Cour IV
D-1667/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 mars 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1667/2007
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 7 février 2007,
le document qui lui a été remis le 13 février 2007, dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi
que la carte professionnelle du E._______ à F._______ (G._______),
le permis provisoire de conduire H._______ et la copie d'une carte
d'identité camerounaise produits au cours de celles-ci,
la décision de l'ODM du 5 mars 2007,
le recours de l'intéressé du 5 mars 2007,
le courrier du 28 mars 2007 par lequel l'intéressé a déposé un permis
de conduire camerounais, deux convocations, une lettre d'un cousin
ainsi que la copie d'une lettre de sa compagne,
l'échange d'écritures engagé le 4 avril 2007 selon l'art. 57 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), la réponse de l'ODM du 6 avril 2007 et les observations
de l'intéressé du 18 mai 2007 accompagnées de l'original de la lettre
de sa compagne,
les courriers des 31 juillet, 19 et 27 décembre 2007, par lesquels l'inté-
ressé a versé au dossier l'original de sa carte d'identité, une lettre d'un
cousin, un certificat de travail, des actes de naissance ainsi qu'une re-
connaissance de dot,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2004), est
recevable,
que le Tribunal défère par ailleurs à sa requête du 18 mai 2007 tendant
à ce que la procédure se poursuive dans sa langue maternelle et rend
le présent arrêt en français,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il s'était installé au G._______ en I._______ ; qu'en J._______, il y
aurait ouvert une entreprise de K._______ ; qu'en L._______, il aurait
fait la connaissance du chef du M._______, lequel serait devenu en
même temps son associé ; qu'en O._______, grâce à ce dernier, une
adjudication de fournitures pour P._______ lui aurait été attribuée ;
qu'en mars ou avril, ou en juin ou juillet O._______, Q._______ aurait
payé la facture relative à cette adjudication ; que l'argent n'aurait
toutefois pas été versé sur le compte de son entreprise, mais sur celui
de son associé ; qu'en juin ou juillet ou août O._______, l'intéressé
aurait adressé une lettre de réclamation à ce dernier ; qu'au cours du
même mois, il aurait été arrêté sur ordre de son associé, conduit dans
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les locaux du R._______ et retenu pendant S._______ ; qu'il aurait été
accusé de détournement de fonds publics à des fins politiques
d'opposition ; que ces accusations auraient été montées de toutes
pièces par son associé, pour nuire à son entreprise, ses employés
étant considérés comme des opposants au régime en place ; qu'il
aurait été relâché après avoir été averti que l'enquête se poursuivait ;
que son passeport et sa carte d'identité auraient été saisis pour
l'empêcher de quitter le pays ; que l'accès à son entreprise lui aurait
en outre été interdit ; qu'une semaine ou un mois plus tard, il aurait été
convoqué ; que ses documents lui auraient été ou non restitués ; qu'on
lui aurait interdit de quitter le G._______ ; que, ne pouvant plus
travailler et se sentant menacé, il serait retourné en T._______ au
Cameroun ; qu'en U._______ ou V._______, il aurait appris par son
comptable que l'entreprise avait été mise sous scellés et les comptes
bloqués ; qu'il aurait cherché à quitter son pays ; que le W._______, il
aurait donné suite à une convocation de police reçue le jour précédent
; qu'il lui aurait été seulement signalé qu'il risquait d'être extradé vers
le G._______ ; que son passeport et sa carte d'identité auraient alors
été saisis ; que le X._______, il aurait reçu une seconde convocation à
laquelle il n'aurait pas donné suite ; qu'il aurait quitté son pays
Y._______ plus tard, craignant pour sa sécurité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie, les motifs allégués ne satisfaisant pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées mais qu'elles ont été traduites de manière inexacte par l'inter-
prète officiant lors des auditions ; qu'il soutient aussi que c'est à tort
que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la me-
sure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'ins-
truction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent
également nécessaires ; qu'il annonce par ailleurs avoir contacté un
cousin à Z._______ pour qu'il essaye de récupérer sa carte d'identité
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ainsi que les convocations qui lui avaient été adressées ; qu'il conclut
à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond de sa
demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
et requiert d'être exempté du paiement d'une avance de frais,
qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été
commise en la présente procédure, du fait que la traduction des pro-
pos de l'intéressé serait sujette à caution,
que le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du
D._______ n'a pas formulé de remarques ou d'objections s'agissant
d'un éventuel déroulement tronqué de dite audition ou d'un procès-
verbal inexact ou incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition
du D._______, p. 13),
qu'en outre, l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page
des procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été
relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition,
que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos
librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 8 ;
procès-verbal de l'audition du D._______, p. 12) ; qu'il est ainsi de sa
responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature,
que le grief invoqué doit être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
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que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que son permis provisoire de conduire et sa carte profession-
nelle H._______ ne satisfont pas aux exigences légales et jurispruden-
tielles en la matière ; qu'il en va de même de sa carte d'identité produi-
te au cours de l'audition du D._______, soit hors du délai précité, de
surcroît sous forme de photocopie uniquement, procédé qui n'exclut
pas toute forme de manipulation,
que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute dé-
marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tri-
bunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM
(cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.),
que le dépôt d'un permis de conduire camerounais dans le cadre de la
procédure de recours, soit au-delà du délai prévu pour ce faire, ne mo-
difie pas cette appréciation ; que ce document, à l'instar de ceux déjà
mentionnés, ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentiel-
les en la matière ; qu'en outre, il ne comporte pas la signature de son
titulaire, sous la rubrique correspondante ; que de surcroît, il aurait été
délivré le AA._______, en l'absence de l'intéressé puisque ce dernier
aurait quitté son pays à la fin AB._______,
que le dépôt de l'original de la carte d'identité, dans le cadre de la pro-
cédure de recours également, soit hors du délai prévu pour ce faire,
ne modifie pas non plus l'appréciation du Tribunal ; que selon une ju-
risprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait
pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en
première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de rai-
son d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son manque de célérité, voire de son inaction,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues de tout fon-
dement chronologique cohérent, qu'aucun élément concret ni moyens
de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en
outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles
contiennent,
que ces dernières portent notamment sur le paiement, par Q._______
H._______, de la facture relative au matériel que l'entreprise de
l'intéressé aurait fourni à P._______, dans la mesure où celui-ci n'est
pas en mesure d'indiquer avec exactitude la date ou du moins
l'époque à laquelle ce paiement aurait été effectué sur le compte de
son associé et non pas sur celui de son entreprise ; qu'ainsi, selon la
version choisie, dit paiement serait intervenu en mars ou avril
O._______ ou AC._______, ou en juin ou juillet O._______ ; qu'une
telle imprécision d'ordre temporel n'est pas crédible dès lors qu'elle
concerne l'élément principal de la demande d'asile de l'intéressé, soit
celui qui aurait déclenché l'ensemble des autres faits allégués,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles l'intéressé aurait été détenu pendant S._______ puis
simplement relâché, ce dernier les décrivant d'une manière extrême-
ment sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond
manifestement pas à un vécu effectif et réel,
que ne sont pas non plus vraisemblables la saisie et la restitution du
passeport et de la carte d'identité, par les autorités H._______, une
semaine ou un mois après la remise en liberté de l'intéressé ; que se-
lon la version choisie, ces documents seraient encore en possession
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de ces autorités ou ils ne le seraient plus ; qu'en outre, le fait que
celles-ci restituent à l'intéressé, pourtant accusé de détournement de
fonds publics à des fins politiques d'opposition, ses documents d'iden-
tité et de voyage, tout en lui signifiant une interdiction de quitter le
G._______, ne convainc pas ; que ce procédé est totalement contra-
dictoire,
que par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui craint pour sa
sécurité du fait des fausses accusations lancées contre lui, attende
plusieurs mois depuis sa remise en liberté avant de quitter le
G._______ ; que son comportement passif ne correspond pas à celui
d'une personne qui encourrait réellement de sérieux préjudices,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il retourne dans son pays en
T._______ et qu'il y reste jusqu'en AD._______, à son domicile avec
sa mère, ou en constant déplacement, sans précisément de domicile
fixe, selon la version choisie, alors qu'il sait qu'il existe certains
accords entre son pays et le G._______ et qu'il risque d'être interpellé
et extradé ; que là encore, pareil comportement ne correspond pas à
celui d'une personne qui craindrait réellement pour sa sécurité ; que
celle-ci, de toute évidence, et à supposer qu'elle ne puisse obtenir
aucun soutien de la part des autorités de son pays, compte tenu no-
tamment des accords que ces dernières auraient conclus avec
d'autres États, ne retournerait pas chez lui et solliciterait au contraire,
le plus rapidement possible, l'aide et la protection d'un pays d'accueil,
que les deux convocations que l'intéressé a produites ne revêtent
aucune valeur probante ; que la première aurait été établie le
AE._______, alors qu'il l'aurait reçue le jour précédent ; qu'en outre,
alors qu'il l'aurait réceptionnée et qu'il y aurait donné suite, il n'est pas
crédible qu'il puisse en produire le récépissé, ce dernier ne portant de
surcroît pas sa signature ; que la seconde convocation aurait été
établie le AF._______, alors que l'intéressé l'aurait déjà reçue le
AG._______ ou le AH._______ du même mois ; qu'elle ne comporte
en outre aucune indication quant au jour et à l'heure de convocation,
alors que selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition du
D._______, il aurait dû se présenter le AI._______ à neuf heures ;
qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé pour la première convocation,
il n'est pas crédible qu'il puisse produire le récépissé, ce dernier ne
portant pas non plus sa signature,
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que les autres moyens de preuve versés au dossier, soit des lettres,
des actes de naissance, une reconnaissance de dot et un certificat de
travail, ne sont pas déterminants en la cause ; qu'en particulier, les let-
tres émanant de proches de l'intéressé, il ne peut être exclu qu'il
s'agisse de documents de complaisance ; que les actes de naissance,
indépendamment de la question de leur authenticité, ne revêtent aucu-
ne portée ; que l'un d'entre eux a d'ailleurs été établi antérieurement
(AJ._______) à la naissance de l'enfant (AK._______) ; qu'enfin, si
selon la reconnaissance de dot portant la date du AL._______ rectifiée
en AM._______, l'intéressé serait déjà marié, ce dernier, selon ses
propos, vivrait en concubinage depuis AN._______ et n'aurait pas
encore épousé sa compagne,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est dans la force de l'âge, au
bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles acquises
tant en Suisse qu'à l'étranger appréciables, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné au Cameroun et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur pla-
ce, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 5 mars 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton AO._______ (en copie ;
annexes : AP._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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