B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-166/2017
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 28 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 (audition sommaire) et
6 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en
l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 9 janvier 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 17 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, a désigné Vincent Zufferey en tant que
mandataire d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’entre (…) et (…), il
avait tenté à trois reprises de quitter son pays, ne voulant pas se retrouver
dans la même situation que son frère aîné, obligé d’accomplir son service
militaire ; qu’à chaque fois, il aurait été arrêté et emprisonné, avant d’être
libéré grâce à l’intervention de sa mère ; que pour cette raison, il aurait été
renvoyé de l’école et de son travail ; qu’au mois de (…), il serait parvenu à
quitter l’Erythrée pour gagner B._______, où il serait demeuré durant
quelque temps dans un camp de réfugiés ; qu’il aurait ensuite entrepris de
se rendre en Europe ; qu’il serait finalement arrivé en Suisse le (…),
que dans sa décision du 8 décembre 2016, le SEM a pour l’essentiel
considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère
contradictoire et incohérent de ses propos relatifs aux détentions
alléguées ; qu’il a également estimé qu’il était contraire à toute logique que
les autorités érythréennes se soient acharnées à longuement emprisonner
un jeune homme de (…) ou (…) ans, de surcroît sans finalement lui
imposer un quelconque entraînement militaire ou service civil ; que par
ailleurs, il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé doive
s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en
Erythrée, en relevant que celui-ci n’étant pas en âge de servir, il n’avait par
conséquent pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995 ;
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qu’il en a conclu que ses déclarations concernant son départ illégal
n’étaient pas pertinentes en matière d’asile,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a préliminairement reproché au SEM
d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n’avait pas été
assisté, lors de son audition sommaire, d'une personne de confiance au
sens de l'art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), alors qu’il était encore mineur ;
qu’il a par ailleurs contesté la nouvelle pratique du SEM à l’égard des
personnes ayant fui l’Erythrée de manière illégale ; qu’il a enfin soutenu
que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu’il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son
départ illégal et du fait qu’il serait vraisemblablement forcé à effectuer un
service militaire de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage
et de travaux forcés ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
que s'agissant du grief formel, le recourant a reproché au SEM de l'avoir
entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de
confiance, violant ainsi, selon lui, l'art. 7 al. 2bis OA 1,
que cette disposition ne s'applique toutefois que dans le cadre des
procédures Dublin, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce,
qu'elle introduit une exception à la règle générale selon laquelle la
personne de confiance doit accompagner le requérant mineur non
accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs seulement
(cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario) (cf. arrêts du Tribunal E-4337/2016
du 5 septembre 2016 consid. 2.3, E-1279/2014 du 7 septembre 2015
consid. 2.3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 s.),
qu'elle a été introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015 portant
adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de
Dublin/Eurodac (RO 2015 1849),
qu'elle découle du fait que l'audition sommaire au centre d'enregistrement
et de procédure constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision
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d'asile — au sens de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi — dans le cadre de la
procédure Dublin pour les RMNA ; qu'une personne de confiance doit
donc, dans ce cas précis uniquement, être commise au RMNA avant cette
audition (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6),
que le grief formel, fondé sur la violation du droit d'être entendu, doit donc
être rejeté,
qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 7 LAsi,
que comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé a divergé sur des
éléments centraux de son récit, présentant des versions différentes des
événements qui l’auraient incité à quitter son pays,
qu’ainsi, il a d’abord déclaré avoir été emprisonné à trois reprises durant
deux jours, avant que sa mère obtienne sa libération en présentant son
carnet scolaire ; qu’il a précisé que cela s’était passé à chaque fois de la
même manière (cf. procès-verbal de l’audition du 16 août 2016, pt. 7.01),
que par la suite, il a en revanche allégué que ses détentions avaient duré
respectivement deux semaines, quatre mois et environ deux semaines ;
que par ailleurs, lors de son deuxième emprisonnement, il n’aurait pu être
libéré qu’après que sa mère se soit portée garante pour lui (cf. procès-
verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 66 ss et Q. 80),
que ses explications, selon lesquelles il n’aurait pas déclaré la vérité lors
de sa première audition de peur de n’être pas cru à cause de son âge et
en raison de son état de santé psychique (cf. ibidem, Q. 78 s. et mémoire
de recours, p. 10), qui ne reposent sur aucun élément quelque peu sérieux
et tangible, n’emportent pas la conviction du Tribunal ; qu’il y a lieu de
relever que, questionné sur son état de santé au moment de l’audition au
centre d’enregistrement et de procédure, l’intéressé a déclaré qu’il allait
bien (cf. procès-verbal de l’audition du 16 août 2016, pt. 8.02),
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qu’à l’issue de l’audition, il a en outre confirmé par sa signature que le
procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu’il doit dès
lors assumer la responsabilité de ces dernières,
que par ailleurs, comme relevé également par le SEM, il n’est pas crédible
que les autorités érythréennes aient attendu plusieurs mois avant d’arrêter
la mère de l’intéressé, suite au départ illégal de ce dernier ; que si celui-ci
n’a certes pas expressément déclaré que sa mère avait été arrêtée à la fin
de l’année (…) (cf. mémoire de recours, p. 11), il ressort toutefois de ses
auditions qu’elle aurait financé son voyage alors qu’il se trouvait en
C._______, soit entre sept mois et demi et dix mois après son départ
(cf. procès-verbaux des auditions du 16 août 2016, pt. 5.02, et du
6 décembre 2016, Q. 48 ss),
qu’il apparaît ainsi que l’intéressé n’a pas quitté son pays pour les raisons
invoquées,
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que dans sa décision, après avoir relevé que le requérant n’étant pas en
âge de servir, il n’avait par conséquent pas enfreint la « Proclamation on
National Service » de 1995, le SEM a considéré que son départ illégal
d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la
mesure où il ne ressortait pas du dossier qu’il doive s’attendre à être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays,
que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle
pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, en invoquant notamment la
jurisprudence du Tribunal,
que l’autorité de céans a toutefois récemment modifié sa jurisprudence
antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM,
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qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le
recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a
pas quitté son pays pour les raisons qu’il a invoquées,
qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres problèmes
avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l’audition du
16 août 2016, pt. 7.02),
que dans la mesure où l’intéressé n’a jamais déclaré avoir été convoqué
au service militaire, il ne peut être considéré qu’il serait tenu pour
réfractaire ou déserteur,
que le dossier ne contient ainsi pas le moindre élément permettant de
retenir que l’intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui
permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution
déterminant en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 8 décembre 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 8 décembre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que la demande d’assistance judiciaire totale ayant
toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer ; qu’à défaut de
décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit
être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs
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pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF),
qu’en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du
9 janvier 2017, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif
horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, il paraît équitable
d’allouer au mandataire une indemnité de 900 francs au titre de sa défense
d’office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 900 francs est alloué au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :