B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1660/2013
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial ; décision de
l'ODM du 26 février 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressée, résidant à Khartoum (Soudan), du
27 septembre 2012, déposée par son mandataire en Suisse,
le courrier du 6 décembre 2012, par lequel l'ODM l'a informée que la
représentation suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de travail,
n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence
invitée à répondre à un questionnaire relatif notamment à sa situation
personnelle et à ses motifs d'asile,
la réponse du 16 janvier 2013, par laquelle l'intéressée a exposé en
substance les motifs l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons
l'empêchant de demeurer au Soudan,
la décision du 26 février 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse de la requérante et a rejeté sa demande d'asile,
estimant, d'une part, que la poursuite de son séjour au Soudan était
raisonnablement exigible, et d'autre part, que les conditions de l'asile
familial prévues par l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies, dès lors qu'elle était majeure et
n'avait pas invoqué de raisons particulières plaidant en faveur du
regroupement familial avec ses frères (recte : son frère et sa sœur) en
Suisse,
le recours, interjeté le 28 mars 2013, dans lequel l'intéressée, concluant à
l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée
en Suisse, a confirmé ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au
Soudan un refuge sûr, y étant réduite à une situation d'asservissement et
n'étant pas en mesure de s'y procurer des soins médicaux,
le même acte, par lequel elle a demandé l'exemption du paiement de
l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi,
que, toutefois, l'art. 51 LAsi qui permet la reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre dérivé ne trouve pas application si les ayants droit ont
invoqué dans leur demande remplir les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, autrement dit
avoir été victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou
craindre à juste titre de l'être (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss), comme tel est
le cas en l'espèce,
qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord si c'est à bon droit que l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des
anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes
déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la
disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la
LAsi (cf. ch. III),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
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que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas été auditionnée par la
représentation suisse à Khartoum, a néanmoins pu faire valoir ses motifs
d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du
16 janvier 2013 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
qu'ainsi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux
exigences légales et jurisprudentielles,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52
al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 à 5
p. 126 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss,
JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3
p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
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pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
l’octroi de l’asile familial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-732/2013 du 19 février 2013 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, la recourante invoque sa pratique de la religion
pentecôtiste (non reconnue en Erythrée) lui ayant valu d'être
emprisonnée à deux reprises en 2008 et recherchée par les autorités en
avril 2012, comme motif de persécution ayant justifié son départ du pays
en avril 2012 pour se rendre au Soudan,
que, la vraisemblable de ce motif peut demeurer indécise, le recours
devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après,
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi de
l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement,
qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
que, le cas échéant, comme l'ODM l'a du reste souligné à juste titre, il
appartiendra à l'intéressée, qui réside illégalement au Soudan depuis avril
2012, de requérir la protection du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), afin de bénéficier d'une protection effective et
d'éviter un refoulement dans son pays (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1230/2011 du 25 mai 2011 consid. 4.1),
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qu'elle n'a du reste fait état d'aucun problème concret rencontré avec les
autorités soudanaises ; qu'elle n'appartient pas à l'une des catégories de
personnes à risque susceptibles d'être exposées à des rafles, puis d'être
refoulées dans leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-191/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2),
que, certes, il est possible que ses conditions de vie demeurent difficiles
au Soudan,
qu'elle n'a cependant pas démontré être personnellement dans une
situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
qu'elle ne réside pas dans un camp de réfugiés, où les conditions
d'existence peuvent parfois être particulièrement pénibles, mais loge à
Khartoum chez une connaissance, qui lui fournit le gîte et le couvert,
que ne sont pas décisives, en l'espèce, les fortes migraines dont elle
souffre depuis 2008,
qu'elle peut aussi compter sur l'aide de ses frère et sœur (…) qui lui ont
déjà envoyé de l'argent et des médicaments,
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés
auxquelles elle doit faire face au Soudan où les ressources disponibles
sont maigres, même pour la population locale, la recourante n'a pas
démontré qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des
conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement
en danger,
que la présence en Suisse de ses frère et sœur (depuis […],
respectivement […]), dont elle ne partageait ainsi pas le quotidien depuis
plusieurs années, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour qu'il soit renoncé à
l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, quand bien même elle entretiendrait
des contacts, téléphoniques notamment, réguliers avec eux,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la
recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en
application de l'art. 51 LAsi,
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que cette disposition, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si
les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(al. 4),
qu'en l'espèce, la recourante – majeure au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial – et ses frère et sœur ne se trouvent
pas dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les
parents à leurs enfants mineurs (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106,
ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 p. 678),
que la recourante ne le prétend du reste pas,
que, par conséquent, c'est aussi à bon droit que l'ODM lui a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application
de l'art. 51 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6
let. b FITAF),
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que, dans ces circonstances, les demandes d'octroi de l'assistance
judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi
de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :