B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1662/2013
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le […], Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 12 mars 2013 / N […].
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Vu
l'acte du 2 septembre 2011, par lequel A._______ – par l'intermédiaire de
son mandataire – a déposé une demande d'asile et sollicité l'autorisation
d'entrer en Suisse,
le courrier du 2 octobre 2012, par lequel l'ODM a informé la requérante,
résidant au Soudan, que la représentation suisse n'était pas en mesure
de procéder à son audition et l'a invitée, en lieu et place, à répondre à un
certain nombre de questions, notamment quant à ses motifs d'asile et à
sa situation dans ce pays,
le courrier du 2 novembre 2012, dans lequel l'intéressée, par le biais de
son mandataire, a répondu au questionnaire de l'ODM, exposant en
substance les motifs l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons
l'empêchant de demeurer au Soudan,
la décision du 12 mars 2013, notifiée le 14 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'ancien art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressée à entrer en Suisse
et a rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté contre cette décision le 27 mars 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'à ce sujet, il y a lieu de préciser que le dépôt d'une demande d'asile
depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou
mineure) est un acte strictement personnel, non susceptible de
représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'une telle demande doit être introduite personnellement par le
requérant,
qu'en l'occurrence, il peut être admis que tel est le cas, dès lors que l'écrit
du 2 septembre 2011, par lequel le mandataire de A._______ a déposé
une demande d'asile au nom et pour le compte de celle-ci, était
accompagné d'un écrit intitulé "demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en vue d'une procédure d'asile", exposant brièvement les causes et
circonstances de son départ d'Erythrée et les conditions de son séjour au
Soudan, ainsi que d'une procuration, signés par celle-ci,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
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que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
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de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation, d'une
surcharge importante de travail et d'un manque de personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 2 octobre 2012,
que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande qu'elle a déposée le 2 septembre 2011 et dans son courrier du
2 novembre 2012,
qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil et
ses craintes d'être renvoyée dans son pays d'origine,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est donc prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence,
que, cela précisé, dit office n'a pas autorisé l'intéressée à entrer en
Suisse et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur
l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3
1ère phr. p. 126),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays,
l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et
l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse,
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ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10
consid. 3.3 p. 126),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat ; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n°19 consid. 6 p. 178,
JICRA 2004 n°21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n°20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2f p. 131 s.),
qu'en l'occurrence, A._______ a quitté l'Erythrée en 2008 et vit depuis
lors au Soudan,
qu'elle a déclaré ne pas s'être présentée au Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), par crainte pour sa sécurité, et
n'être attribuée à aucun camp de réfugiés, mais avoir vécu avec son
fiancé dans une maison abandonnée,
qu'indépendamment de la vraisemblance de cette allégation, il n'est ni
crédible ni admissible, si réellement elle craignait pour sa sécurité, qu'elle
ne se soit pas fait enregistrer auprès du HCR au Soudan, afin d'y être
reconnue comme réfugiée,
qu'en outre, la recourante n'a pas démontré qu'elle se trouverait
personnellement sous la menace effective et imminente d'être renvoyée
en Erythrée, en violation du principe de non-refoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythréens résident dans ce pays depuis de
nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations,
que leurs conditions d'existence dans ce pays ne sont certes pas faciles,
en particulier pour ceux d'entre eux résidant dans les camps,
que la recourante, qui a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas accès à
l'éducation ni au marché du travail, n'a toutefois pas démontré qu'elle
était personnellement contrainte de vivre dans des conditions de
dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger,
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que cela fait cinq ans qu'elle parvient à se loger et à subvenir à ses
besoins au Soudan en compagnie de son fiancé,
qu'en outre, elle est censée pouvoir compter sur le soutien financier de
son oncle résidant en Suisse (cf. acte du 2 septembre 2011 et mémoire
de recours),
que l'allégation de l'intéressée selon laquelle il n'y a pas de réelle
protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés
qui y résident, et qu'elle-même risque de faire l'objet de la répression de
la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne
sont en rien étayées, du moins en ce qui la concerne directement,
qu'ainsi sa crainte d'enlèvement de la part de groupes armés à des fins
crapuleuses se limite à une simple affirmation, laquelle ne repose sur
aucun fondement sérieux la concernant personnellement,
qu'elle n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec
les autorités soudanaises,
que les extraits de rapports de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés
(OSAR) cités dans le mémoire de recours, relatifs à la situation des
réfugiés érythréens au Soudan, ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils ne
se rapportent pas directement à sa situation personnelle,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de
situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal
administratif fédéral dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011,
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, la recourante n'a pas
rendu hautement probable qu'elle serait exposée à des préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan,
qu'enfin, l'intéressée n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'un oncle ne constitue pas, à elle
seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit
renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la
recourante qu'elle poursuive son séjour au Soudan,
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que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée
l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande tendant à la dispense de l'avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'Ambassade de Suisse à Karthoum.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :