B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1662/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérald Bovier, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
né prétendument le (…),
Afghanistan,
représenté par Alessandro Sia,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et qualité de réfugié ;
décision du SEM du 13 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 novembre 2015, A._______, ressortissant afghan de langue
maternelle dari, d’ethnie hazara, et de confession chiite, a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Kreuzlingen. Entendu audit centre, le 16 novembre 2015, ainsi que
sur ses motifs d’asile, en date du 23 décembre 2016, il a indiqué être né
le (…) et avoir vécu à B._______, village sis dans la province de Ghazni.
A l’appui de sa demande de protection, il a déclaré que son père instituteur,
dénommé C._______, avait prodigué son enseignement également à des
élèves de sexe féminin. Vers (…) 2001, les Talibans seraient venus
chercher le prénommé chez lui. Ne le trouvant pas, ils auraient emmené
le frère du requérant, D._______, âgé de (…), (…), (…) ou (…) ans (selon
les versions). Demeuré depuis lors sans nouvelles de son père et de son
frère, A._______ aurait fréquenté pendant (…) ans, jusqu’à l’âge de (…) ou
(…) ans (selon les versions), le lycée de E._______, situé entre son village
et celui de F._______. En (…) 2015, la grange où était entreposé
le fourrage des animaux de la ferme de sa famille aurait été incendiée.
La mère de l’intéressé lui aurait expliqué que cet incendie était l’œuvre des
Talibans et lui aurait fait part de sa crainte de le voir enlevé par ces derniers.
En (…) 2015 toujours, A._______ aurait quitté l’Afghanistan pour ne pas
finir comme son frère et son père.
B.
Par décision du 13 février 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM
a rejeté la demande d’asile de A._______ aux motifs que ses allégations
ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, ni ne satisfaisaient aux exigences de haute probabilité posées
par l’art. 7 LAsi.
L’autorité inférieure a noté que l’intéressé n’avait jamais été inquiété
ni même contacté par les Talibans et avait vécu sans problème en
Afghanistan durant les (…) années postérieures aux prétendus
enlèvement et disparition de son frère et de son père. Elle a dès lors estimé
que ces événements ne pouvaient avoir été à l’origine de son départ.
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Estimant non démontrée la responsabilité des Talibans dans l’incendie de
la grange familiale du mois de (…) 2015, telle qu’alléguée par la mère du
requérant, le SEM a, plus globalement, observé que la crainte subjective
de A._______ d’être victime de préjudices de la part des Talibans reposait
uniquement sur les suppositions infondées de sa mère, ou autrement dit,
d’une tierce personne. Pareille crainte n’était en revanche basée sur aucun
élément concret permettant au prénommé de se prévaloir d’une crainte
objective fondée de persécution par les membres de ce mouvement,
toujours selon le SEM.
L’autorité inférieure a rappelé à ce propos que la situation d’insécurité
générale dans certaines provinces d’Afghanistan, liée notamment aux
affrontements opposant les Talibans aux forces gouvernementales
afghanes, affectait de la même manière la population de ces provinces
et ne pouvait donc en elle-même justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
Concernant la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, le SEM a,
d’une part, souligné qu’en dépit des injonctions répétées des autorités
suisses d’asile, A._______ n’avait présenté aucun document officiel
d’identité afghan en mesure d’établir son identité alléguée.
Il a, d’autre part, remis en question la réalité du récit du prénommé à cause
des divergences importantes dans ses déclarations faites lors de ses
auditions du 16 novembre 2015, respectivement du 23 décembre 2016,
relatives à l’arrêt de sa scolarité, intervenu, tantôt à l’âge de (…) ans,
tantôt à celui de (…).
Dans sa décision du 13 février 2017, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi du
requérant tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en
Afghanistan, vu sa minorité et la mauvaise situation générale de ce pays.
C.
Par recours du 17 mars 2017, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation du
prononcé du 13 février 2017 ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la constatation du caractère
illicite de l’exécution de son renvoi. Contestant les invraisemblances
relevées par l’autorité inférieure, il a également fait valoir en substance que
sa crainte de subir un sort identique à celui de son père et de son frère
trouvait son origine dans la longue persécution infligée par les Talibans aux
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membres de sa famille et aux Hazaras chiites d’Afghanistan, victimes plus
particulièrement depuis 2014 d’attaques croissantes de ce mouvement qui
les avait déjà persécutés de 1996 à 2001.
Le recourant a déposé un acte de naissance délivré, le (…) 2017,
par la Direction de l’état civil du Ministère de l’Intérieur d’Afghanistan, ainsi
qu’un exemplaire de son bulletin scolaire afférent à l’année scolaire (…),
émis par la Direction du lycée E._______. Ces documents, produits sous
forme de copies, étaient accompagnés de deux photographies montrant
chacune la partie dévastée d’une maison.
D.
Par décision incidente du 29 mars 2017, le juge instructeur a invité le SEM
à se déterminer sur le recours et a renoncé à la perception de l’avance des
frais de procédure tout en informant le recourant qu’il serait statué sur ces
frais lors de la décision au fond.
E.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, transmise pour information à
l’intéressé, l’autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait pas
d’élément ou de moyen de preuve nouveau justifiant la réforme de la
décision querellée.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue
de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la
part de l’Etat afghan dont est originaire l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108
al. 1 LAsi).
1.4 Le prénommé ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars
2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF
2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
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raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ibid.).
4.
4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
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et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
Selon la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière
d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66),
qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743),
le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués
plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont à
fortiori applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours
seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première
instance.
5.
En audition sommaire du 16 novembre 2015, A._______ a déclaré être né
en (…) et avoir commencé l’école à l’âge de (…) ans pour l’arrêter (…)
années plus tard (cf. pv, p. 4, ch. 1.17.04, rubrique
école/formation/profession : « (…) Jahre Schule – In welchem Alter haben
Sie mit der Schule angefangen ? Mit (…) Jahren. – Wann haben Sie mit
der Schule aufgehört ? Vor (…) Jahren. – Wie alt waren Sie da ? (…). »).
Au vu de telles déclarations, force est de constater que les réponses
données par le prénommé en début d’audition sur son parcours scolaire
sont demeurées constantes et n’ont laissé apparaître aucune confusion ou
hésitation de sa part. Au terme de cette même audition
(cf. pv du 16.11.2015, p. 7, ch. 8 s.), l’intéressé a en outre précisé être en
bonne santé, a dit n’avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature,
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que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations,
et lui avait été relu en langue farsi, qu’il a affirmé avoir bien comprise.
En l’absence in casu de circonstances particulières comme des tortures ou
de graves traumatismes susceptibles d’excuser des allégués tardifs
(ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012
du 11 février 2014 consid. 4.4.4), le Tribunal juge peu convaincante
l’invocation par le recourant du stress et de la confusion soi-disant
éprouvées lors de son audition sommaire (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 8),
pour justifier l’indication tardive, en audition sur les motifs d’asile du
23 décembre 2016, du moment où il aurait en réalité (selon lui)
débuté, puis terminé l’école, en (…), respectivement en (…) 2015.
Sur la base des déclarations faites en audition sommaire, auxquelles
il convient d’accorder la préférence (sur l’appréciation de versions
contradictoires d’un fait donné, cf. ATF 115 V 133, consid. 8c), le Tribunal
retient la première version exposée lors de dite audition, où A._______
situe le début de sa scolarité en (…), et son terme en (…). Le bulletin
scolaire produit au stade du recours seulement ne saurait à cet égard
modifier le point de vue du Tribunal, car il a été déposé sous forme de copie
et ne revêt, pour ce motif-là déjà, qu’une valeur probante réduite,
compte tenu notamment des possibilités de manipulation ouvertes
par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt du Tribunal
D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). L’on comprend de
surcroît mal pourquoi les notes inscrites dans ce bulletin se réfèrent
à l’année scolaire (…), alors que le recourant a dit avoir quitté l’Afghanistan
au mois de (…) déjà.
Dans ces conditions, le Tribunal n’estime pas crédible la version donnée
par A._______ en audition sur les motifs d’asile et au stade du recours
(cf. mémoire du 17.3.2017, p. 11), selon laquelle l’incendie allégué de la
grange de la ferme s’était déroulé lorsqu’il rentrait de l’école et l’aurait
amené à arrêter cette dernière moins d’un mois avant son départ
(cf. pv d’audition du 23.12.2016, p. 6, rép. à la quest. no 45).
Dans le même ordre d’idées, l’enlèvement allégué du frère de A._______
en 2001 apparaît lui aussi peu plausible, compte tenu des variations
multiples et notables des indications du prénommé relatives à l’âge
qu’aurait eu son frère lors de cet événement (tantôt, (…), (….), (…) ou (…)
ans ; cf. pv d’audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d’audition du
23.12.2016, p. 4, rép. aux quest. nos 21 s.).
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A la lumière des éléments d’invraisemblance relevés plus haut, mais aussi
des résultats de l’analyse radiologique situant à 19 ans l’âge osseux du
recourant (cf. pv d’audition sommaire, p. 3, ch. 1.06), il est permis de douter
que celui-ci soit véritablement né en (…) (cf. let. A supra), à défaut de
production de pièce d’identité ou de document de voyage [passeport]
afghan établissant avec un haut degré de certitude son identité et
notamment son âge allégué (cf. art. 1a OA 1 let. a à c et ATAF 2007/7 p. 55
ss), ce que ne sont pas en mesure de faire les documents délivrés à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires, ainsi que les actes de naissance (cf. ATAF précité
consid. 6 p. 69 s.).
L’on observera plus particulièrement à ce propos que A._______ s’est
limité à déposer, sous forme de copie de faible valeur probante (cf. p. 8
supra), un acte de naissance ne mentionnant de surcroît pas sa date de
naissance exacte (cf. traduction en français de ce document). L’intéressé
n’a toutefois pas livré à ce jour la tazkira prétendument restée chez lui
(cf. pv d’audition du 16.11.2015, p. 3, ch. 1.06), qu’il avait pourtant affirmé
pouvoir produire, en procédure de première instance déjà (cf. ibidem et pv
d’audition du 23.12.2016, p. 4, rép. à la quest. no 27), et que sa relation
de confiance en Afghanistan (cf. mémoire du 17.3.2017, p. 9, ch. 56), ou sa
mère restée en contact avec lui après son expatriation (cf. pv d’audition du
23.12.2016, p. 3, rép. aux quest. nos 12 à 14), auraient pu lui envoyer
(sur les divers moyens d’obtenir une tazkira depuis l’étranger, voir
également le rapport du SEM du 5 octobre 2018, intitulé
« Focus Afghanistan – Beschaffung eines Identitätsausweises (Tazkira)
aus dem Ausland ; cf. www. > dam > data > sem >
internationales > herkunftslaender/asien-nahost > afg >AFG-tazkira-d.pdf).
Pour le reste, A._______ a dit n’avoir pas exercé d’activités religieuses ou
politiques, a affirmé n’avoir jamais été ennuyé par les autorités
gouvernementales ou judiciaires afghanes ou par des tierces personnes,
et a précisé n’avoir eu personnellement aucun contact avec les Talibans
(cf. p. ex. mémoire du 17.3.2017, p. 11, ch. 67 s.). Il n’a par ailleurs apporté
aucun élément tangible susceptible d’étayer la disparition de son père et
l’enlèvement de son frère, tous deux prétendument survenus (…) ans
auparavant.
A défaut d’indices concrets et convergents autorisant, de manière
hautement probable (cf. art. 7 LAsi), à croire le contraire, le Tribunal
n’estime pas vraisemblable (cf. consid. 3.1 supra) que les Talibans veuillent
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personnellement persécuter A._______ à cause des activités alléguées
d’enseignement de son père instituteur pour les filles jusqu’en 2001,
ou pour d’autres motifs encore, déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 3.2 supra).
Au demeurant, si les membres de ce mouvement avaient voulu s’en
prendre au prénommé, ils auraient aisément pu le faire bien avant son
départ, puisqu’ils étaient censés connaître le lieu d’habitation des membres
de sa famille, dont son frère D._______ prétendument enlevé par eux,
en 2001 déjà. L’on ajoutera à cela que la mère de l’intéressé vit toujours à
B._______ sans avoir apparemment été jusqu’ici inquiétée par les Talibans
malgré sa possession de biens fonciers (cf. pv d’audition du 23.12.2016,
p. 5, rép. aux quest. nos 32 s.) qui aurait pu inciter ces derniers à faire
pression sur elle pour lui extorquer de l’argent.
Enfin, l’appartenance de A._______ à la communauté hazara ne saurait en
soi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que les
conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution
collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du
Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2015 consid. 3.3.3), étant rappelé que
les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée,
auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels,
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169).
6.
Vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les motifs
d’asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité
posées par l’art. 7 LAsi (cf. consid. 4 supra) ni ne justifient une crainte
objective et subjective fondée de persécution ciblée de la part des Talibans
(cf. consid. 3 supra). Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée,
en ce qu’elle dénie à l’intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l’asile.
Son recours est ainsi rejeté sur ces deux points.
En raison du prononcé d’admission provisoire du 13 février 2017,
le Tribunal n’a pas à examiner plus avant les éventuels obstacles
à l’exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan, plus particulièrement
sous l’angle des art. 3 CEDH et/ou 3 CT (voir p. ex. à ce propos ATAF
2009/51 consid. 5.4 p. 748). Le chef de conclusions subsidiaire tendant à
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la constatation du caractère illicite de la mesure précitée (cf. mémoire du
17.3.2017, p. 2) s’avère par conséquent irrecevable, faute d’intérêt
juridique actuel (cf. art. 48 PA) à voir débattue pareille question.
7.
Dans la mesure où le prénommé a été débouté, les frais judiciaires
devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours
du 17 mars 2017 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec,
que l’indigence de l’intéressé était vraisemblable (cf. décision incidente de
dispense de l'avance des frais du 29 mars 2017 et let. D supra),
et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance
judiciaire partielle contenue dans son recours (cf. art. 65 al. 1 PA).
Ayant intégralement succombé, le recourant n’a droit à aucun dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette le recours, en ce qu’il est dirigé contre le refus de la qualité de
réfugié et de l’asile.
2.
Déclare irrecevable le chef de conclusions subsidiaire tendant à la
constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi.
3.
Admet la demande d’assistance judiciaire partielle et statue sans frais.
4.
Adresse le présent arrêt au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :