Cour IV
D-1670/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Iran,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
8 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1670/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 23 octobre 2002,
la décision du 11 avril 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir
estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son ren-
voi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 18 octobre 2005 par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours de l'inté-
ressé du 12 mai 2003 en retenant notamment, d'une part, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'il n'était pas exclu que celui-ci ait fait partie du C._______, mais
que l'attestation établie le D._______ à E._______ par le F._______
ne contenait aucun détail vérifiable et avait toutes les apparences d'un
document de complaisance, et d'autre part, sous l'angle de l'exécution
du renvoi, que les problèmes de santé allégués uniquement dans la
réplique du 26 septembre 2005 ne s'opposaient pas à celle-ci, en
l'absence de tout certificat ou rapport médical - pourtant annoncé -
déposé,
la lettre du 21 octobre 2005 par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé
un délai au 14 décembre 2005 pour quitter la Suisse, en lui rappelant
qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage va-
lables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi,
le courrier du 10 décembre 2005 par lequel l'intéressé a demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 11 avril 2003, en invoquant son
engagement politique en Suisse ainsi que ses problèmes psychiques,
et en produisant une attestation du G._______ datée du H._______,
un rapport médical du I._______ et plusieurs photographies,
la transmission de cette requête par l'ODM, en date du 13 décembre
2005, à la Commission, en tant que demande de révision de la déci-
sion sur recours du 18 octobre 2005,
la décision incidente du 20 décembre 2005 par laquelle le juge chargé
de l'instruction de la cause, après avoir estimé que l'attestation produi-
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te, au vu de son contenu (confirmation de l'activité militante de l'inté-
ressé et risques encourus par ce dernier en cas de renvoi en Iran), ne
différait pas fondamentalement de celle sur laquelle l'autorité de re-
cours s'était déjà prononcée en procédure ordinaire, et que les problè-
mes de santé tels que ressortant du rapport médical, outre le fait qu'ils
étaient allégués de manière tardive, ne révélaient manifestement pas
un risque grave pour l'intéressé et que tout portait à croire que son
état de santé s'était dégradé en raison d'un stress lié à la perspective
imminente d'un renvoi, a annulé les mesures superprovisionnelles qui
avaient été ordonnées, rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle et imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant - majoré
compte tenu du caractère dilatoire de la requête - de 2'000 francs à
titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité,
la décision du 11 janvier 2006 par laquelle la Commission a déclaré ir-
recevable la demande de révision, faute d'avance de frais versée en
temps utile,
l'écrit du 6 février 2007 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 11 avril 2003 en procédant à un nouvel
examen - à caractère humanitaire - de sa cause, compte tenu notam-
ment de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement ir-
réprochable et de ses problèmes de santé,
la décision incidente du 14 février 2007 par laquelle l'ODM, après avoir
estimé que cette demande de réexamen était d'emblée vouée à
l'échec, les arguments développés ayant déjà été largement appréciés
dans le cadre de la procédure ordinaire et n'étant par conséquent pas
nouveaux, a imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de
1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité,
la déclaration de retrait de l'intéressé du 27 février 2007 et la décision
de radiation du rôle de l'ODM du 7 mars 2007,
la requête du 9 janvier 2008 par laquelle l'intéressé a demandé à
l'ODM de reconsidérer - partiellement cette fois-ci - sa décision du
11 avril 2003, en invoquant essentiellement une aggravation de son
état de santé psychique et en réitérant ses craintes liées à ses activi-
tés politiques en Suisse, en tant que prolongement de celles exercées
dans son pays, en cas de renvoi dans ce dernier,
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le rapport médical du J._______, son complément du K._______ et
l'attestation du L._______ du M._______, produits à l'appui de cette
requête,
la décision incidente du 15 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après
avoir estimé que la demande de réexamen était d'emblée vouée à
l'échec, les arguments relatifs à l'engagement politique en Suisse
n'étant pas nouveaux et ceux concernant l'aggravation des problèmes
de santé ne justifiant pas que soit ordonnée une mesure de substitu-
tion à l'exécution du renvoi, a imparti à l'intéressé un délai pour verser
un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irre-
cevabilité,
l'avance de frais versée en temps utile,
la décision du 8 février 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen du 9 janvier 2008,
le recours de l'intéressé du 13 mars 2008 et ses annexes, en particu-
lier le complément du O._______ au rapport médical du J._______ et
à son premier complément du K._______,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
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qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa-
men si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision,
une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la pre-
mière décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en allé-
guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions re-
quises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du
7 octobre 2004, consid. 3.1),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tri-
bunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.),
que dans un premier moyen, l'intéressé réitère ses craintes de devoir
retourner dans son pays en raison des activités politiques qu'il y aurait
déployées et de celles qu'il exercerait, dans le cadre d'une certaine
continuité, en Suisse,
qu'il a toutefois déjà été statué de manière définitive, dans le cadre de
la procédure ordinaire, sur les motifs allégués à l'appui de la demande
d'asile ; que ceux-ci ont été considérés comme ne satisfaisant pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi, vu leur manque de vraisemblance ; qu'il a
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aussi été statué sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de
cette mesure, par décision du 11 avril 2003 entrée en force suite au
prononcé sur recours du 18 octobre 2005,
qu'il en va de même des motifs liés à l'engagement politique de l'inté-
ressé en Suisse ; que ceux-ci ont déjà été analysés lors des précéden-
tes procédures extraordinaires, que ce soit de manière circonstanciée
par la Commission, dans sa fonction d'autorité de révision, suite au
dépôt de la requête du 10 décembre 2005, ou de manière plus géné-
rale par l'ODM, suite à la procédure de réexamen initiée le 6 février
2007, à laquelle l'intéressé a cependant renoncé de son plein gré
après avoir pris connaissance de la décision incidente du
14 février 2007,
que l'attestation du L._______ du M._______ ne revêt ainsi aucune
pertinence en la cause ; que son contenu (confirmation de l'activité
militante de l'intéressé et risques encourus en cas de renvoi en Iran)
n'est en effet pas nouveau ; qu'il correspond à celui de l'attestation du
H._______, déjà produite à l'appui de la requête du
10 décembre 2005, et sur laquelle la Commission, dans sa fonction
d'autorité de révision, s'est déjà prononcée (cf. décision incidente du
20 décembre 2005, p. 2),
que dans un second moyen, à la base essentiellement de la requête
du 9 janvier 2008, l'intéressé invoque les problèmes affectant son état
de santé psychique, en particulier une aggravation de ces derniers,
que ses plaintes, telles que consignées dans le rapport médical et ses
compléments versés en la présente procédure, sont toutefois connues
et ne constituent pas des faits nouveaux ; qu'elles sont sensiblement
identiques à celles déjà mentionnées dans le rapport médical du
I._______ produit à l'appui de la requête du 10 décembre 2005 ; qu'il
en va de même du traitement (médication et soutien psychologique) -
en principe régulier - instauré depuis le début du suivi médical en
P._______ ; qu'ainsi, ces éléments ont déjà été analysés et appréciés
dans le cadre des précédentes procédures extraordinaires, que ce soit
de manière circonstanciée par la Commission, dans sa fonction
d'autorité de révision (cf. décision incidente du 20 décembre 2005, p.
2s.) ou de manière plus générale par l'ODM, suite au dépôt de la
demande de réexamen du 6 février 2007, dans laquelle l'intéressé a
fait allusion à ses problèmes psychiques, mais qu'il a cependant
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retirée de son plein gré, faut-il le rappeler, après avoir pris
connaissance de la décision incidente du 14 février 2007,
que si le diagnostic désormais posé diffère quelque peu du précédent,
les problèmes de santé de l'intéressé, pour leur part, et d'une manière
générale, ne peuvent néanmoins être qualifiés de graves au point de
mettre en péril son intégrité physique et psychique (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.) ; qu'en d'autres termes, ils ne
constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécu-
tion du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exé-
cution soit ordonnée,
qu'en particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en raison
d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi
constitue une réaction couramment observée chez des personnes
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, l'Iran dis-
pose d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des
troubles psychiques de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent
pas forcément, sur l'ensemble du territoire iranien, à celles existant
dans la plupart des pays européens (cf. notamment dans ce sens arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4729/2007 du 9 octobre 2007),
qu'au demeurant, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne saurait servir à faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan-
dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré-
sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA
2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que l'ODM, par sa décision du 8 février 2008, n'a pas commis de viola-
tion du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexac-
te ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106
al. 1 LAsi),
que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à re-
mettre en cause cette décision, doit être rejeté ; qu'au vu de son ca-
ractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont à la charge du
recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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