« Sonst ging es mir auch
nicht so schlecht », cf. pièce A14 p. 22 question 249). Quant à son
comportement suite à son évasion de Sawa, outre le fait que A._______
en a admis le caractère surprenant (cf. recours ch. 3.1 p. 8), il est contraire
à toute logique. En effet, si le prénommé avait effectivement craint d’être
recherché suite à sa désertion, il ne serait pas retourné à son domicile.
Enfin, ses allégations ayant trait à son incarcération de 2011 à 2013 et son
évasion manquent particulièrement de substance et ne sont à l’évidence
pas le reflet d’une personne ayant réellement été emprisonnée durant deux
ans, dans les conditions décrites. Les explications fournies à ce sujet ne
sont par ailleurs en rien convaincantes.
4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, qu’il était dans le collimateur des autorités
érythréennes en raison tant de sa désertion que de son évasion de la
prison de K._______.
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant
est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
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Page 11
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2)
5.3 En l’occurrence, outre le fait que l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblable son départ illégal d’Erythrée (manque de précision quant à
la date dudit départ et allégations vagues et stéréotypées sur l’itinéraire
emprunté jusqu’au Soudan), des facteurs supplémentaires tels que
ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé
précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédible
tant sa désertion que ses arrestation et incarcération intervenues quelques
mois après celle-ci. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé
a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son
retour pour ce motif. En outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays.
5.4 Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire
ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer
que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités
de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 op. cit.
consid. 5.1).
5.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
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Page 12
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
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9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.)
9.5
9.5.1 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant
risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du
renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas
de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le
Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, publié comme arrêt de référence.
Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2). En l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas
du recourant.
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
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condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
9.5.2 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant
(cf. consid. 9.5.1), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a
quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans
le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par
rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette
impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être
recherché pour désertion, la question de savoir s’il a effectivement effectué
son service national ou s’il en a été dispensé demeurant ainsi incertaines.
Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle
vérifie d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens,
ATAF 2014/12 consid. 6).
Cela étant, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge ((…) ans), son
vécu, l’invraisemblance de ses motifs d’asile, n’a pas à craindre, à son
retour d’Erythrée, d’être incorporé, respectivement détenu en raison d’un
refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (…) ans
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au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service
militaire, respectivement son service national, soit en avait été dispensé.
De plus, ayant, selon ses allégations, quitté l’Erythrée en 2013, l’intéressé
se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans. Il y a ainsi lieu d’admettre
qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le statut de
membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des
autorités érythréennes.
9.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exécution du renvoi
de l’intéressé est licite. D’une part, l'exécution de cette mesure ne
contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi (cf. consid. 9.2 ci-avant). D’autre part, rien ne permet de
considérer que l’intéressé puisse, en cas d’exécution du renvoi en
Erythrée, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Celui-ci n’a en effet pas à craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir (cf. consid. 9.5.1 ci-dessus). Il n’a pas non plus à s’attendre à être
– le cas échéant à nouveau – recruté au service national. A cela s’ajoute
que rien n’indique, en l’espèce, qu’il pourra, pour d’autres motifs, risquer
de faire l’objet d’une condamnation grave. Dans ces circonstances, la
question de savoir si l’accomplissement du service national érythréen viole
l’art. 3 CEDH ou l’interdiction de travail forcé selon l’art. 4 al. 2 CEDH peut
rester ouverte. Au surplus, force est de relever que, dans un arrêt de
principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu pour publication), le Tribunal
a estimé que le risque d’être appelé à servir ne faisait pas, en l’absence de
circonstances particulières propres à la personne, obstacle à la licéité de
l’exécution du renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4
par. 1 et 2 CEDH, ou encore de l’art. 4 Conv. torture (cf. arrêt précité
consid. 6.1.2 à 6.1.7).
9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question
la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [prévu
pour publication] consid. 6.2).
10.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme dans la force de l’âge et apte à travailler, et n'a
pas allégué de problème de santé particulier. Il a également exercé
plusieurs activités professionnelles dans son pays d’origine, en tant que
commerçant et (…), avant de venir en Suisse. En outre, il n’a quitté son
pays d’origine qu’à l’âge de (…) ans. Il y a ainsi passé l’essentiel de sa vie
et y a donc conservé ses racines. De plus, il pourra compter sur l’aide de
ses proches, en particulier son père et ses trois frère et sœurs, devenus
entretemps majeurs, lesquels résident tous en Erythrée.
A._______ vit certes, depuis février 2017, avec son épouse L._______ et
leur enfant M._______(N (…)). Or toutes deux sont des requérantes d’asile
déboutées, tenues de quitter la Suisse. Il appartiendra néanmoins au SEM
de coordonner leur départ avec celui du recourant, afin qu’ensemble, ils
puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation en Erythrée.
D-1656/2017
Page 17
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, bien qu’un retour forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale,
pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant
été admise, par décision incidente du 23 mars 2017, il est statué sans frais
(art. 65 PA).
13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de Tarig Hassan. L'indemnité est fixée
sur la base de la note de frais, datée du 9 janvier 2018. Le tarif horaire
demandé par le mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En
effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente
du 23 mars 2017 du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière
d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative
aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
Il est par conséquent réduit de 200 à 150 francs. L’indemnité est arrêtée à
un montant de 1’515 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir
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à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au
Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'515 francs est allouée à Tarig Hassan à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :