Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1664/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Cameroun,
représenté par Me Alain Michel Tchuente, avocat, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 /
N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ [ville suisse]
par l'intéressé en date du 25 février 2010,
la décision incidente du 25 février 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et
assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions des 1er et 4 mars 2010,
la décision du 12 mars 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les
allégations de celuici ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure au Cameroun, indiquant qu'un recours
pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans les cinq jours suivant sa notification,
le recours du 17 mars 2010, par lequel l'intéressé, à titre préjudiciel, a
contesté le délai de recours de cinq jours susmentionné, concluant à
l'annulation de celuici et à l'octroi d'un délai de trente jours, ainsi que
son attribution à un canton pour la durée de la procédure, sous suite
de dépens,
le complément à dit recours, du 17 mars 2010 également, par lequel
l'intéressé, faisant valoir en substance que les motifs de fuite allégués
étaient vraisemblables et que l'autorité inférieure avait écarté à tort,
sans vérifier leur authenticité, trois articles de journaux différents, a
pris les conclusions suivantes: "déclarer la demande de réexamen
recevable en la forme et examiner le fond, renoncer à percevoir une
avance de frais de procédure et renvoyer la cause à l'ODM pour
décision au sens des considérants",
le courrier du 22 mars 2010, par lequel l'intéressé a transmis au
Tribunal trois exemplaires originaux des articles de journaux précités,
ajoutant aux conclusions prises préalablement dans son acte de
recours du 17 mars 2010 celle tendant à l'octroi de l'asile,
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l'ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM
à se prononcer sur le recours de l'intéressé, ainsi que sur les pièces
produites en original à l'appui de celuici,
la réponse de l'ODM du 1er avril 2010, suite à l'invitation du Tribunal à
se déterminer sur le recours de l'intéressé et les pièces fournies en
original à l'appui de celuici, dans laquelle ledit office a notamment
relevé un certain nombre d'invraisemblances et de divergences entre
le récit de l'intéressé et les pièces fournies, et a proposé en
conséquence le rejet du recours,
la décision du 22 avril 2010, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en
Suisse de l'intéressé et l'a attribué au canton C._______,
la réplique du 26 avril 2010 (date du sceau postal), par laquelle
l'intéressé, suite à l'ordonnance du 9 avril 2010 du juge alors chargé
de l'affaire, a en substance contesté les griefs d'invraisemblances et
de divergences relevés par l'ODM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi pour les procédures à l'aéroport, le délai
de recours de cinq jours ouvrables contre les décisions prises en vertu de
l’art. 23 al. 1 LAsi est un délai légal,
qu'il n'est dès lors pas susceptible de prolongation (cf. art. 22 al. 1 PA),
que, comme indiqué cidessus, seule peut faire l'objet d'un recours une
décision au sens de l'art. 5 PA, à savoir le dispositif ou la partie
conclusive de celleci, c'estàdire la partie qui définit la situation juridique
en cause (cf. notamment PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
Berne 2011, ch. 5.6.1.1, p. 705, dernier par.), en l'occurrence, le rejet de
la demande d'asile de l'intéressé, son renvoi de Suisse et l'exécution de
cette mesure,
qu'ainsi, la conclusion tendant à l'annulation du délai de recours de cinq
jours et à l'octroi d'un délai de trente jours est irrecevable,
que, conformément à l'art. 108 al. 3 LAsi, seul le refus de l'entrée en
Suisse fondé sur l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours, et ce,
tant que la décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 n'a pas été notifiée,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus
d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 25 février 2010,
que par conséquent, la demande d'attribution à un canton pour la durée
de la procédure est également irrecevable; que cela étant, la question a
été résolue par la décision de l'ODM du 22 avril 2010, autorisant
l'intéressé à entrer en Suisse et l'attribuant au canton C._______, au
terme de la durée d'assignation à la zone de transit de l'aéroport,
qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel
être de D._______, y avoir tenu une boutique de maintenance
d'ordinateurs personnels et, dans le cadre de cette activité, avoir eu
accès à des données compromettantes appartenant à des cadres du
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC); qu'il
aurait, depuis 2005, vendu ces données à des journalistes; qu'en
particulier ces fichiers auraient contenu des informations sur les affaires
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"(…)" et sur un scandale impliquant la [dénomination de la société mise
en cause] "(…)",
que, le (…) janvier 2010, appelé pour dépanner à domicile l'ordinateur
d'un client, il serait tombé dans un guetapens et aurait été agressé par
trois individus; que, se prétendant membres du service des
renseignements de la présidence, ces trois individus l'auraient forcé à
monter dans un véhicule et informé qu'ils étaient chargés de le tuer; que,
suite à ses suppliques et au versement d'une somme d'argent, ils
l'auraient relâché en lui conseillant de quitter le pays;
que, le (…), (…) ou (…) février 2010, l'intéressé aurait fait l'objet d'un
second guetapens; que, prenant un taxi envoyé par un client désireux
d'acheter des téléphones portables à domicile, trois personnes seraient
alors montées après lui; qu'après avoir été menacé de mort, battu puis
dépouillé de son argent et de ses trois téléphones portables, il aurait pu
s'extraire du véhicule en marche, ses agresseurs renonçant à le
poursuivre du fait de la présence de plusieurs personnes sur les lieux;
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit
rapporté par le recourant était invraisemblable,
qu'en effet, ses indications sont vagues et inconsistantes, s'agissant
notamment des personnes auxquelles il aurait soustrait, dans leurs
ordinateurs, des informations compromettantes sur les affaires "(…)" ou
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"(…)", au demeurant appelées comme telles seulement lors de la
seconde audition (pv aud. du 4 mars 2010, p. 4s., ad Q33, et Q41 et
Q42), de même qu'en ce qui concerne la forme ou la teneur desdites
informations (cf. pv aud. du 1er mars 2010, p. 13 ; pv aud. du 4 mars
2010, p. 4, ad Q21, et Q25 à Q32),
que l'existence des deux agressions alléguées n'apparaît pas davantage
crédible,
qu'en effet, de façon incompréhensible, le recourant n'a pris aucune
mesure pour se protéger après l'agression du (…) janvier 2010, alors
même qu'il allègue avoir été, ce jourlà, menacé de mort, prévenu qu'il
figurait "sur liste noire" et enjoint de quitter le pays,
que de surcroît, de manière tout aussi incompréhensible, il aurait ensuite
accepté le rendezvous d'un client inconnu dans un quartier louche, le
stratagème pour l'amener à quitter son magasin étant similaire à celui
prétendument utilisé lors de l'agression susmentionnée,
que l'on ne voit pas comment, lors de sa prétendue agression de (…)
février 2010, le recourant aurait pu s'extraire du taxi venu le chercher
pour ledit rendezvous sans que les trois ou quatre agresseurs s'y
trouvant ne parviennent à le retenir, ni pourquoi ces derniers auraient
renoncé ensuite à leur funeste projet simplement parce que des passants
auraient été présents sur les lieux,
qu'il a par ailleurs divergé dans ses déclarations sur le moment auquel
cette prétendue seconde agression aurait eu lieu, donnant tour à tour les
dates des 13, 14 ou 15 février 2010 (cf. notamment pv aud. du 1er mars
2010, p. 1, 2, 13 et 18 ; pv aud. du 4 mars 2010, p. 2, ad Q12, p. 6, ad
Q44, et p. 7, ad Q59),
qu'il n'est pas crédible non plus que, recherché par les autorités,
l'intéressé ait malgré tout pu quitter légalement son pays d'origine par
l'aéroport de E._______ au moyen de son propre passeport, lequel porte
par ailleurs un tampon de la sécurité nationale daté du (…) février 2010,
que les articles de presse produits par le recourant à l'appui de ses
allégués n'ont aucune force probante,
qu'en effet, ils font état d'éléments qui divergent des déclarations faites
par l'intéressé lors de ses auditions,
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qu'ils vont à l'encontre de toute logique, mentionnant expressément
l'identité de l'intéressé, faisant ainsi de lui une cible nommément
désignée,
que ces articles apparaissent bien plutôt comme des articles de
commande, procédé utilisé au Cameroun, comme déjà constaté par le
passé (cf. notamment arrêts du Tribunal E4925/2010 du 9 décembre
2011 consid. 3.4.1.2, E4787/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1),
que dans ces conditions, la requête tendant à demander des mesures
d'instruction supplémentaires en vue de déterminer l'authenticité des
articles de journaux produits doit être rejetée,
qu'il y a lieu de reprendre pour le surplus la motivation pertinente de la
décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune, en bonne santé et bénéficie d'expériences professionnelles
solides ; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
étant déjà en possession d'un passeport valable,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, nonobstant l'échange d'écriture du 1er avril 2010, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du
recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al.1 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :