B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1659/2015
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), nationalité indéterminée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 juin 2013 et 14 octobre 2014,
la décision du 9 février 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 mars 2015, posté le lendemain, par lequel A._______ a
conclu principalement à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, soit au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction, soit au prononcé d'une admission
provisoire,
l'ordonnance du 18 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a renoncé à l'avance de frais et a informé l'intéressé qu'il
statuera ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire contenu
dans son recours,
le préavis du SEM du 31 mars 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer
la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que, dans le cas particulier, le recourant invoque une violation du droit
d'être entendu, dans le sens où la motivation de la décision n'est pas en
rapport avec son pays d'origine,
que, lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité érythréenne, né
à B._______ le (…), d'ascendance paternelle et maternelle érythréenne, y
avoir effectué toute sa formation scolaire et y avoir exercé le métier de
plombier à titre indépendant,
qu'à l'exception de sa sœur et de lui-même, toute sa famille aurait été
expulsée d'Ethiopie en 1998,
que le SEM a estimé son origine érythréenne pas crédible, considérant
aussi qu'il dissimulait sa véritable nationalité et que selon toute
vraisemblance, il possédait la nationalité éthiopienne,
qu'il a toutefois omis d'examiner les dossiers des deux sœurs et du frère,
du recourant qui résident en Suisse, tous de nationalité érythréenne,
reconnus réfugiés, et titulaires d'autorisations d'établissement,
respectivement de séjour (cf. dossiers N (…), N (…) et N (…),
que, comme l'intéressé lui-même, mineur à l'époque, sa sœur C._______,
née en (…) et son frère D._______, né en (…), ne pouvaient pas avoir
participé au référendum sur l'Indépendance de 1993, contrairement à leur
sœur E._______, née en (…),
qu'ainsi, le SEM, n'ayant pas remis en cause la nationalité érythréenne de
ses frère et sœurs, il n'avait pas non plus à mettre en doute celle du
recourant parce qu'il était trop jeune pour avoir participé audit référendum,
que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, il n'est
pas établi que le recourant a dissimulé sa nationalité, composante de son
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identité (cf. art. 1a let. a OA 1) aux autorités suisses, ni qu'il ait gravement
violé son obligation de collaboration (cf. art. 8 LAsi),
que la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens
de l'art. 7 LAsi, sa nationalité, nécessite des mesures d'instruction
complémentaires qu'il n'appartient pas au Tribunal de mettre en œuvre,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 9 février 2015 pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire totale devient
sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que le mandataire a produit un décompte où il indique avoir fourni des
prestations pour un montant de 850 francs,
que le Tribunal estime adéquat d'accorder au recourant une somme de 300
francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au
dépôt du recours, indispensable pour pouvoir constater la violation de l'art.
106 al. 1 let. b LAsi, motivée sur quatre lignes par le mandataire,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 9 février 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
totale est sans objet.
4.
Le SEM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de 300 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :